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Décisions | Chambre civile

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C/11301/2018

ACJC/962/2021 du 22.07.2021 sur JTPI/8630/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11301/2018 ACJC/962/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2021, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, Green Lubini Avocats Sàrl, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/8630/2021 du 28 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, a annulé les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 10 décembre 2018 n° OTPI/744/2018 avec effet au 31 mars 2021 (ch. 1 du dispositif), cela fait et statuant à nouveau, a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'250 fr. dès le 1er avril 2021 jusqu'au prononcé du jugement (ch. 2), a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'250 fr. dès le 1er avril 2021 jusqu'au prononcé du jugement (ch. 3), a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, la somme de 950 fr. dès le 1er avril 2021 jusqu'au prononcé du jugement (ch. 4), a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 940 fr. dès le 1er avril 2021 jusqu'au prononcé du jugement (ch. 5), a dit que les allocations familiales revenaient à A______ et a condamné en tant que de besoin B______ à les lui reverser dès le 1er avril 2021 (ch. 6); que la décision sur les frais des mesures provisionnelles a été renvoyée à la décision finale (ch. 7), les parties ayant été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que s'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu, en appliquant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (5A_311/2019 du 11 novembre 2020), pour la période du 1er avril 2021 au 28 juin 2021, qu'au vu des différences importantes des contributions d'entretien dues selon les calculs opérés ci-après par rapport à celles octroyées dans le cadre des mesures provisionnelles le 10 décembre 2018, il y avait lieu de modifier ces dernières;

Que le Tribunal a considéré que A______ percevait des revenus locatifs de l'appartement dont elle est propriétaire en Israël de ILS 7'000 par mois, dont il convenait de déduire les frais y relatifs prouvés, (soit les frais d'assurance de ILS 838 par an, ce qui correspond à ILS 69.85 par mois. Concernant les travaux, seuls des travaux pour ILS 14'853, ILS 6'500 et ILS 13'500 ont été prouvés); que le revenu locatif net dégagé s'élevait ainsi à ILS 5'962 par mois, ce qui correspondait au montant arrondi à 1'690 fr. par mois;

Qu'au vu des revenus actuels des parties et avant l'imputation des revenus hypothétiques (soit avant le 1er janvier 2022), il sera ainsi tenu compte, dans leurs budgets, des frais faisant partie du minimum vital du droit des poursuites ainsi que de quelques postes supplémentaires entrant dans le budget actuel de la famille, alors que les autres frais allégués ne peuvent pas être retenus à défaut notamment de capacité financière suffisante à l'heure actuelle. De plus, s'agissant des frais actuels d'écolage privé des enfants, les montants y relatifs ne peuvent pas être établis avec précision à défaut d'explications et de pièces complètes fournies, étant relevé que sur la base des pièces produites pour un trimestre, il peut être estimé qu'ils s'élèvent à 7'500 fr. environ par mois pour les 4 enfants ([8'595 fr. 15 + 9'205 fr. 30 + 6'762 fr. 10] x 3 trimestres + 14'330 fr. / 12 mois). Or, ces frais, élevés, qui ont, sur les dernières années, été la plupart du temps et en majeure partie pris en charge par les précédents employeurs du défendeur, ne peuvent plus être intégrés dans les budgets des enfants à défaut de moyens suffisants, étant également souligné que le défendeur s'est opposé, auprès des établissements concernés, à la réinscription des enfants en école privée au vu de sa situation financière. En outre, les frais de véhicule des parents n'entrent pas dans leur budget, de sorte qu'il sera uniquement tenu compte du coût d'un abonnement aux transports publics genevois pour tous les membres de la famille.

Que les charges mensuelles admissibles de la précitée ont été arrêtés à 3'259 fr. 25, comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., les frais de logement de 836 fr. 75, l'assurance-maladie LAMal et LCA de 892 fr. 50, les frais de transport de 70 fr., les impôts de 50 fr. et l'assurance ménage de 60 fr.;

Que le déficit de l'intéressée s'élevait ainsi à 1'569 fr. 25 (3'259 fr.25 - 1'690 fr.) par mois;

Que le père percevait des indemnités de chômage de 9'449 fr. 70 par mois;

Que ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'052 fr. 70, comprenant le montant de base op pour une personne vivant en ménage commun, de 850 fr., le loyer de 10'800 fr., l'assurance-maladie LAMal et LCA de 724 fr. 20, les frais médicaux non remboursés de 55 fr. 95, l'assurance-ménage de 52 fr. 55, les SIG de 100 fr., les frais de transport de 70 fr. et les impôts de 400 fr.;

Que les charges non couvertes de C______, bientôt âgé de 14 ans, étaient de 849 fr. 75, soit le montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de 139 fr. 45, l'assurance-maladie LAMal et LCA de 245 fr.30, les frais de transport de 45 fr. et les frais de repas de midi de 120 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites;

Que les besoins mensuels non couverts de D______, âgé de 11 ans, s'élevaient à 848 fr. 75 par mois, soit le montant de base OP de 600 fr., la part aux frais de logement de 139 fr. 45, l'assurance-maladie LAMal et LCA de 214 fr. 30, les frais de transport de 45 fr., les frais de cuisines scolaires et parascolaire de 150 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites;

