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Décisions | Chambre civile

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C/28281/2019

ACJC/1091/2021 du 26.08.2021 sur JTPI/15875/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : co.54
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28281/2019 ACJC/1091/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 AOÛT 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2020, comparant par Me William RAPPARD, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Luis ARIAS, avocat, Arias Avocats, rue du Conseil Général 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15875/2020 du 21 décembre 2020, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit par téléphone, par écrit, par voie électronique ou tout autre moyen, même par le biais d'une tierce personne, avec B______ (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A______ d'approcher à moins de 500 mètres de B______ (ch. 2), fait interdiction à A______ d'approcher à moins de 500 mètres de l'immeuble sis 1______ [à] Genève, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de B______ (ch. 3), fait interdiction à A______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les proches de B______, en particulier avec ses filles (ch. 4), fait interdiction à A______ d'approcher à moins de 500 mètres les proches de B______, en particulier ses filles (ch. 5), dit que ces ordres et interdictions étaient prononcés pour une durée indéterminée (ch. 6), a prononcé ces ordres et interdictions sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende" (ch. 7), a condamné A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de réparation morale (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., mis à la charge de A______, condamné celui-ci à verser 2'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), condamné A______ à verser à B______ 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte du 24 février 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, Il a demandé à la forme, à être autorisé à compléter l'appel en tant que de besoin et à ce qu'un délai lui soit imparti à cet effet le cas échéant. Préalablement, il a conclu à l'annulation des chiffres 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement précité, qu'il a reçu le 25 janvier 2021, et à ce que la Cour ordonne le transport sur place à son domicile. Principalement, il a conclu à ce qu'une indemnité équitable soit allouée à B______ à titre de réparation morale, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de première et seconde instance soient laissés à la charge de l'Etat.

b. Par courrier du 25 février 2021, le greffe de la Cour a imparti à A______ un délai de cinq jours pour lui faire parvenir la première page de son acte d'appel complétée, mentionnant toutes les parties à la procédure, ce que celui-ci a fait.

c. Par réponse du 5 mai 2021, B______ a conclu, à la forme, à ce qu'il soit dit que A______ n'est pas autorisé à compléter ses écritures, au fond, au déboutement de ce dernier, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 3 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits retenus par le Tribunal et non contestés en appel, peuvent être résumés comme suit.

a. A______, domicilié à Genève, est atteint d'une maladie génétique rare (maladie de Wilson) qui a eu pour lui des conséquences psychiatriques.

Depuis novembre 2018, il est régulièrement suivi à son domicile par le Dr C______, psychiatre et psychothérapeute FMH.

Il fait par ailleurs l'objet d'une curatelle de portée générale. Il bénéficie d'une rente AI (1'580 fr.), d'une rente pour impotence (1'185 fr.) et de prestations complémentaires. Il a également une petite épargne dont le montant n'est pas connu.

b. B______ vit également à Genève. Elle a été victime d'un accident de la circulation ayant impliqué une incapacité totale de travail et une profonde dépression. Elle est au bénéfice d'une rente AI complète.

c. A______ et B______ se sont rencontrés en 2013, le premier ayant emménagé dans l'appartement de la seconde la même année.

Le couple a rencontré des difficultés importantes, B______ reprochant à A______ des violences physiques notamment.

Les parties se sont finalement séparées, B______ ayant obtenu de A______ qu'il quitte son logement en 2015, ce dont elle a informé l'Office cantonal de la population le 7 juin 2016.

d. Par courrier du 19 janvier 2018, B______ a déposé plainte pénale contre A______, notamment pour harcèlement, dommage à la propriété et vol. Elle lui reprochait de la harceler, elle et ses proches, moralement, de la menacer, d'avoir dégradé sa boîte aux lettres et sa porte palière, de lui avoir dérobé la clé de sa boîte aux lettres ainsi que le passe lui permettant d'entrer dans l'immeuble. Elle indiquait en outre avoir peur et ne plus oser sortir de chez elle.

