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Décisions | Chambre civile

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C/25788/2014

ACJC/881/2021 du 01.07.2021 sur JTPI/12462/2020 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2021, rendu le 25.11.2022, CONFIRME, 4A_480/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25788/2014 ACJC/881/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 1ER JUILLET 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2020, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (FRANCE), intimée, comparant par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue de l'Université 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

C______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ (GE), intimée, comparant par
Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intervenant, comparant par
Me Romain CANONICA, avocat, Canonica, Valticos, de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12462/2020 du 8 octobre 2020, reçu par A______ SA le 13 octobre 2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 81'740 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______ SA à hauteur de 79'740 fr. et de C______ SA, en liquidation à hauteur de 2'000 fr., condamné en conséquence A______ SA à verser 1'000 fr. à B______, 1'000 fr. à C______ SA, en liquidation et 500 fr. à D______ (ch. 2), condamné A______ SA à verser 18'000 fr. à B______, 18'000 fr. à C______ SA, en liquidation, et 16'000 fr. à D______ à titre des dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 12 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

A titre principal, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ et de C______ SA, en liquidation, prises conjointement et solidairement, à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011, au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______, et au déboutement de B______ et de C______ SA, en liquidation, de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ et de C______ SA, en liquidation, prises conjointement et solidairement, à lui payer 1'846'519.75 euros, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011, au prononcé à due concurrence, soit à concurrence de la contrevaleur de 2'253'862 fr., de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______, et au déboutement de B______ et de C______ SA, en liquidation, de toutes autres ou contraires conclusions.

b. B______conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement à son rejet, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ SA et de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

c. C______ SA, en liquidation, conclut, avec suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ SA et de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

d. D______ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ SA de toutes autres ou contraires conclusions.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

f. Elles ont été informées par avis du 12 mars 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

I.              LES PARTIES

a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant notamment pour but la "prise, vente, administration et gestion de participations dans toutes sociétés ou entreprises, gestion et financement de telles participations".

Jusqu'au 22 novembre 2019, E______ en était administrateur avec signature individuelle et F______ administrateur président avec signature individuelle. Depuis cette date, F______ en est le seul administrateur.

E______ est également administrateur de G______ SA (ci-après: la Fiduciaire G______), société fournissant des "prestations de services dans le cadre de l'activité d'expert-comptable diplômé".

b. C______ SA, en liquidation, dissoute et entrée en liquidation par décision de son assemblée générale du 22 juin 2015, est une société anonyme qui a pour but l'"activité de service ainsi que l'exercice de mandats entrant dans le cadre d'une fiduciaire et notamment l'expertise comptable, la tenue de comptabilité, la révision des comptes, conseils en matière fiscale, organisation et gestion d'entreprises".

H______, décédé en cours de procédure, en était l'administrateur liquidateur.

c. B______ est une société anonyme de droit français dont le siège social est sis à AD______ (FRANCE).

I______ en est le président du conseil d'administration et directeur général.

J______ en est le directeur général délégué.

d. D______ était, de 1999 à mars 2012, administrateur président, puis administrateur avec signature individuelle, de K______ SA, société anonyme ayant pour but le "commerce, la représentation et la fabrication de produits dans le domaine de la pharmacie, de la droguerie, de la parfumerie, de la diététique, de l'hygiène, ainsi que tous domaines annexes".

Les laboratoires K______ concentrent leurs activités sur des régions géographiques spécifiques (Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est).

F______ en est l'actuel administrateur avec signature individuelle.

II.           LE CONTRAT DE MANDAT

e. En 2010, F______, qui souhaitait acquérir le capital-actions de K______ SA, détenu dans son intégralité par D______, a confié à B______ le mandat de procéder à un audit d'acquisition de ladite société.

f. Le 26 novembre 2010, B______ a adressé à F______ une proposition " concernant l'audit d'acquisition de [ ] K______ SA ", sous la responsabilité du cabinet B______ AD______ "avec l'appui du Cabinet C______ SA, membre du réseau B______ International basé à Genève, et sur la base des états financiers disponibles à la date de l'opération envisagée ainsi que toute situation intermédiaire utile à l'analyse des opérations liées à l'exercice 2010.".

g. La description des travaux de la mission de B______ était la suivante:

" Une première étape qui peut démarrer dans les plus brefs délais destinée à conduire une revue juridique destinée à analyser les éléments suivants:

1 – Droit des sociétés:

§  analyse des documents juridiques, statuts, règlements, Procès Verbal d'assemblées générales.

2 - Droit de propriété intellectuelle:

§  propriété, enregistrement officiel, durée, étendue,

§  méthodes de valorisation.

Ces deux premières étapes permettront par ailleurs d'analyser les éléments juridiques propres à l'exercice de l'activité et du métier de K______ (statut pharmaceutique, Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) des produits détenus par le laboratoire K______, contrats de licence en cours, )

3 - Litiges, contentieux, risques et assurances:

§   analyse des litiges en cours et potentiels,

§   contrats d'assurance RC et/ou juridique,

§   liste des jugements.

4 – Droit social:

§   caisses sociales,

§   conventions collectives.

5 – Droit fiscal:

§   statuts fiscaux, régularisation des déclarations et paiements.

6 – Droit commercial:

§   relations de partenariat, contrats avec les cadres, administrateur et actionnaires.

Cette analyse sera conduite au regard de l'analyse du Business Model de la société et de son organisation interne en terme de procédures et d'analyse des fonctions.

Nous nous appuierons notamment sur les travaux relevant de la responsabilité des conseils de K______ pour le périmètre juridique.

 

Une deuxième étape qui serait assurée au début de l'année 2011 lorsque les éléments comptables et financiers de l'exercice 2010 seront disponibles.

1 – Analyse de l'activité sur la base de la performance mise en lumière dans le compte de résultat:

§   soldes intermédiaires de gestion (chiffre d'affaires, marge, EBITDA et EBIT),

§   analyse des éléments financiers et exceptionnels.

2 – Analyse de la structure bilancielle:

§   profitabilité,

§   liquidité,

§   solvabilité.

A cet effet, seront particulièrement analysés les éléments liés à:

1.          la trésorerie

2.          le fonds de roulement

3.          le besoin en fonds de roulement d'exploitation

3 – Appréciation de la situation nette:

§  compréhension et analyse des options comptables et fiscales retenues pour l'établissement des comptes sociaux présentés,

§  contrôle de l'application permanente des règles et méthodes comptables habituellement retenues par la société, et de leur conformité aux règles généralement admises par la profession,

§  analyse des principaux postes du bilan et notamment:

-          revenu analytique détaillé,

-          stocks et encours: nature, évolution, valorisation, provision, rotations, inventaire permanent et méthodes d'inventaires,

-          fournisseurs: analyse des conditions, évolution des achats, revue des contrats avec les fournisseurs, circuit achats,

-          passifs financiers: analyse de la réalité et de l'apurement des dettes et engagements financiers

-          immobilisations incorporelles, corporelles: nature, politique d'amortissement

-          immobilisations financières: nature et valorisation,

-          autres créances et autres dettes: nature, exhaustivité, correcte évaluation,

-          justification des soldes de trésorerie,

-          fiscalité, analyse du respect des principales obligations en matière fiscale.

4 – Appréciation des principaux postes du compte de résultat:

§  identification des faits marquants, analyse de la formation du résultat, explication des principales variations,

§  appréciation du niveau du résultat d'exploitation récurrent (identification des éléments non récurrents positifs ou négatifs),

§  revue analytique,

§  analyse de la masse salariale,

§  analyse de l'évolution des principaux ratios,

§  analyse du résultat financier, cohérence avec le niveau de la dette,

§  analyse du résultat exceptionnel,

§  analyse des données d'exploitation prévisionnelle dans le cadre de la clôture au 31/12/2010.

h. B______ a estimé ses honoraires à 22'000 euros HT, incluant l'intervention de professionnels français et suisses.

III.        L'EXECUTION DU MANDAT

i. Le mandat d'audit de la société K______ SA leur ayant été confié, B______ et C______ SA ont commencé leur activité dès l'automne 2010.

j. Au mois de février 2011, B______ a rendu un projet de rapport d'audit concernant K______ SA.

Ce projet mentionnait notamment que la secrétaire comptable de K______ SA passait les écritures comptables simples et qu'elle était appuyée pour les écritures de clôture par L______ SA, expert-comptable de K______ SA. Les modifications influençant le résultat étaient de la seule responsabilité de D______.

k. Le 26 avril 2011, B______ a émis un rapport d'analyse concernant K______ SA, dont la conclusion était la suivante : "Nos travaux, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une certification légale, ont permis de mettre en exergue les points mentionnés en point 2 de ce rapport. Ils n'ont pas mis en évidence d'éléments de nature à remettre en cause les méthodes comptables retenues pour l'établissement des comptes au 31 décembre 2010 provisoires, tels que joints en annexe de ce rapport.".

Le contenu de ce rapport d'analyse était similaire au projet de rapport d'audit du mois de février 2011.

Les annexes au rapport étaient les suivantes : les états financiers au 31 décembre 2009 (annexe 1) et les états de gestion 2010 – vente et marge brute (annexe 2), les états financiers provisoires non arrêtés au 31 décembre 2010 (annexe 3), un courriel de SWISSMEDIC confirmant que K______ SA bénéficiait d'une autorisation d'exploitation valable du 15 mars 2010 au 23 juin 2013, pour l'importation, le commerce de gros, l'exportation et le commerce à l'étranger de médicaments (annexe 4), un courrier de N______, conseil de D______, du 11 avril 2011 concluant que les "points-clés" mis en évidence dans le rapport de février 2011 n'étaient pas de nature à modifier le prix de cession de 4'500'000 euros, étant rappelé que le prix demandé s'élevait à l'origine à 5'000'000 euros et avait été réduit pour tenir compte de la perte des produits O______ et P______ ainsi que de la situation en Algérie (annexe 5).

Le rapport relevait notamment, comme "points-clés", un résultat 2009 surestimé de 122'000 euros; s'agissant des comptes 2010, des problématiques de valorisation des immobilisations incorporelles, d'activation des frais de marketing et de facture de dépôt en consignation de stock chez Q______; une dépendance importante envers des produits en fin de vie; des visas et AMM (autorisations de mise sur le marché) à mettre à jour dans plusieurs pays; un contrat de distribution avec Q______ comportant des imprécisions pouvant donner lieu à des litiges, ainsi qu'une problématique en lien avec l'autorisation de commercialisation du médicament P______.

Le rapport soulignait que les conditions géopolitiques dans certains pays (Côte d'Ivoire, Libye, Tunisie et Egypte) où K______ SA était active pourraient influencer les ventes et les approvisionnements.

Il mentionnait par ailleurs, en gras, que "les stocks de fin d'année enregistrés antérieurement sous "Stocks AE______ [France]" ont été transférés à Q______ et ont fait l'objet d'une réévaluation importante, de l'ordre de CHF 360'000, ainsi que d'une facture de 532'000 euros (CHF 665'000) destinée à Q______" (rapport, p. 6).

