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Décisions | Chambre civile

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C/5007/2020

ACJC/1157/2021 du 14.09.2021 sur JTPI/144/2021 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION;DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;DÉPENS
Normes : CC.286.al2; RTFMC.85.al2; LaCC.23.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5007/2020 ACJC/1157/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève
le 11 janvier 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me X______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1973, et B______, née le ______ 1979, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés à Y______ (GE) le ______ 2004.

De leur union sont issus deux enfants, soit :

–        C______, né le ______ 2005, et

–        D______, né le ______ 2007.

b. Par jugement de divorce JTPI/8941/2012 rendu le 25 juin 2012, le Tribunal de première instance, ratifiant l'accord des parties, a, notamment, statué comme suit :

- attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère (ch. 2 du dispositif),

- réservé au père un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin avec une prolongation dudit week-end par une nuit supplémentaire du lundi soir au mardi matin pour l'un des enfants, en alternance chaque quinzaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3 par. 1),

- donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, une contribution à l'entretien des enfants - indexée (ch. 8) - de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6),

- donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité privée des enfants, pour autant que les orientations scolaires aient été décidées d'un commun accord entre les parties (ch. 7),

- donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 10'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 50 ans, soit jusqu'au 29 juillet 2029 (ch. 9), et

- donné acte à A______ de son engagement à faire donation à B______ de la propriété sise route 1______ [no.] ______ à J______ [GE], ainsi que de l'intégralité du mobilier contenu dans cette propriété (ch. 11).

Alors domicilié à K______ [Royaume-Uni], A______ continuait à bénéficier de la jouissance d'une maison au chemin 2______ [no.] ______ à J______, appartenant à sa mère, et dans laquelle il recevait ses enfants.

Le Tribunal a relevé que les conclusions d'accord prévoyaient un montant unique à titre de contribution à l'entretien des enfants, sans palier, alors que cela était généralement le cas. Toutefois, elles faisaient également état de l'engagement de A______ de prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité privée des enfants. Le Tribunal a considéré que les frais de scolarité privée étaient les frais qui augmentaient le plus avec l'âge et qu'ils seraient couverts par l'engagement précité. La décision ne comportait pas la description des charges relatives aux enfants.

c. Par jugement JTPI/5540/2015 du 15 mai 2015, le Tribunal a, statuant d'accord entre les parties, instauré l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur leurs enfants.

d. Par acte du 9 décembre 2015, A______ a initié une procédure en élargissement de son droit de visite auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, lequel a, par ordonnance rendue le 12 octobre 2016, déclaré la requête infondée et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

e. A compter du mois de janvier 2017, les parties ont élargi, d'accord entre elles, le droit de visite du père à neuf, voire onze jours par mois.

f. Par acte du 28 février 2020, A______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce tendant à la suppression de la contribution à l'entretien de C______ dès le jour de l'introduction de la procédure.

Il a fondé sa demande sur le fait que C______ était scolarisé à l'internat [de l'école privée] L______ à M______ [GE] depuis la rentrée scolaire 2019-2020 - ce qui constituait, selon lui, un fait nouveau important non pris en compte lors du divorce -, que la mère n'assumait dès lors plus la garde de fait de C______ et qu'il existait un déséquilibre entre les deux parents dans leurs devoirs d'entretien.

g. Lors de l'audience tenue le 15 juin 2020 par le Tribunal, le père a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué qu'il était dorénavant domicilié à N______ [Émirats arabes unis], mais qu'il venait à Genève pour exercer son droit de visite. Il passait en principe deux semaines par mois à N______ et voyageait le reste du temps. Il s'organisait pour passer les vacances avec les enfants à N______. En raison du confinement, il était resté à Genève depuis fin février. Son adresse à Genève était toujours au chemin 2______ [no.] ______ à J______.