e. Le 31 janvier 2018, B______ a fait appel à D______ [service de garde médicale à domicile]. Elle a déclaré avoir été agressée par son ex-compagnon. Le médecin a constaté différentes lésions compatibles avec une agression.

f. Le 14 avril 2018, A______ a adressé à B______ un courriel dont la teneur était la suivante : "Ma grande bécassine ! Je t'aime toujours car je tiens toujours beaucoup à toi après 5 ans c'est normal l'amour dure que 13 ans alors tu vas devoir me supporter durant 8 ans encore navré mon amourrrr".

g. Par courrier du 19 avril 2018, B______ a complété sa plainte pénale en tant que les faits reprochés à son ex-compagnon seraient constitutifs de lésions corporelles simples, de voies de fait, d'injures, de menaces, de dommages à la propriété et d'infraction contre le domaine privé. Elle demandait l'ouverture d'une instruction pénale et la prise immédiate de mesures d'éloignement, d'interdiction de contact avec elle et les membres de sa famille et d'interdiction d'entrer dans son immeuble notamment.

Lors de l'audience du 13 septembre 2018 dans la procédure pénale, B______ a indiqué que le harcèlement dont elle était l'objet perdurait puisque A______ venait presque tous les jours chez elle pour déposer des mots dans sa boîte aux lettres, dessiner sur les murs de l'immeuble ou encore déposer des choses sur son paillasson. De son côté A______ affirmait avoir cessé tout contact avec elle depuis mai 2018.

Selon une note du Procureur en charge du dossier, à l'issue de l'audience, "B______ [a] accept[é], dans un but d'apaisement, de libérer par écrit, au bas du courrier déposé, A______ de toute obligation envers elle et de tout contrat moral qui les lierait, étant précisé que cette déclaration n'emport[ait] aucune reconnaissance de quoi que ce soit de sa part".

Par ordonnance pénale du 25 septembre 2018, A______ a été reconnu coupable notamment de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces, de voies de faits et de violation de secrets privés pour avoir dérobé à plusieurs reprises du courrier dans la boîte aux lettres de B______, avoir déposé ou collé sur sa porte palière de nombreux messages contenant des insultes et des menaces, pour avoir endommagé sa porte palière en y inscrivant au stylo indélébile plusieurs messages dont "poufiasse" et "ici vit un monstre" et pour l'avoir violentée physiquement en lui collant le visage contre une armoire, la blessant à l'œil et à l'arcade sourcilière, et en la faisant chuter dans les escaliers. B______ a pour le reste été renvoyée à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.

h. La présence quasi quotidienne de A______ dans l'immeuble de B______ a fortement perturbé l'état de santé psychique de cette dernière (état d'anxiété, crise de panique, décompensation anxieuse).

i. Par courrier du 7 octobre 2019, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______. Elle expliquait que malgré l'ordonnance pénale rendue en 2018, il n'avait jamais cessé les comportements pour lesquels il avait été condamné. Elle demandait l'ouverture d'une instruction et la prise immédiate de mesures d'éloignement et d'interdiction de contact.

j. A______ a continué ses agissements.

k. Par requête en conciliation du 10 décembre 2019, expédiée au Tribunal le 23 avril 2020, après délivrance de l'autorisation de citer le 27 janvier 2020, B______ a agi contre A______ en mesures d'éloignement, en cessation du trouble et en réparation morale, étant précisé qu'elle a concomitamment requis des mesures provisionnelles sur les deux premiers sujets.

Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à A______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit par téléphone, par écrit, par voie électronique ou tout autre moyen, même par le biais d'une tierce personne avec elle, d'approcher à moins de 500 mètres d'elle, d'approcher à moins de 500 mètres de l'immeuble sis 1______ Genève, son domicile, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec ses proches, en particulier ses filles, dont l'identité était tue dans la procédure selon leur volonté, par crainte de représailles, à ce qu'il soit ordonné à A______ de restituer aux services de police les clés de l'immeuble, sis 1______ [à] Genève, la clé de sa boîte aux lettres ainsi que tout autre outil lui permettant de pénétrer dans cet immeuble et/ou son appartement, à ce que le Tribunal prenne toutes autres mesures urgentes nécessaires et appropriées pour faire cesser les agissements de A______ et condamne celui-ci à lui verser 25'000 fr. à titre de réparation morale.