Il indiquait enfin que K______ SA avait choisi l'opting-out depuis l'exercice 2010 et qu'elle n'avait dès lors plus d'organe de révision (rapport, p. 9).

l. A la même date, B______ a produit un "rapport de revue comptable des comptes clos au 31 décembre 2010" relatif à K______ SA dont la conclusion est la suivante: "Nos travaux, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une certification légale, n'ont pas mis en évidence d'éléments de nature à remettre en cause les méthodes comptables retenues pour l'établissement des comptes au 31 décembre 2010 provisoires, tels que joints en annexe de ce rapport.".

Etaient annexés au rapport les états financiers provisoires non arrêtés au 31 décembre 2010 (annexe 1), les états financiers au 31 décembre 2009 (annexe 2) et les états financiers au 31 décembre 2008 (annexe 3).

Les fonds propres de K______ SA s'élevaient à 3'323'077 fr. au 31 décembre 2010, à 2'813'187 fr. au 31 décembre 2009 et à 2'261'298 fr. au 31 décembre 2008.

m. Le 15 mars 2011, C______ SA a adressé à B______ une facture de 9'450 euros pour les activités déployées pour le compte de B______ dans le cadre de la "due diligence" conduite auprès de K______ SA de novembre 2010 à mars 2011. Ces activités comprenaient notamment des "analyses sur place avec Mme R______" et "l'établissement des états financiers".

n. Les honoraires de B______ se sont élevés à environ 12'000 euros.

IV.        LA CONVENTION DE CESSION D'ACTIONS

o. Par courrier du 21 avril 2011, F______, représenté par S______, a proposé à D______ un montant de 4'000'000 euros pour acquérir la société K______ SA au lieu des 4'500'000 euros réclamés par celui-ci. Il a indiqué que ce montant prenait en compte les risques portant sur l'avenir incertain de certains produits au catalogue, la baisse de chiffre d'affaires récurrente de K______ SA sur ses marchés, son exposition aux risques géopolitiques et la précarité économique existant dans de nombreux pays d'Afrique où une part importante de l'activité était réalisée.

p. Le 13 septembre 2011, F______, conseillé par S______, a adressé à D______ une lettre d'intention pour l'acquisition de K______ SA au prix de 4'000'000 euros.

F______ y indiquait que K______ SA avait été valorisée sur la base des éléments d'information préliminaires communiqués concernant l'activité, les perspectives de développement 2010, les forces et les faiblesses de la société ainsi que les opportunités et menaces du marché.

Il rappelait les éléments financiers de l'exercice 2010, à savoir:

-          Ventes & commissions : 5'559'171 fr.

-          Résultat d'exploitation : 895'667 fr.

-          Bénéfice avant impôt : 809'891 fr. (recte : après impôt).

Il confirmait par ailleurs que la valeur de 4'000'000 euros intégrait la perte probable et prochaine des produits O______ et P______, ainsi que les incertitudes juridiques et administratives relatives aux AMM (autorisations de mise sur le marché) et CLV (Customer Lifetime Value), dont la question avait été débattue avec D______.

L'offre était soumise aux conditions suivantes:

-          Audit portant sur les aspects pharmaceutiques, financiers et comptables, fiscaux, juridiques, sociaux des comptes au 31 décembre 2010 réalisé à nos frais en février 2011 et dont les conclusions ont été satisfaisantes.

-          Réalisation d'entretiens avec le personnel de la société, d'un audit de la production commerciale, des contrats en cours et des perspectives de développement à moyen terme.

-          Présentation d'une situation comptable intermédiaire auditée au 30 juin 2011.

q. D______ a confirmé son accord avec les termes de cette proposition en contresignant la lettre d'intention précitée.

r. Par convention de cession d'actions du 30 novembre 2011 conclue entre D______ (cédant) et F______ (cessionnaire), agissant d'ordre et pour compte de A______ SA, A______ SA a acquis les actions de K______ SA pour un prix de 4'000'000 euros, payables le jour même de la signature de la convention.

Les pièces suivantes étaient annexées à ladite convention:

-          Annexe 1: lettre d'intention du 29 octobre 2010;

-          Annexe 2: rapport d'audit de B______ International de février 2011;

-          Annexe 3: courrier de S______ du 21 avril 2011;

-          Annexe 4: convention de garantie de passif;

-          Annexe 5: états financiers K______ au 31 décembre 2010 visés par L______ SA;

-          Annexe 6: comptes K______ arrêtés au 30 juin 2011;

-          Annexe 7: lettre d'intention du 13 septembre 2011.

Les article 9 et 10 de la convention prévoyaient que la convention était soumise au droit suisse et que les litiges auxquels elle pourrait donner lieu seraient soumis à une procédure d'arbitrage ad hoc.

s. A la même date, D______ et F______ ont signé une convention de garantie de passif à teneur de laquelle le premier s'engageait à rembourser au second tout passif supplémentaire non comptabilisé ou non suffisamment provisionné au 31 décembre 2010, à concurrence de 500'000 euros la première année, ladite garantie étant ensuite réduite de 50'000 euros par année.

V.           LA CONVENTION ENTRE F______ ET D______

t. En 2012, F______ a mandaté la Fiduciaire G______ pour examiner les états financiers 2010 et 2011 de K______ SA sous l'angle des dispositions du Code des obligations, procéder aux ajustements découlant du non-respect des principes comptables résultant de ces dispositions et déterminer l'impact financier d'éventuelles violations légales sur les fonds propres de K______ SA.

u. Selon une note de E______ à F______, datée du 13 décembre 2012, l'examen susmentionné requérait des ajustements des états financiers de l'exercice 2010 et des exercices antérieurs. Ces ajustements sur les fonds propres s'élevaient, au 31 décembre 2010, à 2'084'657 fr., montant qui incluait les distorsions comptables constatées sur les exercices antérieurs.

Ces ajustements comprenaient notamment une correction de +171'413 fr. à titre d'enregistrement d'achats de marchandise durant le mauvais exercice.

Sur la base de ces éléments, E______ recommandait à F______ de contacter D______ "afin de poursuivre [les] négociations en vue de modifier le prix de cession des actions K______ SA tel que convenu à l'époque".

v. Par courriel du 13 décembre 2012, F______ a transmis la note précitée à D______, en lui indiquant qu'il souhaitait le rencontrer pour "envisager de finaliser ce dossier épineux".

w. Par courrier de son conseil du 21 décembre 2012, D______ a indiqué qu'il ne contestait pas que des erreurs comptables aient été commises à l'occasion notamment des exercices 2007 et 2008. Ces erreurs étaient cependant parfaitement connues de F______ lors de l'acquisition des actions de K______ SA. Il s'étonnait dès lors que F______ prétende à une réduction du prix plus d'une année après la vente en raison d'erreurs connues et validées par les deux parties, ce d'autant plus qu'en raison de ces erreurs, il avait accepté de baisser le prix de vente de 4'500'000 à 4'000'000 euros.

x. Le 18 février 2013, F______ écrivait, sous la plume de son conseil, à D______ que "les audits en cours devront [l'] amener à considérer que les comptes de K______ SA tels que produits et attestés dans le passé constituent des faux et [qu'il] a été trompé dans l'acquisition du capital-actions de K______ SA. La responsabilité tant de Monsieur D______ que des anciens organes de K______ SA apparaît engagée.".

y. Le 26 février 2013, D______ a contesté avoir établi un quelconque faux dans l'administration de K______ SA, reconnaissant tout au plus certaines erreurs commises dans la comptabilité à une époque où K______ SA était auditée. Selon lui, ces erreurs n'avaient eu aucune influence sur les résultats de la société et étaient parfaitement connues de F______ et de B______, suivant le rapport établi par cette dernière.

z. Le 7 mars 2013, [la banque] T______ a suspendu l'utilisation de la facilité de crédit de 1'000'000 euros accordée à K______ SA le 18 janvier 2012, au motif que celle-ci ne correspondait plus à la situation économique de la société.

aa. Le 30 mai 2013, la Fiduciaire G______ a adressé ses constatations à F______, selon lesquelles les fonds propres au 31 décembre 2010, non retraités, s'élevaient à 3'323'077 fr. et les fonds propres au 31 décembre 2010, retraités, à 452'559 fr., soit une moins-value de 2'870'518 fr.

La Fiduciaire G______ indiquait avoir examiné, notamment, la délimitation dans le temps des produits et des charges ("cut-off") en lien avec les ventes et les achats de marchandises. Les ajustements en découlant entraînaient une diminution des fonds propres de 745'256 fr.

ab. Le 4 juin 2013, F______ a adressé le rapport de la Fiduciaire G______ à D______, en faisant valoir des éléments de tromperie dans les comptes qui, "à défaut d'une véritable révision comptable, ne pouvaient pas être mises en évidence par l'acquéreuse, même avec l'assistance d'un tiers, lors de l'examen qui a pu être effectué durant le printemps 2011".

ac. A______ SA allègue qu'en raison des ajustements effectués par la Fiduciaire G______, l'exercice 2010 de K______ SA n'aurait pas dû se solder par un bénéfice net de 809'891 fr. mais par une perte nette de 48'646 fr. Ces ajustements étaient les suivants (cf. pièce 22 app.) :

-          Reclassement de ventes de marchandises réalisées en 2011 mais comptabilisées à tort en 2010, soit une diminution des produits de 202'931 fr.;

-          Reclassement d'achats de marchandises réalisés en 2010 mais comptabilisées à tort en 2011, soit une augmentation des charges de 396'021 fr.;

-          Comptabilisation d'une charge supplémentaire de 431'422 fr. en raison de la correction négative de la valeur du stock de marchandises.

ad. Suite à ces constatations, un conflit relatif aux comptes de K______ SA a surgi entre A______ SA et F______, d'une part, et D______, d'autre part, dans le cadre duquel A______ SA a émis des prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de D______ à hauteur de 2'870'000 fr., le second contestant toute responsabilité.

ae. Le 19 septembre 2013, F______ et D______ ont trouvé un accord, formalisé par une convention, aux termes de laquelle D______ s'engageait à verser à A______ SA, à bien plaire et sans aucune reconnaissance de responsabilité, un montant de 1'500'000 fr. pour solde de tout compte et de toutes prétentions à quelque titre que ce soit, sous réserve de la garantie de passif signée le 30 novembre 2011, laquelle demeurait en vigueur.

L'article 1 de la convention disposait qu'"en tant que de besoin, ils (i.e. F______ et A______ SA) retirent tous les griefs qu'ils ont pu formuler, notamment sur la tenue des comptes, en estimant que Monsieur D______ n'assume aucune responsabilité personnelle à ce titre".

L'article 4 prévoyait que "moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, les parties à la présente convention déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre. Monsieur F______ et la société A______ SA déclare (sic) en outre n'avoir plus aucune prétention à faire valoir à l'encontre des membres du Conseil d'administration de la société K______ SA, voire contre l'ancien organe de révision de cette société".

L'application du droit suisse et la compétence des tribunaux genevois étaient en outre prévues (article 5).

