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Décisions | Chambre civile

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C/8813/2020

ACJC/909/2021 du 08.07.2021 sur OTPI/710/2020 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : ENTENF;PROVIS;PROLIT;DIEQUO
Normes : CC.276.al1+2; CC.285; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8813/2020 ACJC/909/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2020, comparant par Me Q______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/710/2020 du 16 novembre 2020, reçue par A______ le 18 novembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à B______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une séance toutes les deux semaines en présence de la thérapeute des enfants (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants de 2'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 2'450 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 3), dit que les montants visés aux chiffres 2 et 3 de l'ordonnance étaient dus à compter du 1er avril 2020, sous déduction des montants de 3'000 fr. par mois versés d'avril à juillet 2020, puis de 7'000 fr. par mois versés à compter d'août 2020 (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ un montant de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 5), réservé la décision sur les frais judiciaires à la décision finale du Tribunal (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé le 30 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, requérant l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 de son dispositif.

Elleconclut, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, avec effet rétroactif au mois de mars 2020, une contribution de 5'000 fr. pour l'entretien de C______ (hors allocations familiales), une contribution de 5'000 fr. pour l'entretien de D______ (hors allocations familiales), ainsi que tous les frais ordinaires et extraordinaires liés à la scolarité et aux besoins médicaux de C______ et D______. Elle conclut également à ce qu'il soit dit que le montant visé au chiffre 2 de l'ordonnance entreprise est dû à compter du 1er mars 2020 et que les montants visés aux chiffres 3 et 5 sont dus à compter du 1er mars 2020, sous déduction des montants de 3'000 fr. par mois versés d'avril à juillet 2020, puis de 7'000 fr. par mois versés à compter d'août 2020. Elle conclut enfin à la condamnation de B______ à lui verser 60'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure provisionnelle et l'action au fond et au déboutement du précité de toutes autres ou contraires conclusions.

A titre préalable, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser 15'000 fr. à titre de provisio ad litem complémentaire "comprenant l'avance de frais relative à la présente procédure de mesures provisionnelles, et une participation aux honoraires nécessaires du présent appel".

Elle allègue des faits nouveaux au sujet des charges de C______ et D______.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et de dépens.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles relatifs à sa situation financière et aux charges des enfants.

c. A______ a répliqué et produit une pièce nouvelle relative à l'état de santé de C______.

d. B______ a dupliqué.

e. Les parties ont été informées par avis du 1er février 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1976, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1975, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2005 à E______ (GE).

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2009 à F______ (GE) et D______, né le ______ 2012 à F______ (GE).

c. Les époux A/B______ se sont séparés dans le courant de l'année 2018.

Les enfants sont restés vivre auprès de leur mère dans la maison conjugale sise en France voisine dont les époux sont propriétaires.

d. Les époux admettent avoir bénéficié, pendant la vie commune, d'un train de vie "confortable", voire "élevé".

e. A compter de la séparation, B______ a versé à A______ une somme mensuelle de 14'000 fr. pour son entretien et celui des enfants. Les versements intervenaient au début ou en fin de mois, en dernier lieu le 4 décembre 2018 (réponse à l'appel, p. 15; pièces 13 et 54 app.).

f. Par acte signé de sa main le 13 décembre 2018, B______ s'est engagé auprès de A______ à lui verser, le 25 de chaque mois, un montant de
17'000 fr. à titre d'entretien de la famille, en indiquant que "cet engagement [était] valable à vie comme tu l'exiges".

A compter du mois de décembre 2018, B______ a versé à son épouse 17'000 fr. le 25 de chaque mois jusqu'au 25 février 2020, excepté en octobre 2019 et janvier 2020, mois durant lesquels les versements sont intervenus avec retard (réponse à l'appel, p. 15; pièces 15 et 54 app.).

Ni A______ ni B______ n'ont toutefois précisé si ces versements concernaient le mois en cours ou le mois suivant.

g. Le 8 mai 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce non motivée, assortie de conclusions en reddition de comptes.

h. Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal a fixé le montant de l'avance de frais due par A______ à 25'000 fr. et suspendu le délai de paiement jusqu'à décision au fond sur la requête de provisio ad litem formulée par A______ dans la demande susmentionnée.

i. Le 26 mai 2020, A______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles.