La mère s'est opposée à la demande. Elle a déclaré que C______ vivait en internat la semaine et qu'il était chez ses parents en alternance les week-ends. D______ voyait également son père un week-end sur deux. Les enfants passaient la moitié des vacances scolaires avec chacun de leurs parents. [L'école privée] L______ organisait beaucoup d'activités internes durant les week-ends. C______ avait souvent envie de rester avec ses amis et de participer à ces activités.

Les parents se sont accordés à dire que C______ avait habité chez son père durant le confinement du printemps 2020.

h. Dans ses écritures de réponse du 31 juillet 2020, B______ a conclu au rejet de la demande.

Elle a relevé que l'accord des parties au moment du divorce prévoyait que les frais de scolarité privée des enfants seraient pris en charge par le père, qu'en réalité, ces frais avaient toujours été assumés par la grand-mère paternelle, que la situation du père ne s'était pas dégradée et que la charge d'entretien n'était pas devenue déséquilibrée entre les parents du fait que C______ vivait en internat.

i. Lors de l'audience tenue le 7 octobre 2020 par le Tribunal, A______ a déclaré qu'il payait toutes les factures de l'adolescent depuis la séparation, soit les assurances, les médecins, les activités extrascolaires et le téléphone. La mère payait les activités qu'elle organisait avec les enfants, leurs vacances et les loisirs. Toutefois, C______ ne voyait actuellement plus sa mère, de sorte que cette dernière n'assumait plus de frais pour lui. Selon le père, l'internat avait été l'idée de B______. Il avait accepté et cela s'était révélé une très bonne idée. Il avait lui-même été en internat quand il était adolescent. Il avait proposé à la mère de payer les camps et de réduire la contribution de 2'500 fr. à 1'000 fr. par mois, ce qu'elle avait accepté oralement.

Il a indiqué qu'il n'avait pas de problème d'argent, qu'il avait emmené les enfants à O______ (France) au moyen de l'avion privé d'un ami l'été dernier, qu'il passait en général les vacances d'avril et d'octobre à N______, à l'exception de cette année en raison de la crise sanitaire.

La mère a, quant à elle, déclaré que C______ avait passé tout le mois d'août avec elle; elle était partie une semaine avec lui au P______ [village de vacances] à Q______ [France] pour monter ensemble à cheval. Il n'avait pas pu rentrer les week-ends du mois de septembre en raison du règlement de l'école qui encourageait les internes à faire connaissance et à créer des liens. Elle avait une bonne relation avec son fils. Elle avait, par exemple, passé du temps avec lui en ville le week-end précédent, alors qu'il s'agissait du week-end de son père.

En sus des vacances et des loisirs, elle assumait les frais de nourriture, les vêtements, les restaurants et l'argent de poche. Les parties avaient eu ensemble l'idée de l'internat. C'est le père qui avait choisi l'établissement, car c'est lui qui allait en assumer les frais. Elle a confirmé avoir accepté, dans un premier temps, de réduire la pension, car elle pensait que le père avait des soucis financiers, mais elle avait changé d'avis quand elle avait compris qu'il n'en était rien. Elle a souligné que C______ évoluait dans un milieu ultra privilégié dans son école, qu'il grandissait et coûtait de plus en plus cher, que la pension ne suffisait plus à couvrir ses besoins et qu'elle payait ce qui manquait au moyen de sa propre contribution. Elle s'acquittait de 56'000 fr. d'ICC par an et de 1'000 fr. par mois d'IFD. Elle n'avait plus reçu d'allocations familiales depuis deux an, sans en savoir la raison.

j. Lors de l'audience tenue le 9 décembre 2020 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