VI.        LES REPROCHES DE A______ SA ET F______ A L'ENCONTRE DE B______ ET DE C______ SA

af. Par courrier du 6 mars 2014, A______ SA et F______ ont reproché à B______ et C______ SA d'avoir failli à la mission qui leur avait été confiée, en ne relevant pas que des comptabilisations avaient été faites à des dates erronées, en affirmant que des charges sociales et fiscales étaient en ordre, ce qui était contraire à la réalité, et en ne notant pas des surévaluations d'actifs pour près de 1'500'000 fr. Le préjudice subi s'élevait selon eux à 2'870'518 fr., de sorte que, compte tenu du dédommagement de 1'500'000 fr. obtenu de D______, le dommage subsistant était de 1'370'518 fr.

ag. Par acte de cession du 10 avril 2014, F______ a cédé à A______ SA toutes ses créances contre B______ et C______ SA.

ah. Par courrier du 24 avril 2014, B______ a notamment demandé à F______ de recevoir le rapport complet de la Fiduciaire G______, afin d'être en mesure d'en apprécier les conclusions.

ai. Le 14 mai 2014, A______ SA a fait notifier à C______ SA un commandement de payer poursuite N° 1______ pour un montant de 1'370'518 fr.

VII.     LA PROCEDURE JUDICIAIRE INITIEE PAR A______ SA

D. a. Par demande déposée en conciliation le 12 décembre 2014 et portée devant le tribunal le 12 mai 2015, A______ SA, agissant en qualité de cessionnaire de F______, a conclu à la condamnation de B______ et de C______ SA à lui verser, conjointement et solidairement, 2'382'440 fr. avec intérêts à 5% à compter du 30 octobre 2011, avec suite de frais.

A______ SA a soutenu que les manquements commis par B______ et C______ SA dans l'exécution de leur mandat avaient eu pour conséquence qu'elle s'était acquittée d'un prix trop élevé pour l'acquisition des actions de K______ SA. Le dommage en résultant s'élevait à 2'382'440 fr., soit 4'882'440 fr. (prix d'acquisition des actions) dont à déduire 1'500'000 fr. à titre de réduction du prix de vente consentie par D______ et 1'000'000 fr. à titre de valeur intrinsèque de la société.

b. B______ a conclu au rejet de la demande en paiement formée par A______ SA.

En substance, elle a contesté toute violation de ses obligations contractuelles. A______ SA, qui supporte le fardeau de la preuve, ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice, étant précisé que l'allégation du dommage et sa motivation avaient constamment fluctué depuis le 13 décembre 2012. Au surplus, à supposer qu'un préjudice existe, le versement par D______ de la somme de 1'500'000 fr. pour solde de tout compte selon la convention du 19 septembre 2013 excluait toute responsabilité de sa part et de celle de C______ SA.

c. C______ SA a également conclu au rejet de la demande en paiement formée par A______ SA. Elle a en outre déposé un appel en cause à l'encontre de D______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à la relever de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet consécutivement à la demande en paiement déposée à son encontre par A______ SA.

d. Par jugement JTPI/1944/2016 du 10 février 2016, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2016 (ACJC/1196/2016) et par arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2016 (4A_598/2016), le Tribunal a déclaré irrecevable l'appel en cause susmentionné.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 15 mars 2017, A______ SA a sollicité une expertise judiciaire afin d'établir son dommage. Elle a en outre déposé des conclusions modifiées, concluant, à titre subsidiaire, à la condamnation de B______ et de C______ SA, prises conjointement et solidairement, à lui payer 1'951'844 euros, avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite à la poursuite n° 1______.

f. Par ordonnance du 9 mai 2017, le Tribunal a admis D______ en qualité de partie intervenante à la procédure.

g. Dans ses déterminations du 6 juin 2017, D______ a conclu au déboutement de A______ SA de l'intégralité de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

h. En date du 3 octobre 2017 le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a nommé U______ en qualité d'expert. Il lui a confié la mission de déterminer, notamment, la valeur vénale de K______ SA au 31 décembre 2010, la valeur réelle de ses actifs nets au 31 décembre 2010 et le résultat comptable réel de l'exercice 2010. Il lui a demandé d'apprécier si B______ et C______ SA avaient fait preuve de la diligence requise en établissant le rapport d'audit de février 2011 et le rapport d'analyse d'avril 2011. L'expert devait également déterminer si A______ SA avait subi un dommage à la suite de l'achat de K______ SA et, cas échéant, chiffrer celui-ci.

VIII.  CONCLUSIONS DE L'EXPERT

i. Dans son rapport du 5 juin 2018, l'expert a exposé, en substance, que l'audit d'acquisition proposé par B______ consistait en un examen détaillé d'une entreprise préalablement à son évaluation et à sa reprise par le successeur. Cet audit permettait de vérifier la légitimité du prix demandé. Il visait par ailleurs à garantir que les comptes étaient fiables et la situation financière de la société conforme à celle annoncée par le vendeur. Il dépassait l'étendue d'un audit statutaire légal en y apportant une dimension critique (rapport, p. 9-10).

L'expert a relevé que B______ et C______ SA avaient livré des rapports détaillés à l'acquéreur, mentionnant des anomalies comptables et des problématiques commerciales. Les anomalies décelées concernaient les postes du bilan, soit les immobilisations incorporelles et le stock. L'analyse du compte de résultat était en revanche "quasiment inexistante" (rapport, p. 7 et 10). Or, la marge brute (prix de revient/prix de vente) était passée de 29% en 2008 et 2009 à 41% en 2010. Or, une analyse de cette évolution de la marge aurait permis de mettre en évidence les erreurs de délimitations des exercices ("cut-off") relevées par la Fiduciaire G______. En ce sens, C______ SA et B______ n'avaient pas fait preuve de la diligence requise en établissant leurs rapports.

L'expert s'est ensuite déterminé comme suit sur les questions du Tribunal :

·                Au sujet de la violation éventuelle par B______ des obligations convenues et/ou des règles de l'art :

Dans la proposition concernant l'audit d'acquisition de K______ SA du 26 novembre 2010, B______ s'engageait à apprécier les principaux postes du compte de résultat de l'exercice, notamment à identifier les faits marquants, à analyser la formation du résultat et à expliquer les principales variations de ce dernier. Une telle appréciation ne ressortait toutefois pas des rapports de B______. Celle-ci avait, en ce sens, violé les obligations convenues et les règles de l'art.

·                Au sujet de la violation éventuelle par B______ des obligations convenues et/ou des règles de l'art dans l'établissement du "projet" de "rapport d'audit" du mois de février 2011 :

 

Le projet de rapport d'audit de février 2011 faisait état de plusieurs ajustements comptables. Sachant que la capacité bénéficiaire de K______ SA était un élément clé dans la détermination du prix d'achat, une analyse de l'impact de ces ajustements sur les résultats 2010 aurait dû figurer dans ce rapport. En ce sens, B______ avait violé les règles de l'art, étant toutefois relevé que le rapport susmentionné n'était qu'un projet.

 

·                Au sujet de la violation éventuelle par B______ des obligations convenues et/ou des règles de l'art dans l'établissement du "rapport d'analyse avril 2011" et du "rapport de revue comptable des comptes clos au 31 décembre 2010" du 26 avril 2011 :

 

Les rapports d'analyse et de revue comptable des comptes clos au 31 décembre 2010 d'avril 2011 faisaient état de plusieurs ajustements comptables. Sachant que la capacité bénéficiaire de K______ SA était un élément clé dans la détermination du prix d'achat, une analyse de l'impact de ces ajustements sur les résultats 2010 aurait dû figurer dans ces rapports. Une analyse plus détaillée du compte de résultat aurait également dû figurer dans le rapport de revue comptable. En ce sens, B______ avait violé les règles de l'art.

 

·                Au sujet de la violation éventuelle par C______ SA des obligations convenues et/ou des règles de l'art :

 

Selon la proposition concernant l'audit d'acquisition du 26 novembre 2010, C______ SA agissait en appui de B______. Faute de pouvoir consulter des documents probants, l'expert n'avait pas pu établir avec certitude la répartition des tâches entre B______ et C______ SA et les éléments communiqués par la seconde à la première. Partant de l'hypothèse que C______ SA avait participé à l'analyse des comptes 2010 et que les faits qu'elle avait relevés et communiqués avaient été repris dans les rapports de B______, l'expert a conclu que C______ SA n'avait pas procédé à l'appréciation des principaux postes du compte de résultat. En ce sens, elle avait violé les règles de l'art.

·                Au sujet de la violation éventuelle par C______ SA des obligations convenues et/ou des règles de l'art dans l'appui fourni à B______ pour l'établissement par celle-ci du "projet" de "rapport d'audit" du mois de février 2011 :




C______ SA ayant agi en appui de B______, l'expert en a déduit que la rédaction du rapport n'était pas de son ressort. En ce sens, elle n'avait violé ni obligations contractuelles ni règles de l'art.

 

·                Au sujet de la diminution éventuelle du patrimoine de A______ SA en raison de l'achat à D______ du capital-actions de K______ SA aux termes prévus par la convention du 30 novembre 2011 et de la convention de réduction du prix de vente conclue le 19 septembre 2013 :

 

A______ SA avait estimé le prix de K______ SA sur la base des comptes 2010 analysés par B______ et C______ SA. L'omission de certains ajustements du résultat comptable 2010 ("cut-off") dans les rapports de B______ avait entraîné une surestimation de ce prix. A______ SA avait ainsi subi une diminution de son patrimoine.

 

·                Au sujet du montant de la diminution éventuelle de patrimoine et de la méthode pour l'évaluer :

L'expert a exposé qu'afin de déterminer la diminution de patrimoine subie par A______ SA, il avait valorisé K______ SA sur la base de la méthode des multiples de l'EBITDA (résultat avant intérêts, amortissements, dépréciations et impôts). Le bilan de K______ SA n'était en effet pas représentatif de la valeur de la société. Compte tenu des risques et incertitudes relevés dans le rapport d'audit, il avait opté pour un multiple bas, soit 6.

Il a indiqué s'être basé sur les comptes 2010 et 2011 ajustés par la Fiduciaire G______, étant précisé que ces ajustements avaient été validés par L______ SA. Après revue des travaux de la Fiduciaire G______, il avait procédé lui-même à deux ajustements complémentaires sur l'exercice 2010 (soit +20'249 fr. à titre de "correction remise 10% sur vente" et +164'284 fr. à titre de "charges 2009 comptabilisées en 2010"). Cet exercice se soldait désormais par un bénéfice et non par une perte de 48'646 fr. comme retenu par la Fiduciaire G______ (cf. supra let. C.ad).

Les comptes antérieurs à 2010 n'étant pas probants, il était parti du principe que l'exercice 2011 était représentatif d'une activité normale de la société. Il avait par conséquent calculé l'EBITDA de K______ SA en effectuant la moyenne des exercices 2010 et 2011.

En 2010, le résultat opérationnel net ajusté de K______ SA s'élevait à 135'787 fr. et son EBITDA à 207'373 fr. En 2011, le résultat en question s'élevait à 125'379 fr. et l'EBITDA à 311'653 fr.

L'EBITDA moyen s'élevait ainsi à 259'513 fr. La valeur vénale de K______ SA au 31 décembre 2010 pouvait par conséquent être estimée à un montant arrondi de 1'560'000 fr. (259'513 fr. x 6 = 1'557'078 fr.).

L'expert a ensuite calculé le préjudice de A______ SA en "rapprochant le prix d'acquisition avec la valorisation estimée dans [son] rapport", soit:

Prix initial 4'882'440 fr.

Convention - 1'500'000 fr.

______________

3'382'440 fr.

Valorisation ajustée -1'560'000 fr.

Diminution de fortune 1'822'440 fr.