Par décision du même jour, le Tribunal a rejeté cette requête et réservé le sort des frais.

j. Lors de l'audience du 25 juin 2020, B______ s'est opposé au principe du divorce, estimant que les parties n'étaient pas séparées depuis deux ans.

Le Tribunal a dès lors limité la procédure à la question du respect du délai de séparation de deux ans et invité les parties à se déterminer sur ce point.

Par écriture du 2 juillet 2020, A______ a conclu à la recevabilité de sa demande en divorce ratione temporis.

Par écriture du 13 juillet 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de ladite demande.

k. Par requête du 3 août 2020, A______ a sollicité à nouveau le prononcé de mesures superprovisionnelles, rejetées par ordonnance du 6 août 2020, le sort des frais étant réservé.

Elle a notamment requis, sur mesures provisionnelles, le versement d'une contribution d'entretien pour elle-même et pour les enfants, ainsi que d'une provisio ad litem.

Elle a allégué que B______ avait cessé de verser les 17'000 fr. prévus par la convention du 13 décembre 2018 "dès le mois de mars 2020" et qu'il n'avait versé plus que 3'000 fr. à compter du mois d'avril 2020 (requête, all. 53). Sans activité professionnelle et sans revenu, elle ne pouvait plus faire face à ses charges et à celles des enfants.

Or, son époux, copropriétaire avec ses frères de plusieurs sociétés exploitant des restaurants à Genève, réalisait un revenu de 68'612 fr. 50 par mois à teneur de sa déclaration fiscale 2018.

l. Dans ses déterminations écrites sur mesures provisionnelles du 9 septembre 2020, B______ a contesté ce qui précède, admettant toutefois avoir versé
3'000 fr. "à compter d'avril 2020" (ad. 53 à 56). Il a ensuite affirmé, dans ses propres allégués, avoir versé 3'000 fr. par mois à compter du mois de mars 2020, sans toutefois le démontrer (all. 14).

A partir du mois d'août 2020, il avait augmenté sa contribution à 7'000 fr. par mois (fait admis) dès lors que sa situation financière, qui avait été impactée en raison de la pandémie de COVID-19, s'était dans l'intervalle "quelque peu stabilisée". Il estimait ses revenus de l'année 2020 à 15'000 fr. nets par mois environ.

D. La situation personnelle et financière des parties telle qu'établie par le Tribunal est la suivante :

a.a A______ a travaillé en tant qu'assistante administrative au sein de R______ jusqu'au mois de février 2014, date à laquelle elle a démissionné, notamment afin de s'occuper de C______, qui venait d'apprendre qu'elle souffrait d'un diabète de type I et avait besoin de soins particuliers.

L'épouse a allégué ne disposer d'aucune économie et n'être en mesure de subvenir ni à ses besoins, ni à ceux de ses enfants. Elle a notamment produit des extraits de son compte bancaire français faisant état d'un solde négatif au 31 août 2020 et du compte des époux auprès de la Banque G______, faisant état d'un solde de
19'123 fr. 25 au 31 décembre 2019 et d'un montant disponible de 0 fr. au mois de mai 2020 (date indéterminée).

a.b Le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 9'777 fr. par mois, composées comme suit:

- Alimentation

595 fr.

- Frais de logement (70% de 3'445 fr.)

2'412 fr.

- Prime d'assurance-maladie

495 fr.

- Frais médicaux non remboursés

50 fr.

- Assurance H______

586 fr.

- Taxe foncière

88 fr.

- Taxe d'habitation et contribution

à l'audiovisuel public

129 fr.

- Sécurité maison ("I______")

48 fr.

- Femme de ménage

250 fr.

- Abonnement S______

96 fr.

- Internet

50 fr.

- Téléphonie mobile

230 fr.

- Véhicule

213 fr.

- Vacances

500 fr.

- Loisirs

500 fr.

- Impôts

3'535 fr.