Que les charges mensuelles non couvertes étaient, s'agissant des jumelles E______ et F______, bientôt âgées de 9 ans, de respectivement 557 fr. et 547 fr. 85, soit pour chacune 400 fr. de montant de base OP, 139 fr. 45 à titre de part aux frais de logement, 193 fr. 40 d'assurance-maladie LAMal et LCA, 150 fr. de frais de cuisines scolaires et parascolaire, 45 fr. de frais de transport, et, pour E______, 29 fr. 15 de frais médicaux non remboursés et, pour F______, 20 fr. à ce titre, allocations de 400 fr. par enfant déduites;

Qu'il n'avait pas lieu d'inclure de poste d'impôt dans le budget des enfants, les contributions fixées n'augmentant pas la charge fiscale de leur mère;

Qu'il y avait en revanche lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de la mère des enfants, soit 392 fr. 30 pour chacun d'eux;

Par conséquent, l'entretien convenable de C______ s'élevait au total à 1'242 fr. 05 (849 fr.75 + 392 fr. 30), celui de D______ à 1'241 fr. 05 (848 fr. 75 + 392 fr. 30), celui de E______ à 949 fr. 30 (557 fr. + 392 fr. 30) et celui de F______ à 940 fr. 15 (547 fr. 85 + 392 fr. 30).

Qu'il convenait également de tenir compte séparément des charges de G______, afin de ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les enfants;

Que le solde disponible du père s'élevait ainsi à 5'397 fr. par mois;

Que les charges non couvertes de G______ pouvaient être arrêtées à 1'993 fr. 70 en tenant compte du montant de base OP de 400 fr., de sa part au loyer de 900 fr., de son assurance-maladie LAMal et LCA de 193 fr.70, des frais de crèche équitablement estimés à 800 fr. et sous déduction des allocations familiales de 300 fr.; que la moitié desdites charges devaient être assumées par le père, soit 996 fr. 85 par mois;

Que les contributions ont ainsi été fixées à 1'250 fr. pour l'entretien de C______ et de D______, à 950 fr. pour l'entretien de E______ et à 940 fr. pour l'entretien de F______, et mises à la charge du père, montants lui permettant également d'assumer sa part des charges de G______ de 996 fr. 85;

Qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans les budgets des parents et des enfants, des frais allégués qui concernent les vacances, les loisirs et l'augmentation forfaitaire du montant de base OP, ces postes devant, le cas échéant, être financés par l'excédent à répartir;

Que les contributions d'entretien suivantes ont été mises à la charge du père, la mère assumant déjà les soins et l'éducation des enfants en nature, soit jusqu'au 1er janvier 2022, 1'250 fr. pour l'entretien de C______, 1'250 fr. pour l'entretien de D______, 950 fr. pour l'entretien de E______ et de 940 fr. pour l'entretien de F______;

Que dans la même décision, le Tribunal a statué sur le fond de la demande en divorce;

Que par acte expédié le 12 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre le prononcé des mesures provisionnelles, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 8 du dispositif de la décision entreprise;

Qu'elle a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres suscités; qu'elle a fait valoir que les contributions nouvellement fixées ne couvraient que partiellement les frais effectifs des enfants; qu'alors ne disposait d'aucun revenu, aucune contribution à son propre entretien ne lui avait été allouée; qu'elle a ainsi allégué que son minimum vital, de même que ceux des enfants, n'étaient pas couverts, de sorte qu'elle subissait un préjudice difficilement réparable;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu, par écritures du 22 juillet 2021, au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a notamment fait valoir que l'octroi de l'effet suspensif le contraindrait à verser une contribution pour son épouse et ses quatre enfants de 15'059 fr. par mois, alors que ses revenus, pour la période considéré (avril à juin 2021), étaient de 9'449 fr., de sorte que son minimum vital serait entamé;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe de 22 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il appert que l'intimé, qui percevait précédemment des revenus importants (de l'ordre de 21'500 fr.), est inscrit au chômage depuis le 1er février 2021 et perçoit à titre des indemnités de 9'767 fr. 65 comprenant 317 fr. 95 d'allocations pour enfant; que ces ressources ne lui permettent, prima facie, pas de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par ordonnance du 10 décembre 2018, de 13'359 fr. au total (sans compter les frais d'écolage privés), sauf à porter atteinte à son minimum vital;

Que le Tribunal a arrêté les charges admissibles de l'appelante et des quatre enfants de manière élargie, comprenant les frais usuels; que le déficit de l'appelante a été intégré dans les contributions d'entretien fixées, à titre de contribution de prise en charge;

Qu'ainsi, les besoins courants de l'appelante et des enfants sont couverts;

Que la situation financière de l'appelante n'est par conséquent pas mise en péril par le versement des contributions d'entretien des enfants fixées par le Tribunal;

Que sa requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête d'effet suspensif formée le 12 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 1 à 8 du dispositif du jugement JTPI/8630/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11301/2018-17.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

 

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.