 

IX.        PROCEDURE ET AUDITION DES TEMOINS

j. Entre le 25 janvier 2018 et le 18 février 2020, le Tribunal a entendu plusieurs témoins, dont les déclarations sont résumées ci-dessous:

j.a V______, employée de la Fiduciaire G______ depuis 10 ans, associée depuis 2017, en formation d'experte-comptable, a confirmé avoir participé à l'élaboration du rapport du 30 mai 2013, soit une analyse critique des comptes 2010 et 2011 de K______ SA, à l'exclusion de l'évaluation du prix de vente de la société.

Elle a expliqué avoir constaté que la comptabilité de K______ SA n'était pas conforme au Code des Obligations et que les irrégularités commises avaient abouti à une surestimation des fonds propres.

Elle a expliqué qu'après correction des erreurs comptables, en particulier des dépréciations, la surévaluation des fonds propres atteignait 2'870'518 fr.

Se référant à la pièce 22 app., elle a confirmé que les résultats 2010 avaient été "gonflés". L'exercice 2010 n'aurait pas dû se solder par un bénéfice net de 809'891 fr. mais par une perte nette de 48'646 fr. ; la seule correction des produits des ventes et des coûts d'achat de marchandises justifiait une différence de 1'030'374 fr.

Elle a indiqué qu'à partir de septembre 2012, la Fiduciaire G______ avait tenu la comptabilité de K______ SA.

j.b W______, co-fondateur de X______, société active dans le rapprochement de sociétés, spécialisée dans le domaine de la santé et également active dans le domaine pharmaceutique, en particulier en Afrique, a confirmé son courrier du 20 avril 2015 (pièce 21 app.), dans lequel il exposait que la méthode des multiples de l'EBITDA lui paraissait pertinente pour évaluer K______ SA et proposait un multiple compris entre 7 et 8,5.

j.c Y______, employé de [la banque] T______, a expliqué que F______ avait souhaité acheter K______ SA et avait soumis à la banque le dossier usuel, soit les comptes audités de la société cible et un "business plan" accompagné de documents établis par des experts. La banque lui avait accordé, sur cette base, le crédit sollicité. Par la suite, il s'était avéré que les chiffres soumis ne correspondaient pas à la réalité et n'étaient pas cohérents avec d'autres informations disponibles. La situation de K______ SA était préoccupante, ce qui avait remis en cause les conditions d'octroi du prêt initial.

j.d R______, employée de B______, commissaire aux comptes et expert-comptable, chargée de missions, notamment d'audits légaux, d'audits contractuels et de missions d'évaluation pour des apports, a confirmé avoir occupé la même fonction en 2011 et avoir travaillé sur le "mandat K______", dans le cadre duquel B______ avait été chargée d'examiner les comptes de la société.

Elle avait pris connaissance des documents communiqués par les dirigeants et par la directrice administrative de K______ SA, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un audit au sens des normes internationales et que les comptes 2010 n'étaient pas arrêtés. Elle s'était rendue pendant deux jours dans les locaux de K______ SA pour procéder à son examen, sur la base des états financiers établis par le cabinet comptable mandaté par K______ SA.

Elle a expliqué que C______ SA s'était occupée des aspects "légaux", soit les questions relatives à la fiscalité, à la gestion du personnel et aux autres aspects juridiques, tels que les procès-verbaux des assemblées. B______ s'était concentrée sur les activités économiques de K______ SA. Son interlocuteur au sein de C______ SA était H______, avec lequel elle échangeait des documents en fonction des besoins, dans une logique de collaboration, sans lui donner d'instructions.

B______ avait procédé par sondages, en sélectionnant certaines pièces importantes, dont des factures ciblées et quelques-unes tirées au sort, pour l'ensemble de l'activité, conformément aux normes du métier. B______ n'avait en revanche pas vérifié la valorisation des actifs immatériels figurant au bilan, en l'absence de renseignements suffisants et nécessaires à cet effet. B______ n'avait pas connaissance du "printemps arabe", qui avait débuté après son intervention. B______ savait en revanche que ces pays étaient des zones à risques, car politiquement instables, ce qui était mentionné dans le rapport.



X.           AUDITION DES PARTIES

k. Les parties ont été entendues en comparution personnelle lors des audiences de débats principaux des 14 janvier et 18 février 2020.

k.a F______, administrateur de A______ SA, a expliqué être connaisseur du marché pharmaceutique en Afrique et au Moyen-Orient. A l'époque de l'audit, il vivait au Maroc et, étant de nationalité française, il ne connaissait pas la réglementation suisse tant sur le plan pharmaceutique que de la gestion. Il était alors propriétaire d'une société pharmaceutique dénommée AA______ sise au Maroc qu'il avait vendue. Dans ce contexte, il s'était adressé à ses partenaires, dont K______ SA, et en particulier D______, avec lequel il avait déjà eu des rapports commerciaux en 2001, et qui souhaitait vendre cette société. Ils étaient ainsi entrés en négociation selon le protocole habituel avec notamment des "due diligences".

Il a confirmé que AB______ de S______, qui avait procédé à une évaluation de K______, lui avait conseillé B______ pour établir la "due diligence", sachant qu'il y avait une proximité de locaux entre ces deux sociétés. Cette démarche visait à s'assurer que K______ SA était financièrement saine et à obtenir un rapport circonstancié en mesure de conforter la banque T______ auprès de laquelle il négociait un prêt de 2'000'000 euros.

B______ avait identifié certains problèmes, notamment des produits en fin d'exploitation et une surévaluation du stock. Elle avait interrogé Q______, K______ SA et D______ à ce sujet et avait finalement validé la valorisation du stock à 458'000 euros, soit 649'907 fr. Ce stock valait en réalité 218'485 fr. F______ a affirmé que B______ était pourtant en possession des informations nécessaires pour valoriser le stock en question, car elle avait connaissance du chiffre d'affaires, des factures de Q______ et des factures des fournisseurs. K______ SA n'avait en outre pas d'usine de sorte qu'il était aisé de calculer le prix de revient.

F______ a confirmé que S______ avait chiffré l'EBITDA de K______ SA à 920'000 fr., cette valeur étant extrêmement importante dans le domaine pharmaceutique.

Il a expliqué que, lors de l'acquisition d'une société, il fallait s'assurer que la trésorerie était saine et en mesure de payer les fournisseurs et que les actifs étaient réels et valorisables. La trésorerie était un enjeu important, car il fallait protéger les marques mais également prendre en considération des délais parfois longs, entre 18 et 24 mois, pour pouvoir commercialiser certains produits dans certains pays africains. Dans le cas présent, il s'était attendu à ce que K______ SA soit une société qui "crée du cash", mais c'était exactement le contraire qui s'était avéré puisque son exploitation était déficitaire.

A sa connaissance, B______ avait consacré deux ou trois jours à la vérification du travail de C______ SA. Celle-ci avait passé entre huit et dix jours dans les locaux de K______ SA pour établir précisément la situation financière de la société, sur la base des documents remis par D______.

Après la rédaction du rapport de B______, il avait participé à une première réunion à AD______ en présence d'un représentant de B______ et de AB______ (S______), dans le but de réduire le prix d'acquisition de K______ SA. Il s'était volontairement basé sur un résultat d'exploitation bas, soit 600'000 euros, qu'il avait multiplié par 6, soit une approche prudente.

Il a précisé que B______ et C______ SA n'avaient pas fixé le prix de K______ SA. Il voulait en revanche être certain que le résultat d'exploitation soit positif et au minimum celui convenu lors de la réunion à AD______. Selon lui, C______ SA avait défini le résultat d'exploitation (EBITDA) et la valeur du stock, valeurs ayant une influence directe sur la fixation du prix.

Il se rappelait qu'une seconde réunion avait eu lieu, sans lui, à Genève avec D______, lors de laquelle le prix avait été fixé à 4'000'000 euros, car ce dernier avait accepté de réduire ses prétentions qui s'élevaient auparavant à environ 4'600'000 euros.

La convention de cession d'actions avait été rédigée par N______, conseil de D______. F______ ignorait pourquoi c'était le rapport de février et non celui d'avril 2011 qui avait été mentionné dans les annexes.

Il avait repris la gestion de K______ SA fin 2011, en poursuivant la même exploitation, sans croissance. A sa grande stupéfaction, K______ SA s'était retrouvée avec un découvert en banque de l'ordre de 400'000 euros en juin 2012, et ce alors qu'il avait réussi à négocier une ligne de crédit de 1'000'000 euros. Vu l'anormalité de la situation, il s'était adressé à E______ pour lui demander son aide.

Il lui avait fallu quatre années pour rétablir la situation et générer un bénéfice suffisant pour envisager une croissance et s'octroyer une rémunération. Comme K______ SA ne créait pas de trésorerie, il avait remboursé le prêt [de la banque] T______ au moyen de sa fortune personnelle et de l'abattement de prix accordé par D______.

Il a expliqué que le montant du "préjudice 2010" s'élevait à 2'870'000 fr. car il s'était fondé sur les comptes 2010. Il avait estimé que ce préjudice était imputable à D______, étant précisé que son dommage total était de 3'300'000 fr. Il avait négocié une réduction du prix de 1'500'000 fr. avec D______ et n'avait pas exigé la totalité de son préjudice. Il était en effet tenu de rembourser le crédit octroyé par [la banque] T______. D______ disposait en outre d'arguments valables, à savoir qu'il avait fourni toute l'information utile et nécessaire pour l'évaluation du stock et du bénéfice. Cette proposition était enfin à prendre ou à laisser, raison pour laquelle il avait préféré transiger. Aujourd'hui, il considérait le litige avec D______ comme terminé.

Par la suite, il avait considéré qu'une partie du dommage imputé à D______ était en réalité de la responsabilité de B______ et de son sous-traitant C______ SA. Ceux-ci s'étaient fondés sur des informations insuffisantes et n'avaient pas constaté les anomalies, ce qui avait provoqué un prix trop élevé. Il a déclaré que s'il avait eu connaissance des informations et des problèmes comptables de K______ SA, il n'aurait pas négocié le prix et aurait renoncé à l'achat de la société.

k.b E______, administrateur de A______ SA, a expliqué avoir été approché, à l'automne 2011, par F______, qui avait besoin d'un administrateur suisse pour sa société, étant lui-même résident au Maroc. En 2012, il avait, en cette qualité, mandaté les collaborateurs de la Fiduciaire G______ pour évaluer la situation financière de K______ SA, filiale de A______ SA.

Lors de l'analyse des comptes, les collaborateurs de la Fiduciaire G______ avaient identifié deux problèmes majeurs, soit un non-respect du principe d'étanchéité des exercices comptables et une surestimation des stocks, ces deux aspects ayant une influence directe sur le résultat d'exploitation (EBITDA). Ils avaient également constaté des amortissements insuffisants sur les actifs immatériels de la société, en particulier les brevets, et des charges insuffisantes, ce qui avait une influence directe sur le bénéfice de la société. Cette situation avait eu une incidence fiscale; l'administration fiscale avait en effet accepté l'ajustement des comptes de l'exercice 2012, mais pas celui de l'exercice 2010, qui avait été taxé sur la base d'un bénéfice qu'il qualifiait de fictif.

Il a confirmé que K______ SA ne créait pas de trésorerie et que F______ avait dû puiser dans sa fortune personnelle pour combler les déficits. C'était uniquement à partir de l'exercice 2015 que la situation financière de K______ SA s'était rétablie et que celle-ci avait pu envisager une première croissance.