Le Tribunal a inclus dans les frais de logement, arrêtés à 3'445 fr. par mois,
1'654 fr. pour les intérêts hypothécaires [(1'330 fr. 18 + 360.94) / 3 mois] et le crédit hypothécaire (3'271 fr. 40 / 3 mois), 109 fr. pour les charges de copropriété
(326 fr. 20 / 3 mois), 1'432 fr. pour l'eau et l'électricité et 250 fr. pour l'entretien de la maison et du jardin. Il a en revanche écarté la prime d'assurance RC, au motif que le prélèvement auquel A______ se référait ("assurance T______ prêt habitat"; pièce 13 app.) ne correspondait pas à une assurance ménage, mais à une "assurance emprunteur" garantissant la prise en charge des échéances d'un emprunt immobilier en cas d'incapacité ou d'invalidité.

Le Tribunal a par ailleurs estimé les impôts de A______ au moyen du simulateur disponible sur le site internet du gouvernement français (https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs), en tenant compte des contributions d'entretien fixées dans l'ordonnance attaquée, parvenant à un montant de 3'535 fr. par mois (soit 3'275 euros). Selon A______, cette charge s'élève en réalité à 5'260 fr. par mois, à répartir entre elle-même (70% soit 3'682 fr.) et les enfants (15% chacun soit 789 fr.).

A______ a produit un relevé de compte de son conseil à teneur duquel celui-ci avait déployé, au 31 juillet 2020, 147 heures d'activité, correspondant à
47'098 fr. d'honoraires, qu'elle n'était pas en mesure de régler.

b.a A tout le moins jusqu'en 2020, B______ était copropriétaire, avec ses deux frères, de deux sociétés anonymes, à savoir J______ SA et K______ SA, ainsi que d'une société à responsabilité limitée, L______ Sàrl, dont il était l'associé gérant avec signature individuelle.

Il est également associé avec signature individuelle de la société en nom collectif M______ (ci-après : la M______).

Ces sociétés exploitent plusieurs restaurants italiens à Genève.

Selon sa déclaration fiscale 2018, B______ était alors employé de J______ SA et de K______ SA. Il réalisait un salaire annuel net de 76'278 fr. auprès de la première société et de 114'853 fr. auprès de la seconde.

Il ressort en outre de la déclaration susmentionnée que B______ a réalisé en 2018 un bénéfice net de 597'965 fr. provenant de la M______.

B______ a allégué que ce montant ne correspondait pas au bénéfice réalisé durant l'année 2018. Il était en réalité titulaire d'un compte bancaire non déclaré fiscalement sur lequel des versements provenant de son activité indépendante avaient été effectués entre 2012 et 2018 et dont le solde avait augmenté d'année en année. Il avait décidé de régulariser cette situation dans sa déclaration fiscale 2018, laquelle était en cours de traitement. Le montant de 597'965 fr. mentionné dans cette déclaration correspondait à la part lui revenant sur les avoirs en compte. Cette somme ne correspondait dès lors pas à un revenu réalisé sur une seule année, raison pour laquelle B______ contestait avoir réalisé un revenu de 60'000 fr. par mois en 2018 comme l'affirmait son épouse. Il estimait que son revenu s'était élevé, cette année-là, à 26'450 fr. par mois, soit un salaire annuel net de 217'750 fr. et un revenu d'indépendant net de 99'661 fr. (597'965 fr. / 6 ans).

B______ n'a produit devant le Tribunal aucune pièce permettant d'établir ses revenus de l'année 2019.

Pour l'année 2020, il a produit des fiches de salaire faisant état d'un revenu mensuel net de 8'233 fr. 60 (treizième salaire inclus, impôt à la source en 2'739 fr. et frais de nourriture en 300 fr. déduits) provenant de son activité à plein temps auprès de J______ SA. En dépit de la fermeture du restaurant le 17 mars 2020 en raison des mesures urgentes liées à la crise sanitaire et de la perception d'un prêt COVID-19 de 150'000 fr. par l'une de ses sociétés, B______ a perçu ce salaire sans discontinuer.

Il a précisé qu'il n'était plus salarié de K______ SA, dont il avait fait "transférer [la] comptabilité vers la SNC". Le revenu qu'il percevait à ce titre de la M______ était similaire au salaire qu'il percevait antérieurement en tant qu'employé de K______ SA.

b.b B______ a produit, dans le cadre de sa réponse à l'appel, le bilan et le compte de pertes et profits 2019 de la M______, dont il résulte que le bénéfice de l'exercice en question s'est élevé à 169'748 fr., à partager entre les trois associés.