B. Par jugement JTPI/144/2021 rendu le 11 janvier 2021 sur modification de jugement de divorce, notifié aux parties le 13 janvier suivant, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée par ce dernier et mis à sa charge (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le premier juge a retenu que la scolarisation de C______ dans un internat n'était pas un élément qui n'avait pas été pris en compte au moment du divorce et ne constituait donc pas un fait nouveau. En effet, au moment du divorce, le père s'était engagé à verser une contribution à l'entretien des enfants (alors âgés de sept et cinq ans) de 2'500 fr. par mois, sans palier, et à prendre en charges tous leurs autres frais - notamment les frais de scolarité privée pour autant que les orientations scolaires aient été décidées d'un commun accord entre les parents -, de sorte que lesdites pensions ne visaient à couvrir que leur nourriture, leur habillement et leurs vacances avec leur mère. Le fait que le père, issu d'un milieu très fortuné, ait vécu lui-même en internat durant son adolescence démontrait que les parties, ou du moins le père, avaient envisagé une scolarisation en internat pour leurs enfants et qu'une telle solution était prévisible. La décision avait été prise en commun par les parties, A______ ayant choisi L______, sans qu'une discussion n'ait lieu au sujet de la contribution en faveur de C______.

Le père invoquait le déséquilibre dans la prise en charge des enfants, mais ne prétendait pas que cela impactait sa situation financière, laquelle n'était pas remise en cause. Quant à la mère, elle ne supportait plus les frais de nourriture de C______ durant la semaine, mais assumait son alimentation le week-end, l'habillement, l'argent de poche et les vacances, frais qui avaient augmenté depuis le jugement de divorce, puisque C______ avait grandi et qu'il évoluait dans un milieu très privilégié. Les montants qui étaient aujourd'hui à la charge de la mère étaient donc beaucoup plus importants qu'en 2012. La réduction des frais de nourriture durant la semaine ne compensait pas cette différence et ne justifiait pas de modifier la contribution à l'entretien de C______.

C. a. Par acte déposé le 12 février 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à ce que le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce JTPI/8941/2012 du 25 juin 2012 soit modifié en ce qu'il concerne C______, à ce que la contribution à l'entretien de ce dernier soit supprimée avec effet au jour du dépôt de la demande, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter directement des factures de l'enfant relatives à son assurance-maladie, à ses frais médicaux non remboursés, à ses activités extrascolaires, à son téléphone portable et aux camps organisés par [l'école privée] L______, et, subsidiairement, à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 1'000 fr. par mois.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 5 mai et duplique du 27 mai 2021, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Elles ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du 28 mai 2021.

f. Les parties ont encore chacune déposé des déterminations spontanées les 2 et 14 juin 2021.

D. La situation personnelle et financière des parties et de C______ se présente comme
suit :

a. A______ est issu d'une famille aisée. Il est le fils de feu E______, homme d'affaires, collectionneur d'art et multimilliardaire d'origine saoudienne, fondateur du Groupe F______, société holding hautement diversifiée, dotée d'un capital social de 100'000'000 USD, aujourd'hui entièrement détenu par ses fils.

Au moment du divorce, il était employé comme consultant par la société R______ LTD et percevait, à ce titre, une rémunération mensuelle de 30'000 USD.

Il soutient que sa situation financière n'est pas problématique, mais est "fragile".

b. B______, esthéticienne de formation, n'a exercé aucune activité lucrative depuis le mariage.

A la suite de la séparation des parties, elle s'est installée avec les enfants dans une maison sise route 1______ [no.] ______ à J______, acquise par A______ en août 2010 pour le prix de 4'500'000 fr.

Il ressort de son bordereau de taxation fiscale pour l'année 2018 que ses impôts ICC se sont élevés à 56'538 fr. pour un revenu imposable de 175'698 fr. et une fortune de 2'676'997 fr.

c. Les deux enfants étaient scolarisés à [l'école privée] S______ au moment du divorce.

D______ est dorénavant scolarisé à [l'école privée] T______ à Genève.