Il ignorait qui avait audité les comptes 2010 de K______ SA; il se rappelait en revanche que le dernier réviseur statutaire de la société, avant l'intervention de F______, était L______ SA.

Selon lui, les comptes 2010 et 2011 avaient été établis par K______ SA, notamment par la directrice administrative.

k.c J______, président de B______, associé, commissaire aux comptes et expert-comptable au sein de B______ en 2011, a déclaré qu'il avait été mis en relation avec F______ par S______. Il se souvenait que celui-ci était très motivé pour acquérir K______ SA.

Il a exposé que B______ n'était pas spécialiste du domaine de la pharmacie ou de la médecine, même si elle était intervenue par le passé dans ce domaine et avait des mandats de commissaires aux comptes pour des sociétés actives dans ces domaines. B______ avait fait appel à C______ SA pour les éléments propres à la législation suisse, car celle-ci faisait partie du même réseau que B______. Le mandat de B______ et de C______ SA ne comprenait la valorisation ni de K______ SA, ni de ses actions. Pour les aspects comptables, B______ s'était référée aux compétences de C______ SA, qui connaissait l'environnement légal suisse. Il y avait également des éléments prévisionnels ; selon J______, B______ avait pour tâche de "valider d'éventuelles prévisions de gestion sur la base d'hypothèses de travail [ ] pour la suite de la marche des affaires". Il convenait notamment de s'assurer que la trésorerie, les créances et le stock étaient "cohérents avec certaines hypothèses d'évolution des affaires" ; cela était particulièrement important pour les biens immatériels. Il a affirmé que B______ n'avait pas reçu les annexes comptables.

Il a confirmé que les honoraires de B______ s'étaient élevés à 12'000 euros environ.

Il ignorait pour quelle raison A______ SA avait accepté d'acquérir K______ SA pour 4'000'000 euros alors que celle-ci disposait de 3'323'000 fr. de fonds propres. Il supposait que les perspectives de la société permettaient d'évaluer celle-ci à un montant supérieur à ses fonds propres. F______ avait également un intérêt marqué pour l'accréditation SWISSMEDIC, valorisable et valorisée. Dans ce contexte, B______ avait rendu F______ attentif au risque de non renouvellement des accréditations de certains produits.

Il a expliqué que B______ n'avait pas le mandat de procéder à un inventaire physique des stocks mais devait vérifier que cet inventaire et la valorisation des stocks reposaient sur des méthodes valables et approuvées. Selon les informations dont disposait B______, la valorisation technique des stocks était correcte. Il a affirmé que personne n'avait dit à B______ que les stocks étaient valorisés au prix de grossiste et non au prix de revient ; cette information ne figurait nulle part.

k.d D______ a expliqué avoir créé K______ SA en rachetant des produits de AC______ et en créant ses propres produits. Il avait connu F______, qui bénéficiait d'une excellente expertise en matière de produits à la durée de vie plus longue, car largement prescrits par des médecins en Afrique francophone, par le biais de connaissances communes au sein de AC______.

Il a affirmé avoir été transparent et avoir remis à AB______ (S______) toute la documentation demandée, avec accès aux éléments du chiffre d'affaires de même que ceux des prix de revient industriels.

Il se souvenait de discussions au sujet du stock, la valorisation étant généralement faite par les sociétés de distribution au prix de revient industriel, sauf pour Q______ qui valorisait au prix de vente grossiste.

Il a expliqué que la vente de K______ SA s'était négociée "d'homme à homme", sans que cela "repose vraiment sur les bilans ou les états financiers". F______ avait proposé un prix de l'ordre de 3'000'000 fr. et lui-même de 5'000'000 fr., et ils avaient fini par aboutir à un accord. Il a cependant ajouté que "les états financiers avaient une certaine importance".

Il a confirmé l'accord transactionnel intervenu pour un montant de 1'500'000 fr. en raison des dysfonctionnements comptables et administratifs, notamment des problèmes de valorisation du stock, découverts par F______ quelques temps après la vente. Cette convention le dégageait de sa responsabilité ; il pensait qu'elle mettait également un terme à toutes issues judiciaires, y compris pour les tiers.

XI. AUDITION DE L'EXPERT

l. L'expert a été entendu le 19 septembre 2019. Il a confirmé son rapport et ses conclusions. Il a expliqué avoir passé une demi-journée à la Fiduciaire G______ pour vérifier les données retraitées par cette fiduciaire, soit les exercices 2010 et 2011. Il avait eu accès au grand livre et aux pièces comptables des exercices 2010 et 2011, mais pas des années suivantes. Il s'était fondé sur les rapports de la Fiduciaire G______ et de L______. Vu le nombre d'ajustements, il avait procédé par sondages. Selon sa compréhension, les extournes retirées d'un exercice avaient été recomptabilisées dans le bon exercice. Il a confirmé que chaque année, il y avait eu des problèmes de cloisonnement des exercices comptables, sachant que, selon les principes comptables, des charges et des revenus devaient être associés à la même période. Il a ajouté qu'il était possible qu'en janvier 2011, les informations comptables pour boucler l'exercice 2010 n'aient pas été complètes.

Il a expliqué que l'auteur de la "due diligence" devait procéder à une analyse de cohérence, notamment dans l'évolution des valorisations portées au bilan et au compte de résultats. En présence d'évolutions peu cohérentes ou difficilement compréhensibles, il était impératif de remonter les exercices comptables - en l'espèce jusqu'en 2008 - pour comprendre leur logique et procéder aux corrections nécessaires. Dans le cas présent, compte tenu de l'importance des retraitements et des corrections, il était parvenu à la conclusion que les comptes 2008 et 2009 n'étaient pas probants.

Eu égard à certains constats de B______, il ignorait comment F______ avait pu fixer le prix d'acquisition de K______ SA. Il a précisé que ni B______ ni C______ SA n'avaient apprécié ce prix, n'ayant pas de raison de le faire.

Il a confirmé que les rendements futurs devaient être pris en considération pour fixer le prix, étant précisé que son rapport était basé sur le principe de continuité de l'exploitation et ne prenait pas les expectatives futures en considération.

Il ne pouvait pas expliquer la méthode d'évaluation des autorisations, étant rappelé qu'il avait toutefois pris en compte la rentabilité qui incluait forcément cet aspect. Il a également confirmé l'existence de plusieurs méthodes pour évaluer une entreprise, celle qu'il avait retenue l'était par défaut, car il n'était pas en possession des informations, notamment les budgets d'exploitation prévisionnels et d'investissements futurs, utiles pour la méthode dite des multiples ou d'autres méthodes plus complexes.

Il a indiqué ne pas avoir retenu le multiple retenu par X______, qu'il considérait comme trop agressif compte tenu des remarques formulées par B______, raison pour laquelle il avait retenu un multiple de 6.

Il ignorait comment B______ et C______ SA s'étaient répartis le travail s'agissant des patentes ou des brevets. Il était possible que B______, en tant que cabinet international, ait fait appel à C______ SA pour les aspects locaux dans le cadre de l'établissement de la "due diligence", dont le retraitement de la comptabilité fait partie.

XII. POSITION DES PARTIES

m. Dans ses plaidoiries finales écrites, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ et C______ SA, conjointement et solidairement, à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______. Subsidiairement, elle a conclu au paiement d'un montant de 1'846'519.75 euros et au prononcé de la mainlevée définitive.

Elle a soutenu, en substance, avoir conclu un double mandat avec B______ et C______ SA, laquelle n'était pas une simple sous-traitante et disposait dès lors de la légitimation passive. S'agissant de la mission confiée, F______ voulait s'assurer que les bénéfices annuels de K______ SA, de même que les stocks, étaient réels, afin d'offrir un prix d'acquisition tenant compte du cash-flow dont il allait disposer dans les années à venir. Ainsi, le prix proposé de 4'000'000 euros se fondait sur le résultat d'exploitation 2010 et non sur un budget prévisionnel. Or, les comptes 2010 présentés et validés par B______ et C______ SA contenaient des erreurs grossières et inadmissibles au regard du droit comptable suisse. Selon l'expert, les précitées avaient ainsi violé les règles de l'art dans l'exécution de leur mandat et engagé leur responsabilité.

Le dommage de A______ SA s'élevait à 2'253'862 fr., à savoir 1'822'440 fr. à titre de perte sur la valeur de la société, comme déterminé par l'expert U______ et 431'422 fr. à titre de perte sur la valeur du stock.

n. Dans ses plaidoiries finales écrites, B______ a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la demande.

Elle a fait valoir, en substance, ne pas avoir été mandatée pour valoriser K______ SA. Cette évaluation avait été effectuée par S______. F______ et D______ avaient en outre fixé le prix de vente "d'homme à homme", sans tenir compte des rapports écrits de B______/C______ SA.

B______/C______ SA n'avaient par ailleurs pas pour mission d'auditer les états financiers et A______ SA s'était fondée sur des comptes postérieurs aux rapports d'audit pour négocier le prix des actions de K______ SA. Elle avait mis en garde A______ SA au sujet de la problématique des stocks de sorte que les reproches à ce sujet étaient infondés. Elle l'avait également informée de l'existence de produits en fin de vie, du risque de non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché (AMM) et de l'impact du "printemps arabe".

Au surplus, la correspondance échangée de fin 2012 à juin 2013 entre F______/A______ SA et D______ prouvait l'absence de tout manquement de B______/C______ SA. La convention du 19 septembre 2013 avait ainsi mis un terme définitif au litige pour toutes les parties impliquées, y compris pour les tiers non signataires.

Le prétendu dommage de A______ SA n'excédait enfin pas 1'370'518 fr. (2'870'518 fr. - 1'500'000 fr.) et devait être mis en perspective avec les 2'193'935 fr. (748'721 fr. de disponibilités + 785'557 fr. de créances clients + 488'244 fr. représentant la valorisation de l'agrément SWISSMEDIC + 171'413 fr. comptabilisé en trop selon la Fiduciaire G______) que A______ SA avait pu recouvrer à la suite de l'acquisition de K______ SA.

o. Dans ses plaidoiries finales écrites, C______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, au motif notamment qu'elle n'avait pas la légitimation passive.

p. Dans ses plaidoiries finales écrites, D______ a conclu au déboutement de A______ SA de l'intégralité de ses conclusions. Il a soutenu, notamment, que le (prétendu) dommage de A______ SA ne pouvait être calculé en fonction du montant initialement payé par cette dernière pour l'acquisition de K______ SA alors que F______ avait négocié ce montant sans en référer à B______/C______, que le mandat des précitées ne comprenait pas la valorisation du capital-actions de K______ SA, et que la convention de cession d'actions ne se fondait pas sur les rapports d'avril 2011.

q. Les parties ont répliqué, ce sur quoi la cause a été gardée à juger.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la proposition adressée le 26 novembre 2010 par B______ à F______ mentionnait que l'audit serait effectué "sous la responsabilité du cabinet B______ [de] AD______ avec l'appui du Cabinet Fiduciaire C______ SA, membre du réseau B______ International basé à Genève". F______ avait dès lors approuvé l'intervention de C______ SA. R______ avait en outre déclaré avoir travaillé dans une logique de collaboration avec H______ - lequel avait passé huit à dix jours dans les locaux de K______ SA -, sans lui donner d'instructions. Il résultait de ce qui précède que C______ SA était partie au contrat de mandat conclu entre F______ et B______, et qu'elle disposait dès lors de la légitimation passive.