Elle a demandé que ces mesures soient fixées pour une durée indéterminée et assorties de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.

l. Par courrier du 30 juin 2020, le Service de protection de l'adulte a fait savoir au Tribunal que dès lors que A______ ne souhaitait pas parler à un avocat, il serait représenté par sa curatrice. Quant à la réponse, il n'avait aucune observation à formuler et s'en rapportait à justice.

Par courrier du 28 août 2020, le Service de protection de l'adulte a indiqué au Tribunal qu'il ne lui était pas possible de se déterminer sur les faits reprochés; il s'appuyait sur une attestation médicale du 13 janvier 2020 établie par le Dr C______, qui mentionnait au sujet de A______ qu'il n'était pas en mesure d'être valablement entendu en raison de ses troubles psychiques.

m. Lors de l'audience du 3 septembre 2020, B______ a souligné que A______ devait comprendre la situation puisque chaque décision judiciaire était suivie d'une période d'accalmie.

La curatrice a indiqué ne pas avoir pu évoquer les allégués avec son pupille, admettant toutefois que ceux-ci étaient démontrés par pièces. Elle a précisé que A______ était suivi par son psychiatre, mais qu'il était difficile d'être en permanence avec lui.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

n. Par courrier du 25 septembre 2020, le Service de protection de l'adulte a transmis au Tribunal un rapport médical établi par le Dr C______ dont la teneur est la suivante :

"[A______] présente une maladie de Wilson (surcharge en cuivre) qui a entraîné des lésions intracérébrales irréversibles et qui sont responsables d'un trouble de la personnalité organique et d'un trouble apparenté aux troubles obsessionnels compulsifs (TOC). La correction des taux plasmatiques de cuivre ne permet pas de réparer de telles lésions. De ce fait, il n'est pas directement accessible à une approche psychothérapeutique individuelle classique qui viserait à induire des changements de comportement ou de pensées. D'autre part, les lésions intracérébrales étant hétérogènes, la clinique est atypique : par exemple, il a une forme de compréhension que ce qu'il fait n'est pas autorisé et contraire à ses intérêts, toutefois il n'est pas en mesure de réagir autrement.

Pour minimiser les risques d'une récidive, nous avons, dans un premier temps, essayer d'utiliser un modèle de soin basé sur le rétablissement à savoir l'Open dialogue. Toutefois, il n'a pas permis d'obtenir les résultats attendus. Actuellement, je mets en place une prise en charge qui tienne compte du trouble sévère de la personnalité.

Sur le plan somatique, la prise en charge est plus aisée en ce sens qu'il prend régulièrement son traitement chélateur du cuivre et qu'il suit un régime pauvre en cuivre. Le taux sérique du cuivre est bas et permet d'éviter une aggravation des lésions neurologiques ou des complications somatiques. Il bénéficie également d'une prise en charge physiothérapeutique qu'il suit régulièrement".

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les agissements de A______ constituaient une atteinte illicite à la personnalité de B______, étaient constitutifs de harcèlement, de menaces, de violences physiques et verbales et s'inscrivaient dans la durée, de sorte que l'interdiction de contact devait être prononcée, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

S'agissant de l'action réparatrice, les conditions de la responsabilité civile devaient être remplies. La capacité de discernement de A______ ne pouvait être présumée, au vu de sa maladie génétique, du fait qu'il était suivi par un psychiatre et bénéficiait d'une curatelle de portée générale. Au vu du rapport médical du Dr C______, A______ était incapable de discernement en lien avec les agissements reprochés, de sorte que ceux-ci ne pouvaient donner lieu à réparation. Cependant, en application de l'art. 54 al. 1 CO, une indemnité de 1'000 fr. devait être allouée à B______. Les frais et dépens ont été mis à la charge de A______.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1; 5A_82/2012 du 29 août 2012 consid. 1 et les références, non publié in ATF 138 III 641; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 et les références non publié, in ATF 136 III 410), ce même si des intérêts économiques leur sont liés (arrêts du Tribunal fédéral 5C.1/2006 du 22 mai 2006 consid. 1.1 non publié, in ATF 132 III 641; 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.2; 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3), sauf si la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; ACJC/855/2016 et ACJC/857/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.1).