C______ poursuit sa scolarité comme interne [à l'école] L______. Ses frais scolaires et d'internat s'élèvent à environ 100'000 fr. par année (103'300 fr. pour l'année scolaire 2019-2020, payés par la grand-mère paternelle, et 92'500 fr. pour l'année 2020-2021, payés par le père). L'établissement propose des activités en Suisse les soirs et les week-ends, dont les coûts sont inclus dans l'écolage (contrairement aux voyages à l'étranger proposés).

Il ressort d'un rapport établi le 31 janvier 2020 par le curateur de C______ que, durant le 3ème trimestre de l'année 2019, la relation entre les parents s'était améliorée, que ces derniers s'étaient entendus, à la suite de la décision de placer leur fils en internat, pour réduire la contribution à son entretien de 2'500 fr. par mois à 1'000 fr., qu'ils l'avaient confirmé à plusieurs reprises au curateur, mais que la mère avait finalement changé d'avis.

Il ressort également de la réponse du curateur du 20 juillet 2020 à la requête de sa récusation déposée le 22 juin 2020 par la mère - actuellement pendante à la connaissance de la Cour - qu'en mai-juin 2020, à la demande expresse de cette dernière, qui ne pouvait plus maîtriser la situation à la maison au vu du comportement qu'elle reprochait à C______, le curateur était parvenu, non sans de longues explications et parfois de francs échanges avec le père, à convaincre celui-ci que le placement en internat était la seule issue possible.

En sus des contributions d'entretien et des frais scolaires, le père prend en charge les primes d'assurance-maladie des deux enfants, leurs frais médicaux non remboursés, leurs frais de téléphone portable et leurs activités extrascolaires.

Il n'est pas contesté que le train de vie des enfants lorsqu'ils sont chez leur père est luxueux.

La mère allègue que les contributions à l'entretien des enfants, après déduction de la charge fiscale qui leur est inhérente, servent à nourrir et habiller les enfants, ainsi qu'à financer les restaurants, leurs loisirs, l'argent de poche, les vacances et les camps de vacances lorsqu'ils sont avec elle; elle est, notamment, partie avec les enfants au P______ [village de vacances] à U______ [France] à Nouvel An 2020 pour un coût total de 9'000 fr.

Selon elle, C______ aurait pris pour habitude de se déplacer en G______ (version luxe de H______) [services de taxis privés gérés via internet] et de commander la plupart de ses repas sur I______, alors que son établissement scolaire dispose d'un excellent restaurant.

C______ a passé les vacances de février 2020 (temps de vacances du père cette année-là) en camp de ski. En février 2021, le camp de ski a été annulé et C______ est parti avec son père à V______ [Maroc] au lieu de rester avec sa mère et D______.

C______ devant passer le mois de juillet 2021 avec sa mère, elle a démontré s'être acquittée pour C______ d'un montant de 7'000 euros pour un camp de voile en W______ [France] entre le 3 et le 17 juillet 2021 (hors matériel sportif et billets d'avions Genève-______). Elle évalue le coût de ce camp à environ 9'200 fr. au total. Le père allègue - sans le justifier - que l'enfant y avait déjà participé durant l'été 2019 et 2020 et qu'il en avait acquitté la majorité des frais, comme tous les camps auxquels participent les enfants. La mère expose que le camp de voile précédant avait été pris en charge par le père en raison du fait qu'il avait eu lieu en juillet 2020, mois que les enfants devaient passer avec lui. Elle ne conteste pas que le père ait pris en charge la moitié des frais de camps de vacances de juillet 2019, alors que les enfants se trouvaient avec elle. La mère allègue également avoir organisé des vacances avec les enfants pour la deuxième quinzaine de juillet 2021 et a produit l'autorisation des autorités américaines pour C______ (ESTA).