Le Tribunal a ensuite considéré que les intimées n'avaient pas correctement analysé les variations du résultat d'exploitation de K______ SA, alors que ce point faisait partie de leur mission d'audit; elles avaient, ce faisant, violé leurs obligations contractuelles. Il ne résultait cependant pas du dossier que les rapports d'audit aient influencé, de manière significative, la fixation du prix d'acquisition de K______ SA, ce d'autant moins que B______ et C______ SA n'étaient pas chargées de valoriser la société. Le prix de cession avait au contraire été négocié entre F______ et D______ sur des bases non déterminées. F______ avait par ailleurs mis B______ et C______ SA hors de cause dans le cadre du litige qui l'avait opposé à D______. Il s'ensuivait que A______ SA n'avait établi ni son dommage, ni l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et la violation des obligations contractuelles de B______ et C______ SA. F______ avait de surcroît conclu un accord transactionnel avec D______ réduisant le prix de vente de K______ SA de 1'500'000 fr., lequel avait mis fin de manière définitive au conflit lié à la vente de K______ SA. La responsabilité de B______ et C______ SA n'était dès lors pas engagée.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue.

1.2 Sont également recevables les réponses des intimées et de l'intervenant, ainsi que les réplique et dupliques des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.3 B______ sera désignée, ci-après, en qualité de 1ère intimée et C______ SA en qualité de 2ème intimée.

2. La 1ère intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appelante n'aurait pas désigné avec précision les passages du jugement qu'elle contestait.

2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

2.2 En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'existait aucun rapport de causalité entre les manquements des intimés et le dommage subi (appel, p. 7). Elle soutient que les chiffres fournis dans le cadre de l'audit devaient précisément servir à fixer le prix de la société et à déterminer la manière applicable pour ce faire, ce qui ressortait notamment de l'expertise judiciaire; or, le Tribunal s'était écarté sans motivation de ce constat (appel, p. 9 et 11). Elle reproche également au premier juge d'avoir nié l'existence d'un dommage (appel, p. 14-17) et d'avoir considéré que la libération de D______ découlant de la convention du 4 juin 2013 devait profiter aux intimées (appel, p. 17-19). Ce faisant, l'appelante désigne de manière suffisamment précise les points du raisonnement du premier juge qu'elle conteste et justifie ses critiques par des renvois aux pièces produites et aux actes d'instruction effectués par le Tribunal. La 1ère intimée ne cherche du reste pas à démontrer concrètement le contraire dans son grief.

L'appel satisfait dès lors, sous cet angle, aux exigences de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC.

3. La 1ère intimée ayant son siège en France,la cause revêt un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2). Il incombait dès lors au Tribunal de déterminer le droit applicable sur la base de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1), ce qu'il n'a pas fait. En l'occurrence, les parties au litige, toutes représentées par un avocat, se sont référées expressément au droit interne suisse et le Tribunal a fait application de ce même droit. L'on peut dès lors admettre une élection de droit tacite en faveur du droit suisse (art. 116 LDIP ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 2 et les références).

4. La 2ème intimée reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle avait la légitimation passive. Elle fait valoir qu'elle a œuvré en tant qu'auxiliaire de B______ et qu'elle n'était pas liée contractuellement à l'appelante.

4.1.1 Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.

Selon l'art. 399 al. 3 CO, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

Selon l'art. 101 al. 1 CO, celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.

4.1.2 Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution. Le mandataire conclut un
(sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références).

Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références).

La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO).

A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant. Si tel n'est pas le cas, le mandataire répondra des actes du substitut selon l'article 101 CO; cet intérêt doit être admis lorsque le mandataire fait appel à un spécialiste et nié s'il transmet tout ou partie de l'exécution du mandat à un substitut pour des raisons d'organisation interne (arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 1993, in SJ 1994 p. 284).

Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal - ce qu'il fait effectivement. Le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références).

La doctrine retient également que lorsque le mandataire s'approprie la prestation du sous-mandataire, c'est à dire qu'il la reprend pour son compte, il ne peut plus se prévaloir de l'article 399 al. 2 CO; il répond alors de la prestation de celui qu'il s'est substitué comme de sa propre prestation. Peu importe qu'il ait été ou non autorisé à se substituer un tiers ou que cette substitution ait été commandée par les circonstances. En présentant la prestation du tiers comme la sienne propre, le mandataire assume également la pleine responsabilité pour cette prestation (Fellmann, in Commentaire bernois, 1992, n. 88 ad art. 399 CO).

4.2 En l'espèce, la proposition d'audit adressée par la 1ère intimée à F______ le 26 novembre 2010 mentionnait que les travaux seraient effectués "sous la responsabilité du cabinet B______ [de] AD______ avec l'appui du Cabinet C______ SA, membre du réseau B______ International basé à Genève". Bien qu'elle ne soit pas à elle seule décisive, cette formulation laisse entendre que la 1ère intimée serait aidée par la 2ème intimée dans l'exécution de sa prestation, à l'instar d'un auxiliaire. Il n'en résulte à l'inverse pas qu'elle confierait une partie de la réalisation de l'audit à la 2ème intimée, celle-ci travaillant de manière indépendante et sous sa propre responsabilité.

S'agissant de la répartition concrète des responsabilités, J______ a déclaré que "pour les aspects comptables, B______ [s'était] référée aux compétences de C______, laquelle connaissait l'environnement légal suisse". Il n'a cependant pas prétendu que la 2ème intimée aurait été seule en charge de l'analyse des comptes de K______ SA. Ceci est corroboré par la facture adressée par la 2ème intimée à la 1ère intimée le 15 mars 2011, laquelle fait état d'"analyses sur place, notamment avec Mme R______" soit l'employée de la 1ère intimée en charge du dossier K______. Celle-ci a par ailleurs confirmé que la 1ère intimée "était en charge d'examiner les comptes de la société", précisant s'être elle-même rendue pendant deux jours dans les locaux de K______ SA pour procéder à l'examen des comptes en question, la 2ème intimée s'étant quant à elle occupée des aspects légaux.

L'on ne saurait dès lors retenir, sur la base de ces éléments, que la 2ème intimée se serait chargée de manière indépendante et sous sa propre responsabilité de l'examen de la comptabilité de K______ SA. Il appert au contraire que les intimées ont procédé à l'analyse des comptes de manière conjointe, la 1ère intimée reprenant ensuite les prestations de la 2ème intimée pour son compte en intégrant celles-ci dans ses rapports d'audit et d'analyse, sans chercher à distinguer, dans ces rapports, qui, des deux intimées, s'était chargée de l'un ou de l'autre aspect de l'audit. La 2ème intimée ne s'est par conséquent pas substituée à la 1ère intimée pour l'examen de la comptabilité de K______ SA mais l'a assistée dans cette tâche comme un auxiliaire.

Il s'ensuit que la 1ère intimée doit, conformément à l'art. 101 al. 1 CO, répondre des actes de la 2ème intimée comme des siens propres (Thévenoz, op. cit., n. 1 ad art. 101 CO). L'art. 399 al. 2 CO n'étant pas applicable, l'appelante ne dispose en revanche d'aucune prétention à l'encontre de la 2ème intimée; celle-ci ne dispose par conséquent pas de la légitimation passive.

5. L'appelante conclut à la condamnation de la 1ère intimée à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______.

Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir nié l'existence de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et les manquements imputables aux intimées.

5.1.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence.

Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités).

5.1.2 Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF
122 III 229 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, consid. 3.2.2).

Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem).

En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 105 II 440 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem).

5.1.3 La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.5). Pour faire apparaître inadéquate la relation de causalité entre le comportement de l'auteur et le dommage, la faute de la victime doit être si lourde et si déraisonnable que l'on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 8.1). Cela étant, avant de procéder à cet examen, encore faut-il que l'existence d'une autre ou d'autres circonstances ayant concouru à la réalisation du résultat soit constatée en fait (ATF 127 II 496 consid. 2d/bb non publié; arrêt du Tribunal fédéral 4C.379/2002 du 22 avril 2003 consid. 2.1).

La preuve des facteurs interruptifs de la causalité incombe à l'auteur du dommage (Werro, in Code des Obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 49 ad art. 41 CO).

5.1.4 Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_190/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.2.1. np in ATF 145 III 506).

Dans un arrêt relatif à la violation de son mandat par une fiduciaire qui n'avait pas examiné la question posée avec la diligence commandée par les circonstances, notamment en effectuant des recherches appropriées, l'autorité cantonale avait retenu que les mandants n'auraient pas créé de société anonyme s'ils avaient connu le coût fiscal réel de l'opération (ATF 128 III 22 consid. 2c et 2d). Dans ce cas, la détermination du dommage résultant de la mauvaise exécution du mandat a consisté à comparer l'état actuel du patrimoine des mandants avec l'état qu'il aurait eu si la société anonyme n'avait pas été fondée. Les mandants n'auraient en effet pas eu à supporter économiquement les frais de constitution et les impôts liés à la création de la société anonyme si la fiduciaire avait exécuté son mandat avec la diligence requise (ATF 128 III 22 consid. 2e.cc).

La jurisprudence a également retenu, en matière de mandat d'architecte, qu'en cas de mauvaise estimation des coûts de construction, le dommage pour le mandant résidait dans le fait qu'il aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte, par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à son projet, parce que la plus-value était sans utilité pour lui ou que l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

Il n'y a aucun dommage résultant de la confiance déçue s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en en assumant volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au mandant de prouver que, s'il avait obtenu une estimation exacte, il aurait pris des décisions différentes et aurait donc épargné certains frais. Il suffit en principe qu'il soit établi avec une vraisemblance prépondérante - sur la base des allégués du mandant et des circonstances concrètes, ressortant du dossier et des preuves apportées - que le mandant aurait pu épargner certains coûts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 précité, ibidem et les arrêts cités).

5.1.5 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Cette règle s'applique non seulement lorsqu'il n'est pas possible de prouver le montant du dommage, mais aussi lorsqu'il ne peut pas être strictement établi qu'un dommage est bien survenu (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 3.2.1; 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 4.2).

L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de toute preuve; celui-ci doit donc alléguer et établir toutes les circonstances qui plaident pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut raisonnablement l'attendre de lui. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement sûr; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_242/2008 et 4A_38/2008 précités, ibidem).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que selon l'expertise judiciaire, les intimées n'avaient pas apprécié le compte de résultat de K______ SA et les principales variations de celui-ci dans le cadre de leur audit d'acquisition, alors que ce point faisait partie de leur mission, et qu'elles avaient par conséquent violé les obligations convenues et les règles de l'art applicables à leur activité. Leur responsabilité était dès lors engagée.