Il a allégué avoir, par convention du 13 avril 2020, cédé les parts qu'il détenait dans les sociétés K______ SA et L______ Sàrl et avoir obtenu en contrepartie l'intégralité des actions de J______ SA. Il a produit des extraits du registre du commerce attestant qu'il n'était plus qu'administrateur de cette dernière société, ses frères étant administrateur, respectivement associé-gérant des deux premières.

Cette réorganisation n'avait eu aucun impact sur sa situation financière. En raison de la crise sanitaire, ses revenus avaient toutefois baissé en 2020. Il ne disposait cependant pas encore des états financiers 2019 et 2020 de J______ SA. En tout état de cause, il estimait que son solde disponible, après couverture des charges retenues par le Tribunal, s'élevait "tout au plus à 14'000 ou 15'000 fr." – son revenu mensuel net pouvant dès lors être estimé à environ 19'375 fr. (14'500 fr. + 4'875 fr.; cf. infra let. b.c).

Il a en outre produit une facture de la Dresse P______, psychothérapeute de C______, d'un montant de 750 fr. correspondant à cinq séances d'une heure durant lesquelles il avait exercé son droit de visite, ainsi qu'un commandement de payer du 16 novembre 2020 libellé à son nom et faisant état d'une créance de l'Etat de Genève à son encontre de plus de 27'000 fr.

b.c Depuis une date non précisée, B______ vit avec sa nouvelle compagne et les enfants de cette dernière. Il dit assumer toutes les charges de ce nouveau ménage, en sus de ses propres charges.

Le Tribunal a arrêté les charges de B______ à 4'875 fr. par mois, composées comme suit :

- Alimentation

500 fr.

- Loyer (1/2 de 1'948 fr. vu le concubinage)

974 fr.

- Prime d'assurance-maladie

430 fr.

- Frais médicaux non remboursés

50 fr.

- Assurance-vie H______

586 fr.

- Téléphone

272 fr.

- Vacances

500 fr.

- Loisirs

500 fr.

- Leasing voiture

863 fr.

- Véhicule (frais d'entretien et essence)

200 fr.

Les impôts de B______, soit 2'500 fr. par mois, n'ont pas été intégrés dans les charges susmentionnées étant donné qu'ils étaient déduits de son salaire.

c.a Le Tribunal a arrêté les charges de C______ à 3'093 fr. par mois, composées comme suit :

- Alimentation

128 fr.

- Frais de logement (15% de 3'445 fr.)

517 fr.

- Prime d'assurance-maladie

86 fr.

- Frais médicaux non remboursés

30 fr.

- Frais de psychothérapie

375 fr.

- Ecolage (31'360 fr. / 2 enfants / 12 mois)

1'307 fr.

- Vacances

200 fr.

- Cours de sport

250 fr.

- Shopping

150 fr.

- Anniversaires/cadeaux

50 fr.

Le Tribunal a en revanche écarté les frais d'ophtalmologue allégués par A______ dès lors que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable que ceux-ci n'étaient pas couverts par l'assurance-maladie de C______.

Il a également écarté les frais de "pharmacie/parfumerie" allégués par A______, au motif que les pièces produites ne permettaient de déterminer ni la nature des dépenses, ni le membre de la famille qu'elles concernaient, ni leur éventuel remboursement par l'assurance-maladie.

A______ conteste ce qui précède dans son appel. Elle fait valoir que les frais de psychothérapie de C______ s'élèvent à 450 fr. par mois et son écolage à 1'405 fr. par mois.

Elle allègue également - pour la première fois - des frais de restaurant (300 fr.), de sorties (337 fr. pour N______, 100 fr. pour O______), de cadeaux (100 fr.) et d'anniversaires (700 fr.).

c.b Le Tribunal a arrêté les charges de D______ à 2'750 fr. par mois, composées comme suit :

- Alimentation

128 fr.

- Frais de logement (15% de 3'445 fr.)

517 fr.

- Prime d'assurance-maladie

118 fr.

- Frais médicaux non remboursés

30 fr.