En l'espèce, l'action tend à la protection de la personnalité de l'intimée et porte sur le paiement de dommages-intérêts, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, bien que très sommairement motivé (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 lit. c, 146 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

2. L'appelant a demandé à pouvoir compléter son appel et à ce qu'un délai lui soit imparti à cette fin.

2.1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 1 et 2 CPC).

L’absence ou l’insuffisance de motivation d’une demande en procédure ordinaire ne peut pas être corrigée dans un délai supplémentaire selon l’art. 132 CPC, et ce même si cette solution mène finalement à la perte du droit (arrêt du Tribunal cantonal de Zurich du 13 août 2012 (LB120028) consid. 3a – 3b).

Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 CPC).

Un délai de recours ne saurait être restitué aux fins de compléter une motivation insuffisante, lorsque ce délai a précisément été observé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_322/2013 du 7 mai 2013).

2.2 En l'espèce, au vu des considérations qui précèdent, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant de pouvoir compléter son acte d'appel, que ce soit en application de l'art. 132 ou de celle de l'art. 148 CPC.

3. L'appelant sollicite un transport sur place, afin que la Cour puisse se rendre compte de sa situation et des conséquences de sa maladie, puisqu'il a été reconnu incapable d'être auditionné en audience.

3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

L’art. 316 al. 3 CPC ne concerne pas seulement l’éclaircissement de faits nouveaux admissibles au sens de l’art. 317 al. 1 CPC; l’instance supérieure peut aussi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n’a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu’un renvoi n’est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'avait pas sollicité devant le Tribunal de transport sur place. De plus, cette mesure n'apparaît pas utile à établir sa situation financière ou personnelle, les pièces versées au dossier étant suffisantes à cet égard. En tout état compte tenu des points remis en cause en appel (essentiellement le montant de l'indemnité), la mesure sollicitée n'apparaît pas utile pour la solution.

Partant, il ne sera pas donné suite à cette conclusion.

4. Sans remettre en cause la souffrance générée par ses actes envers l'intimée, l'appelant reproche au juge le montant de l'indemnité et sollicite une réduction de celui-ci, au motif que sa situation financière est fragile, et que sa maladie occasionne de nombreux frais. Le premier juge aurait dû faire application de l'art. 44 CO, en considérant que l'intimée aurait pu bloquer sa boîte mail pour ne plus recevoir ses messages.

4.1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.

Une fois qu'il a été établi que les conditions d'application de l'art. 54 al. 1 CO - dommage, comportement illicite (respectivement rupture de contrat), lien de causalité et incapacité de discernement - sont remplies, le tribunal doit décider, au cas par cas, si et dans quelle mesure la personne incapable est tenue de réparer le dommage causé (arrêt 4C.195/2004 du 7 septembre 2004 consid. 4.1 et la référence citée). L'art. 54 al. 1 CO institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement (ATF 103 II 330 consid. 4aa p. 335). Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués (ATF 115 Ia 111 consid. 3 p. 113). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (ATF 102 II 226 consid. 3b p. 231 et les références citées; plus récemment : arrêts 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et 6B_768/2018 du 113 février 2019 consid. 3.1.1).

L'art. 54 CO ne s'applique pas uniquement au dommage pécuniaire, mais également en lien avec les prétentions en réparation du tort moral (ATF 74 II 212 consid. 8 p. 210 s.).

Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

Dans la mesure où la nature causale de la responsabilité fondée sur l'équité le permet, les critères des art. 43 et 44 CO sont également applicables (ATF 122 III 262, JdT 1997 I 13).