S'agissant de l'existence d'un lien de causalité entre cette violation et le dommage allégué par l'appelante, le Tribunal a considéré que les intimées n'avaient pas fixé le prix d'acquisition de K______ SA dans leurs rapports d'audit, ce que F______ avait admis. Conseillé par S______, qui avait évalué la valeur de K______ SA sur la base des documents remis par D______, F______ avait proposé, le 21 avril 2011 - soit avant l'émission des rapports d'audit du 26 avril 2011 - d'acquérir K______ SA pour 4'000'000 euros. L'expert avait déclaré qu'il ignorait comment F______ avait pu fixer ce prix au vu des constats figurant dans le rapport d'audit. D______ avait quant à lui déclaré que la vente s'était négociée "d'homme à homme", chacun proposant un prix pour finalement aboutir à un accord, et que cet accord ne reposait pas sur les bilans ou les états financiers, même si ceux-ci revêtaient une certaine importance. Dans sa lettre d'intention du 13 septembre 2011, F______ avait persisté dans son offre de 4'000'000 euros en se référant, notamment, au projet d'audit de B______ du mois de février 2011 - à l'exclusion des rapports émis au mois d'avril 2011 - et à la situation comptable intermédiaire auditée au 30 juin 2011, à laquelle les intimées n'avaient pas eu accès. La convention de cession d'actions du 30 novembre 2011 ne renvoyait pas non plus aux rapports d'avril 2011. Il s'ensuivait que les divers rapports n'avaient pas joué de rôle significatif dans la fixation du prix, apparemment trop élevé, payé par l'appelante pour acquérir K______ SA.

Informé des erreurs survenues dans la tenue de la comptabilité de K______ SA, F______ avait en outre mis en cause la responsabilité de D______ et des anciens organes de K______ SA, soit des personnes en charge de la tenue des comptes. Dans le courrier adressé à D______ le 4 juin 2013, il avait en revanche mis les intimées explicitement hors de cause, au motif que celles-ci n'avaient pas été chargées d'une véritable révision comptable et ne pouvaient dès lors pas déceler les erreurs susmentionnées. Il n'existait dès lors pas de lien de causalité entre les manquements imputables aux intimées et le prix, apparemment trop élevé, payé par l'appelante pour acquérir le capital-actions de K______ SA.

Dans la mesure où les intimées n'étaient pas chargées de valoriser K______ SA et que le prix de cession avait été négocié entre F______ et D______ sur des bases non déterminées, F______ n'avait par ailleurs pas établi son dommage. Il avait de surcroît conclu un accord transactionnel avec D______ prévoyant le versement de 1'500'000 fr. à titre de réduction équitable du prix de vente en échange du retrait des griefs formulés, notamment sur la tenue des comptes. Selon le Tribunal, cet accord avait mis fin au conflit lié à la vente de K______ SA. La responsabilité des intimées ne pouvait par conséquent plus être mise en cause.

5.3.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les rapports d'audit des intimées n'avaient pas joué de rôle significatif sur le prix offert par F______ pour acquérir K______ SA. La mission des intimées consistait en effet à effectuer un audit d'acquisition, lequel impliquait notamment de déterminer l'EBITDA de K______ SA et sa capacité bénéficiaire, soit des "éléments-clés" pour déterminer le prix d'achat. Or, la fourniture de chiffres erronés dans le cadre des rapports d'audit entraînait de facto la fixation d'un prix erroné. Ainsi, après l'établissement desdits rapports, F______ avait fixé, lors d'une réunion avec des représentants de S______ et de B______, le résultat d'exploitation de K______ SA à un montant bas, soit 600'000 euros, en le multipliant par 6, ce qui était également une approche prudente. D______ avait en outre accepté de diminuer ses prétentions de 500'000 euros sur la base des problèmes comptables mis en évidence dans les rapports d'audit. Ceux-ci avaient donc influé sur la fixation du prix. Le fait que les rapports n'aient été mentionnés, ni dans la lettre d'intention du 13 septembre 2011, ni dans la convention de cession d'actions, ne signifiait par ailleurs pas que F______ n'en avait pas tenu compte lors de la fixation du prix. Il s'était en effet déterminé après avoir reçu les rapports en question. Il n'était en outre guère concevable que si les rapports eussent été correctement établis, il eût offert un prix de 4'000'000 euros; il n'aurait au contraire assurément pas maintenu son offre et aurait vraisemblablement renoncé à l'acquisition. Bien qu'il ait prétendu que le prix s'était négocié "d'homme à homme", D______ avait par ailleurs concédé que les "états financiers avaient une certaine importance" et qu'il était "facile d'évaluer la valeur" de K______ SA une fois en possession de l'audit. Les rapports des intimées ayant bel et bien servi à fixer le prix de la société, les erreurs qu'ils contenaient constituaient dès lors la cause du dommage.

L'appelante fait encore valoir qu'elle n'avait pas mis les intimées hors de cause dans son courrier du 4 juin 2013 à D______. Sa déclaration selon laquelle les erreurs figurant dans les comptes ne pouvaient pas être mises en évidence par les intimées était en effet intervenue dans le cadre d'une négociation bilatérale avec D______ et ne déployait pas d'effets externes. Aucun rapport de solidarité n'existant entre D______ et les intimées, le Tribunal avait également considéré à tort que le solde de compte donné à D______ dans la convention du 19 septembre 2013 s'étendait aux précitées.

La responsabilité des intimées était dès lors engagée et celles-ci devaient indemniser l'appelante du solde de son dommage, lequel s'élevait à 2'253'862 fr. (1'822'440 fr. payé en trop selon l'expertise + 431'422 fr. en raison de la surévaluation du stock).

5.3.2 La 1ère intimée conteste quant à elle toute responsabilité. Elle fait notamment valoir que pour établir son dommage, l'appelante aurait dû démontrer quels critères avaient été appliqués par F______ et D______ dans le cadre des négociations ayant abouti à la fixation du prix et démontrer le lien entre ces critères et les prétendus manquements des intimées. Si l'appelante avait voulu réserver d'éventuelles prétentions contre les intimées, son conseil l'aurait en outre exprimé dans le courrier du 4 juin 2013 adressé à D______. Or, aucune réserve en ce sens n'avait été émise. D______ avait par ailleurs déclaré que la convention du 19 septembre 2013 avait mis un terme définitif au litige, y compris à l'égard des tiers.

L'appelante ayant systématiquement articulé un dommage de 2'870'518 fr. et ayant perçu 1'500'000 fr. de D______, son prétendu préjudice n'excédait quoi qu'il en soit pas 1'370'518 fr. Or, ce montant était compensé par la somme de 2'193'935 fr. que l'appelante avait recouvrée à la suite de l'acquisition de K______ SA, soit 748'721 fr. de liquidités, 785'557 fr. de créances clients, 400'000 euros, soit 488'244 fr. correspondant à la valeur de l'agrément SWISSMEDIC, et 171'413 fr. comptabilisés en trop selon la Fiduciaire G______.

La 1ère intimée reproche également au premier juge d'avoir retenu sans justification que le mandat qui lui avait été confié constituait un audit d'acquisition de K______ SA. Sa mission ne consistait en effet pas à procéder à un "audit légal" des états financiers de K______ SA, les annexes au compte ne lui ayant pas été remises. Le Tribunal avait de surcroît retenu qu'elle avait commis une violation contractuelle en se bornant à reprendre les constats du rapport d'expertise, sans procéder à une analyse propre, ni discuter les critiques qu'elle avait émises à ce sujet.

L'absence d'établissement par l'appelante d'un budget prévisionnel constituait enfin un facteur supplémentaire d'interruption du lien de causalité. L'appelante devait au surplus être déboutée en raison du libellé erroné de ses prétentions en francs suisses.

5.4.1 En l'espèce, la 1ère intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle reproche au Tribunal d'avoir admis qu'elle avait violé son devoir de diligence dans le cas présent.

Aux termes de la proposition qu'elle a adressée à F______ le 26 janvier 2010, la 1ère intimée s'est engagée à effectuer un "audit d'acquisition" de K______ SA, en joignant à cet effet un descriptif de sa mission, mentionnant notamment une "analyse de l'activité sur la base de la performance mise en lumière dans le compte de résultat [ ] (chiffre d'affaires, marge, EBITDA et EBIT)", une "appréciation des principaux postes du compte de résultat", comprenant "[l']identification des faits marquants, [l']analyse de la formation du résultat [et l']explication des principales variations". Selon l'expertise, ces appréciations faisaient partie de la mission d'audit, mais ne ressortaient pas des rapports.

La 1ère intimée se limite à faire valoir, à cet égard, qu'elle n'avait été mandatée, ni pour effectuer un audit d'acquisition, en contradiction avec la teneur de son propre courrier du 26 janvier 2010, ni pour effectuer un audit légal, les annexes aux comptes ne lui ayant pas été remises. Elle relève également avoir mis en garde l'appelante, dans ses rapports, sur la problématique des stocks, les produits en fin de vie, le risque de non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché et les risques géopolitiques. Ce faisant, elle ne conteste à aucun moment qu'à teneur de la proposition d'audit qu'elle avait elle-même rédigée, il lui incombait d'analyser les éléments mis en exergue par l'expertise, soit en particulier la formation du résultat de K______ SA et l'explication des principales variations ; elle ne prétend pas non plus avoir effectivement examiné ces points dans ses rapports.

En l'absence de critique motivée à l'encontre de ces constatations de l'expert, le Tribunal pouvait retenir à bon droit que la 1ère intimée ne s'était pas conformée à ses obligations contractuelles en ne relevant pas les points susmentionnés dans ses rapports d'audit et avait, ce faisant, engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de F______.

La 1ère intimée ne cherchant pas à démontrer qu'elle n'aurait pas commis de faute à cet égard, cette violation du contrat doit au surplus être considérée comme fautive.

5.4.2 S'agissant du lien de causalité,la Cour ne peut suivrele Tribunal lorsque celui-ci estime que les rapports d'audit émis par la 1ère intimée n'ont pas influé sur le prix d'acquisition de K______ SA. La 1ère intimée n'avait certes pas pour mission de fixer le prix en question, celui-ci étant le fruit d'une négociation bipartite. Il ne lui incombait pas non plus de valoriser K______ SA sur la base d'une ou de plusieurs méthodes utilisables à cet effet, F______ ayant procédé lui-même à cette valorisation avec l'appui de S______. Dans le cadre de l'audit d'acquisition qu'elle s'était engagée à effectuer, il incombait en revanche à la 1ère intimée d'analyser la formation du résultat et d'évaluer la capacité bénéficiaire de K______ SA. Conformément au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie, de tels éléments étaient en effet importants pour fixer le prix d'achat de la société.

Or, ainsi que l'a retenu l'expert, la 1ère intimée n'a pas relevé l'évolution importante de la marge brute entre les exercices 2008-2009 (29%) et 2010 (41%). Une analyse de cette évolution lui aurait pourtant permis de déceler les erreurs de délimitation d'exercices relevées par la Fiduciaire G______ dans son rapport du 30 mai 2013. A teneur de l'expertise, ces erreurs entraînaient, après deux corrections complémentaires en faveur de la 1ère intimée, une importante diminution du bénéfice net de l'exercice 2010, lequel ne s'élevait pas à 809'891 fr. comme indiqué dans les comptes 2010 remis à F______ dans le cadre des pourparlers, mais à 135'787 fr. (cf. En fait, let. D.i, p. 16).