Le père soutient que C______ ne se rend plus chez sa mère durant les week-ends et les vacances. Il en veut pour preuve un courrier qu'il a envoyé au curateur de l'enfant le 21 avril 2021, dans lequel il a indiqué que, depuis le début de l'année, l'adolescent n'avait passé que le week-end du 5 mars 2021 avec sa mère, qu'il était resté avec lui le reste du temps (week-ends, vacances de février et vacances de Pâques) et que son fils souhaitait rester avec lui les deux dernières semaines de juillet (ce que l'enfant a confirmé à sa mère par SMS du 27 mai 2021). La mère le conteste et confirme avoir l'enfant à sa charge durant ses week-ends et les vacances. Elle reproche au père d'encourager l'enfant à ne pas respecter le calendrier du droit de visite.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur l'entretien d'un enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. ([2'500 fr. x 12 mois] x 8 ans jusqu'aux 25 ans de C______ = 240'000 fr.).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

Il en est de même des déterminations spontanées des 2 et 14 juin 2021, les parties ayant dûment fait usage de leur droit de répliquer dans le délai de dix jours après que la Cour a gardé la cause à juger le 28 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4; 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'un des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relative à la situation financière de leur fils aîné.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.3.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile à l'étranger de l'appelant.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 et 83 LDIP; art. 8 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973) au présent litige.

3. L'appelant sollicite la suppression de la contribution à l'entretien de C______, subsidiairement sa réduction à 1'000 fr. par mois.

Il soutient que la scolarisation de l'adolescent en internat n'avait pas été prise en compte par les parties lors de la fixation de la contribution d'entretien, que le placement de ce dernier [à l'école privée] L______ - demandé par la mère en raison de difficultés qu'elle rencontrait avec son fils aîné - était intervenu après de nombreuses discussions, qu'elle n'avait pas été de soi, que ces discussions s'étaient accompagnées d'un accord pour diminuer le montant de la contribution d'entretien, la mère ayant ainsi admis la baisse de ses frais de prise en charge, que les frais scolaires des enfants à [l'école privée] S______ ne couvraient pas le logement, le transport, la nourriture, les activités et les loisirs, que, depuis septembre 2019, l'intimée n'assumait plus la garde effective de C______ et qu'il prenait lui-même en charge l'entier de l'entretien de l'enfant. L'inscription de C______ [à] L______ constituait une modification notable de la prise en charge de l'enfant par l'intimée et, par conséquent, un fait nouveau important et durable au sens de l'art. 286 al. 2 CC. En l'état, il se voyait de facto contraint de s'acquitter à double des frais courants de C______, d'autant plus que ce dernier passait dorénavant ses week-ends et ses vacances avec lui. Il relève, enfin, que l'augmentation des frais de l'enfant avec l'âge avait bien été prise en compte lors du divorce, dès lors que la principale cause d'augmentation des coûts d'un enfant réside dans l'augmentation de l'écolage privé, qu'il s'était engagé à assumer.

L'intimée fait, pour sa part, valoir que le père prend en charge les frais scolaires, lesquels ont effectivement augmenté, conformément à ce que qu'avait prévu le juge du divorce, que la contribution d'entretien s'entendait comme invariable, malgré d'éventuelles modifications des frais scolaires, que la situation financière des parents ne s'était pas modifiée, qu'elle assumait toujours la charge de C______ durant un week-end sur deux et la moitié des vacances, que le séjour de l'adolescent chez son père durant le confinement du printemps 2020 et les week-ends passés à l'internat en septembre 2020 avaient été des situations exceptionnelles, temporaires et révolues, qu'elle continuait à supporter des dépenses importantes pour lui (nourriture, vêtements, achats divers, camps, vacances et loisirs) et que, si le poste nourriture avait certes baissé, cela n'avait pas eu d'impact sur le coût global de l'enfant, ses autres charges ayant augmenté avec son âge. Elle soutient que, sans la contribution à l'entretien de C______, elle ne sera plus en mesure de lui offrir le même standard de vie extrêmement luxueux que celui auquel il a droit chez son père et [à l'école privée] L______, ce qu'elle estime être injustifié et injuste.