4.2 En l'espèce, l'appelant se contente de soutenir que l'indemnité fixée par le Tribunal devrait être davantage réduite, sans fournir aucun élément concret relatif à sa situation financière ni critiquer de manière circonstanciée le raisonnement du premier juge. Or, sur la base des éléments du dossier, non remis en cause, l'appelant touche des prestations de l'AI, une rente pour impotence et des prestations complémentaires; il bénéficie également d'une petite épargne.

La situation financière de l'intimée n'est pas meilleure que celle de l'appelant, celle-ci ne touchant à teneur du dossier qu'une rente AI complète. Les souffrances endurées du fait du comportement de l'appelant ont duré plusieurs années et ont eu des répercussions importantes sur sa santé, générant des coûts importants, ce qui n'est pas contesté.

Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, il ne peut être reproché à l'intimée de n'avoir pas pris de mesures en vue de réduire son dommage. Elle a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour mettre fin au comportement de l'appelant, et cela en vain. Le blocage de sa boîte mail n'aurait pas permis de faire cesser les autres comportements illicites de l'appelant, lesquels à eux seuls ont généré des souffrances importantes chez l'intimée.

Au vu de ces différents éléments, le montant de l'indemnité fixée par le Tribunal ne souffre pas la critique et sera confirmé, car parfaitement équitable.

5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir assorti les mesures d'interdiction de la menace de l'art. 292 CP, cela revenant à le condamner d'avance, sa maladie l'empêchant de se retenir d'agir comme il l'a fait.

5.1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (art. 343 let. a CPC).

La menace de la peine prévue à l'art. 292 CP constitue une règle de contrainte propre à favoriser l'exécution de la décision. Dans l'hypothèse où des circonstances font apparaître que celle-ci sera exécutée sans problème, il n'apparaît pas insoutenable de renoncer à menacer la partie qui succombe de la sanction prévue par cette norme pénale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2010 du 9 août 2011 consid. 6.3).

5.2 En l'espèce, malgré les plaintes pénales déposées, et les audiences devant les autorités judiciaires tant civiles que pénales, l'appelant a continué d'importuner l'intimée. Même après avoir été condamné pénalement, il a repris ses agissements. Dans ces circonstances il apparaît que la règle de contrainte que constitue la menace de la peine prévue par l'art. 292 PC est parfaitement adéquate. Elle sera, partant, confirmée.

La question de la responsabilité pénale de l'appelant, au vu des problèmes psychiatriques qu'il rencontre, sera examinée par les autorités pénales, sans qu'il y ait lieu de renoncer à la mesure ci-dessus à ce stade.

6. S'agissant des frais judiciaires, l'appelant estime que ceux-ci doivent être pris en charge par l'Etat, dans la mesure où il fait l'objet d'une curatelle de portée générale. Sa condamnation à payer les frais et dépens contreviendrait à l'art. 18 CC.

6.1.1 Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC).

Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi (art. 18 CC).

6.1.2 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

L'art. 107 al. 2 CPC n'est pas applicable aux dépens (Tappy, CR-CPC, art. 107 N 34; Rüegg, BSK ZPO art. 107 N 11).

6.2 En l'espèce, seuls les actes accomplis par un incapable de discernement étant dénués d'effet juridique, rien ne fait obstacle à la mise à la charge de l'appelant, dûment représenté par un conseil mandaté par sa curatrice, des frais et dépens de première instance, alors qu'il a succombé. Leur montant n'ayant au demeurant pas été contesté, il n'y sera pas revenu, étant relevé qu'ils ont été fixés conformément à la loi.

Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 500 fr., seront également mis à la charge de l'appelant qui succombe.

Il sera pour le surplus relevé que l'appelant dispose de moyens suffisants pour s'acquitter de ces frais, et qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité le bénéfice de l'assistance judidiaire.

L'appelant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 500 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 24 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15875/2020 rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28281/2019.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance du même montant, acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr.à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.