Or, alors qu'il était en possession du projet de rapport d'audit de février 2011, dont le contenu était similaire au rapport définitif d'avril 2011, et que D______ réclamait un montant de 4'500'000 euros, F______ a proposé d'acquérir K______ SA pour 4'000'000 euros, montant qu'il a justifié par l'avenir incertain de certains médicaments, la baisse récurrente du chiffre d'affaires de la société, son exposition aux risques géopolitiques et la précarité économique dans les pays où elle déployait son activité. Ces points étaient pour la plupart mis en exergue dans le projet de rapport d'audit, ce qui démontre l'importance de ce document dans les négociations. Dans sa lettre d'intention du 13 septembre 2011, F______ a maintenu son offre de 4'000'000 euros en considération du bénéfice de l'exercice 2010, soit 809'891 fr., et de la baisse probable de ce bénéfice en raison de la perte de plusieurs produits pharmaceutiques et des incertitudes relatives aux " AMM " et aux " CLV ", points relevés dans le rapport d'audit. Cette offre a finalement été acceptée par D______, selon ce dernier en raison d'erreurs comptables commises notamment lors des exercices 2007 et 2008.

Au vu de ce qui précède, il paraît conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie que si la 1ère intimée avait également décelé la surévaluation du résultat d'exploitation 2010 et en avait fait mention dans son premier ou son second rapport d'audit, F______ n'aurait pas maintenu l'offre susmentionnée. L'argument selon lequel le prix susmentionné avait déjà été proposé le 21 avril 2011, soit avant l'établissement des rapports définitifs, et n'aurait dès lors pas été influencé par ces rapports, n'emporte à cet égard pas la conviction. F______ et D______ n'ont en effet formalisé leur accord par la signature d'une lettre d'intention que le 13 septembre 2011, soit près de cinq mois après l'établissement desdits rapports. Il apparaît dès lors hautement vraisemblable que si ces rapports avaient révélé des erreurs supplémentaires dans les comptes de K______ SA, les parties en auraient tenu compte dans la suite des négociations (cf. toutefois infra consid. 5.4.3 s'agissant de la preuve du dommage).

Eu égard à la similarité des rapports d'audit provisoire et définitifs, il paraît également sans importance que la lettre d'intention du 13 septembre 2011 et la convention de cession d'actions du 30 novembre 2011 renvoient au projet de rapport de février 2011 plutôt qu'au rapport définitif d'avril 2011. Cette référence au premier plutôt qu'au second rapport paraît davantage due à une imprécision dans la rédaction de la lettre d'intention, qui s'est ensuite reportée dans la convention de cession d'actions. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces références au rapport d'audit dans la documentation contractuelle corroborent en outre l'importance du travail de la 1ère intimée dans le cadre des négociations.

Le lien de causalité entre les lacunes de l'audit d'acquisition et le prix trop élevé payé par l'appelante pour l'acquisition de K______ SA ne saurait, au surplus, être considéré comme interrompu au motif que les parties disposaient, lors des pourparlers, d'une situation comptable intermédiaire au 30 juin 2011, dont la 1ère intimée n'a pas eu connaissance. A supposer que ces comptes intermédiaires aient eu une influence sur les négociations, ce qui ne résulte pas du dossier soumis à la Cour, il incombait en effet à la 1ère intimée de démontrer que cet élément avait eu un rôle suffisamment déterminant pour reléguer ses propres manquements à l'arrière-plan, venant ainsi interrompre le lien de causalité entre ceux-ci et la fixation du prix d'acquisition de K______ SA. Or, la 1ère intimée n'a rien allégué de tel, ni n'a sollicité la production des comptes en question afin de prouver ce qui précède.

Bien que l'expert ait indiqué que K______ SA aurait dû être évaluée sur la base d'un budget prévisionnel, il n'a pas non plus été allégué et démontré que l'établissement d'un tel budget aurait permis à F______ de déceler les erreurs entachant la comptabilité de la société ou d'acquérir celle-ci pour un prix moindre. L'absence d'établissement d'un tel budget ne saurait dès lors être considérée comme pertinente dans le cas d'espèce.

L'existence d'un lien de causalité ne saurait enfin être niée au motif que F______ a indiqué, dans son courrier du 4 juin 2013 à D______, que la 1ère intimée n'avait pas été chargée d'effectuer une "véritable révision comptable" et qu'elle ne pouvait dès lors pas déceler les erreurs commises dans la tenue des comptes. Ces propos ont en effet été formulés lors d'une négociation visant à obtenir du vendeur une réduction du prix du capital-actions, dans le cadre de laquelle F______ avait un intérêt patent à minimiser la responsabilité de ses mandataires. La 1ère intimée ne saurait dès lors en déduire de bonne foi une exonération de responsabilité en sa faveur.

En conclusion sur ce point, l'existence d'un lien de causalité entre les lacunes du rapport d'audit et le prix trop élevé payé par F______ pour l'acquisition de K______ SA doit être admise.

5.4.3 S'agissant de la preuve du dommage, le Tribunal a estimé que dans la mesure où les intimées n'avaient pas été chargées de valoriser K______ SA et que le prix de vente avait été négocié entre F______, appuyé par S______, et D______ sur des bases non déterminées, le calcul du préjudice effectué par l'expert ne pouvait être suivi.

En l'espèce, la Cour rejoint le Tribunal en ce sens que le dommage de l'appelante ne pouvait être calculé de manière purement arithmétique, soit en soustrayant du prix d'acquisition de la société la valeur vénale de celle-ci au 31 décembre 2010, telle qu'estimée par l'expertise. Conformément à la jurisprudence, il convenait de déterminer quelles décisions aurait prises l'appelante - soit pour elle F______ - si la 1ère intimée avait exécuté correctement son mandat, puis de comparer l'état actuel du patrimoine de l'appelante avec celui qu'il aurait eu si ces décisions avaient été prises. Le fardeau de la preuve incombait, sur ces points, à l'appelante. Le Tribunal n'ayant pas procédé à cette analyse dans le jugement querellé, il convient d'examiner ces points ci-après.

L'appelante allègue à cet égard, dans son appel, qu'elle avait offert un prix de 4'000'000 euros pour l'acquisition de K______ SA en se fondant sur les rapports d'audit et qu'elle n'aurait assurément pas maintenu cette offre si ces rapports avaient été corrects; elle ajoute qu'elle aurait "plus vraisemblablement renoncé à l'acquisition" (appel, p. 9). Elle ne pouvait toutefois pas se limiter à ces seules affirmations. Afin d'établir son dommage, il lui incombait de démontrer qu'elle aurait pu, si elle avait disposé d'informations correctes, acquérir K______ SA pour un montant inférieur à celui qu'elle a versé. Conformément à l'art. 42 al. 2 CO, une preuve stricte n'était pas nécessaire sur ce point (cf. supra consid. 5.1.4). Il suffisait à l'appelante de rendre vraisemblable que les négociations auraient pu connaître une telle issue. Alternativement, l'appelante pouvait démontrer que si elle avait connu la situation comptable réelle de K______ SA, elle aurait renoncé à son projet d'acquisition. Son dommage aurait alors résidé dans la différence entre le prix d'acquisition de la société et la valeur vénale de celle-ci au moment de l'acquisition.

Ces questions n'ont cependant pas été examinées dans le jugement entrepris. Le premier juge s'est en effet limité à retranscrire la déclaration de F______, selon laquelle celui-ci n'aurait pas négocié le prix avec D______, mais aurait renoncé à acquérir K______ SA s'il avait eu connaissance des problèmes comptables de cette société. Le premier juge n'a toutefois pas indiqué si ce fait pouvait être considéré comme établi ou non.

Or, l'appelante ne se plaint, dans ses écritures, d'aucune constatation incomplète des faits sur les points susmentionnés. A supposer qu'elle ait formulé un grief motivé à ce sujet, force serait de retenir qu'elle n'a fourni, dans ses écritures de première instance, aucun élément permettant de déterminer le prix auquel elle aurait pu acquérir K______ SA si elle avait été correctement renseignée. Une telle information était pourtant nécessaire pour évaluer son dommage, lequel aurait résidé dans la différence entre le prix convenu et le prix qu'elle aurait payé en cas d'exécution correcte du mandat.

L'appelante n'a pas non plus allégué et offert de prouver, dans sa demande, qu'elle aurait renoncé à acquérir K______ SA si la 1ère intimée avait agi avec diligence. A supposer que tel ait été le cas, la déclaration de F______ - soit le principal intéressé à l'issue du litige - selon laquelle il aurait renoncé à l'opération s'il avait disposé d'informations correctes, ne revêtirait, quoi qu'il en soit, qu'une faible valeur probante. Cette déclaration est en outre contredite par d'autres éléments du dossier, qui tendent à démontrer que F______ aurait, malgré tout, tenté d'acquérir K______ SA pour un montant moindre en raison de son intérêt pour cette société: J______ a ainsi déclaré que F______ était "très motivé" pour acheter K______ SA. Informé des erreurs comptables commises par la 1ère intimée, F______ a en outre agi en réduction du prix de vente plutôt qu'en résolution du contrat, démontrant là également son intérêt pour cette société.

Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que constater que l'appelante n'a ni allégué, ni démontré, la manière dont elle aurait agi dans le cadre des négociations portant sur l'acquisition de K______ SA si la 1ère intimée avait correctement exécuté son mandat. Ce faisant, elle n'a pas fourni les éléments permettant de calculer son dommage conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, qui impose de déterminer le préjudice en considération des décisions que le lésé aurait prises s'il avait été correctement informé. L'appelante échoue par conséquent à démontrer un quelconque dommage.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé par substitution de motifs et l'appelante déboutée de toutes ses conclusions.

Compte tenu de l'issue du litige, les arguments soulevés par la 1ère intimée au sujet de la compensation du dommage de l'appelante avec les actifs recouvrés à la suite de l'acquisition de K______ SA, du solde de tout compte et de toutes prétentions figurant dans la convention conclue le 19 septembre 2013 entre F______ et D______, et du libellé erroné des conclusions de la demande en francs suisses plutôt qu'en euros, peuvent souffrir de rester indécis.

6. 6.1 Le Tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacun aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Le juge peut ainsi prendre en compte le rôle des parties ou leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard. Même un intervenant accessoire peut ainsi être chargé des frais ou avoir droit à des dépens (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 35 ad art. 106 CPC avec renvoi à Corboz, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 14 ad art. 66 LTF, qui relève qu'en règle générale, le Tribunal fédéral n'alloue pas de dépens et ne met pas de frais à la charge des participants accessoires qui ne font qu'appuyer les conclusions d'une partie principale).

6.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 54'000 fr. (art. 17, 38 RTFMC). Dès lors qu'elle succombe, l'appelante devra supporter ces frais, lesquels seront compensés avec l'avance du même montant qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée à verser à la 1ère et à la 2ème intimée des dépens d'appel de 16'000 fr. TTC (art. 111 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC), correspondant au défraiement dû en vertu de l'art. 85 al. 1 RTFMC pour une valeur litigieuse de 2'253'862 fr., réduit de deux tiers conformément à l'art. 90 RTFMC. Un tel montant paraît adéquat en regard du travail fourni par les conseils des intimées, ayant consisté à rédiger chacun un mémoire de réponse et une brève duplique.

L'intervenant ayant pris activement part à la présente procédure en soutenant la position de la 1ère intimée, l'appelante sera également condamnée à lui verser des dépens d'appel. Son intérêt au litige étant moindre que celui des intimées, ces dépens seront fixés à 8'000 fr., débours et TVA compris (art. 23 al. 1 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/12462/2020 rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25788/2014-8.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 54'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 16'000 fr. à B______, 16'000 fr. à C______ SA, en liquidation et 8'000 fr. à D______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.