3.1 S'agissant de l'entretien des enfants, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC).

3.1.1 Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 144 III 349 consid. 5.1; 137 III 604 consid. 4.1.1.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles examinées au jour de la demande en modification, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid.4.3.1, in FamPra.ch 2016 p. 999).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les réf. cit.).

3.1.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références).

3.1.3 Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l’entretien de l’enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l’enfant et des ressources des père et mère, conformément à l’art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Pour les coûts directs des enfants, le minimum vital de droit de la famille inclut, notamment, une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (consid. 7.2).

3.2
3.2.1
En l'espèce, il convient, en premier lieu, de déterminer s'il existe des faits nouveaux importants et durables, qui commanderaient, au vu des circonstances, une modification de la contribution à l'entretien de C______ fixée par jugement de divorce. Le fait nouveau invoqué par l'appelant consiste dans le placement de l'adolescent en internat, ce qui aurait engendré une diminution des charges de ce dernier supportées par la mère.

Lors du divorce, le père s'était engagé à prendre en charge les frais scolaires de l'enfant, leur augmentation prévisible avec l'âge ayant été dûment soulignée par le Tribunal. La question est ainsi de savoir si le placement en internat de C______ avait alors été prévu par les parties.

Contrairement aux considérations du premier juge, il ne saurait être déduit du fait que l'appelant a lui-même fréquenté un internat ou encore du fait qu'il a choisi l'établissement scolaire de C______ que le placement de ses enfants en internat aurait été envisagé ou considéré comme fort probable au moment du divorce. Il ressort, au contraire, de la procédure que cette solution a été proposée par la mère au moment où celle-ci rencontrait d'importantes difficultés dans sa prise en charge de l'adolescent, que le père n'y a de prime abord pas été favorable et que le curateur a dû intervenir pour soutenir la demande de la mère en ce sens.

Il sera, dès lors, retenu que le placement de C______ en internat n'était pas une circonstance prévisible lors du divorce et qu'elle constitue un fait nouveau, étant toutefois relevé que la prise en charge des frais y relatifs par le père n'est pas remise en cause par celui-ci.

3.2.2 Se pose dès lors la question de l'incidence de cette nouvelle circonstance sur la prise en charge financière de C______ par sa mère.

En 2012, les parties se sont accordées sur le versement d'une contribution mensuelle - sans palier - de 2'500 fr. pour l'entretien de C______, alors âgé de 7 ans. Il n'est pas contesté que cet entretien devait servir à maintenir, autant que possible, le standard de vie très confortable de l'enfant.

Il n'est pas non plus contesté que le placement en internat a eu pour conséquence une diminution des frais de nourriture et de loisirs durant la semaine. S'agissant des week-ends et des vacances, le père allègue que l'adolescent les passerait dans son école ou auprès de lui, ce que conteste la mère. En l'occurrence, rien ne permet de retenir que la mère n'exercerait plus son droit de garde ou encore que d'éventuelles dissensions entre mère et fils seraient plus qu'épisodiques.

Au regard du bordereau de taxation de l'intimée pour l'année 2018 et de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, les impôts correspondant à la part de la contribution d'entretien de C______ peuvent être estimés à environ 800 fr. par mois, de sorte que l'intimée dispose d'un montant net d'impôts d'environ 1'700 fr. par mois (soit 20'400 fr. par année) pour s'acquitter des charges de son fils.

Or, la réduction des frais de nourriture durant la semaine est compensée par l'augmentation globale des charges de C______. Ledit montant de 1'700 fr. n'apparaît pas inadéquat pour permettre à l'intimée de maintenir le standard de vie luxueux de son fils (lequel semble encore s'être accru depuis qu'il vit en internat) et de s'acquitter de ses frais de nourriture, restaurants et loisirs lorsqu'il se trouve avec elle, des frais d'habillement, de l'argent de poche, des frais de camps de ski en février ou de voile en été (à tout le moins pour moitié), des frais d'équipement y relatifs et des vacances familiales (durant l'été et à la montagne en fin d'année), d'autant que le père - qui bénéficie d'une situation financière particulièrement favorable - n'a pas démontré que le maintien de l'entretien de C______ représenterait une charge excessivement lourde pour lui.

Le fait que la mère ait accepté de réduire la contribution à 1'000 fr. lors des discussions relatives au placement de C______ en internat - que cet accord ait reposé ou non sur le fait qu'elle croyait que l'appelant rencontrait des difficultés financières - n'est pas de nature à remettre en question ce qui précède.

Il sera ainsi considéré que les circonstances précitées ne commandent en l'état pas la diminution de la contribution à l'entretien de C______.

Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point.

4. L'appelant remet en cause sa condamnation au paiement de 20'000 fr. à titre de dépens de première instance de l'intimée.

Il considère, dans le cas où il n'aurait pas gain de cause en appel, que les dépens devraient être compensés ou qu'ils devraient être réduits à 4'000 fr. au maximum conformément à l'art. 23 LaCC (pour 10 heures d'activité au tarif horaire de 400 fr.), dans la mesure où il convient de limiter les dépens en droit de la famille sans faire une application linéaire de l'art. 85 al. 2 RTFMC, que le montant de 20'000 fr. est manifestement disproportionné par rapport au travail effectif du conseil de l'intimée (lequel a consisté en la rédaction d'un mémoire réponse de dix-huit pages, la production de trois pièces et la participation à trois audiences ayant duré moins de deux heures au total - tel que cela ressort effectivement des procès-verbaux d'audiences -, dans une cause ne présentant pas de difficultés particulières).

L'intimée considère que l'appelant minimise grossièrement ses frais d'avocat de première instance dans la énième procédure judiciaire qu'il a intentée à son encontre, alors que la demande est mal fondée et a généré des coûts importants qu'elle a couverts au moyen de sa contribution d'entretien, alors que celle-ci devrait lui servir à subvenir à ses besoins et qu'il est, pour sa part, multimillionnaire. Elle expose que son conseil et une collaboratrice ont dû prendre connaissance de la demande, la rencontrer, préparer les audiences, la représenter à celles-ci et rédiger le mémoire réponse accompagné de pièces.

4.1 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 105 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC).

Lorsque la valeur litigieuse se situe entre 160'000 et 300'000 fr., les dépens s'élèvent à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., plus ou moins 10% (art. 85 RTFMC). Au montant du tarif s'ajoutent la TVA et les débours en 10,7% au total (art. 25 et 26 LaCC).

La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les réf. cit; ACJC/1669/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1.2; Corboz, Commentaire de la LTF, 2014, n. 35 ad art. 68 LTF).

A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).

4.2 Pour fixer le montant des dépens, le Tribunal s'est basé sur l'art. 85 al. 1 RTFMC, sans plus de précision.

Vu la valeur litigieuse de la présente cause, les dépens calculés selon le tarif s'élèvent à environ 20'000 fr. TVA et débours compris (art. 85 al. 2 RTFMC ; 25 et 26 al. 1 LaCC). Or ce montant apparaît excessif au regard de la difficulté relative de la cause et de l'activité nécessitée par le conseil de l'intimée en première instance, ayant consisté en une réponse à la demande et en trois audiences d'une durée totale de moins de deux heures.

Il se justifiait, dès lors, de faire usage de l'art. 23 al. 1 CC et de réduire le montant des dépens de première instance, lequel sera arrêté à 8'000 fr. TVA et débours compris, montant qui paraît adéquat et équitable.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné dans ce sens, le jugement étant confirmé pour le surplus.

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr., (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant ayant succombé sur l'objet du litige, les frais seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 5'000 fr. TVA et débours compris, vu l'issue de la procédure et au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée, ayant consisté en la rédaction du mémoire réponse et de deux brèves dupliques (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et
106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84,
85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/144/2021 rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5007/2020-20.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.