- Ecolage (31'360 fr. / 2 enfants / 12 mois)

1'307 fr.

- Vacances

200 fr.

- Cours de sport

250 fr.

- Shopping

150 fr.

- Anniversaires/cadeaux

50 fr.

Selon A______, les charges susmentionnées devraient inclure les mêmes frais de psychothérapie (450 fr.), d'écolage (1'405 fr.), d'impôts (789 fr.), de loisirs (300 fr. + 337 fr. + 100 fr.), de cadeaux (100 fr.) et d'anniversaires (700 fr.) que pour C______.

E. S'agissant des points encore litigieux au stade de l'appel, les parties ont pris en dernier lieu, lors de l'audience du 17 septembre 2020, les conclusions suivantes :

a. A______ a conclu à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, 4'000 fr. à titre de contribution à son propre d'entretien pour les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2020 et 7'000 fr. dès le prononcé des mesures provisionnelles, 5'000 fr. pour l'entretien de C______, avec effet rétroactif au mois de mars 2020 (hors allocations familiales) et 5'000 fr. pour l'entretien de D______, avec effet rétroactif au mois de mars 2020 (hors allocations familiales). Elle a en outre conclu à la condamnation de B______ à verser en ses mains tous les frais ordinaires et extraordinaires liés à la scolarité et aux besoins médicaux de C______ et D______, ainsi qu'une provisio ad litem de 60'000 fr.

b. B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser, dès le prononcé de la décision, des contributions d'entretien mensuelles de 1'950 fr. en faveur de son épouse, 2'350 fr. en faveur de C______ (allocations familiales non comprises) et 2'350 fr. en faveur de D______ (allocations familiales non comprises), et déboute A______ de toutes autres conclusions.

c. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience susmentionnée.

F. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas produit toutes les pièces permettant d'évaluer les revenus qu'il avait réalisés entre 2018 et 2020. Or, il percevait vraisemblablement des revenus complémentaires au salaire que lui versait J______ SA. Il n'avait pas non plus démontré que la pandémie de COVID-19 avait eu des conséquences concrètes sur sa situation financière personnelle. Son affirmation selon laquelle ses revenus s'élevaient à 15'000 fr. par mois n'était dès lors pas crédible et il convenait de partir du principe qu'il percevait les mêmes revenus qu'en 2018, soit 26'450 fr. nets par mois à tout le moins. La famille continuait dès lors de bénéficier d'une situation financière favorable, malgré l'existence de deux ménages séparés. Il n'y avait par conséquent pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à A______ au stade des mesures provisionnelles. Il convenait en outre de calculer les contributions d'entretien dues à A______ et aux enfants en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur (méthode concrète).

Le solde mensuel disponible de B______ s'élevant à 21'575 fr. (26'450 fr. de revenus – 4'875 fr. de charges), celui-ci était dès lors en mesure de verser, à titre de contribution à l'entretien de A______, le montant que celle-ci réclamait, soit 7'000 fr. par mois. Les contributions à l'entretien de C______ et D______ devaient être fixées à 2'800 fr. et 2'450 fr. par mois, allocations familiales non comprises, correspondant à l'entier de leurs besoins.

Ces montants étaient dus à compter du mois d'avril 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, à savoir 3'000 fr. par mois pour la période d'avril à juillet 2020, puis 7'000 fr. par mois à compter du mois d'août 2020.

Le Tribunal a en revanche rejeté les conclusions de A______ relatives à la prise en charge des frais ordinaires et extraordinaires liés à la scolarité et aux besoins médicaux des enfants, faute pour l'épouse d'avoir rendu ces besoins vraisemblables.

Le Tribunal a pour le surplus estimé que B______ disposait, après paiement des contributions d'entretien susmentionnées, d'un solde de 9'325 fr. par mois (26'450 fr. – 4'875 fr. – 7'000 fr. – 2'800 fr. – 2'450 fr.). Il détenait en outre un montant de 597'965 fr. déposé sur un compte bancaire qu'il avait déclaré pour la première fois à l'administration fiscale en 2018. Les conditions d'allocation d'une provisio ad litem à A______ étaient dès lors réunies. La question de la recevabilité de la demande unilatérale en divorce déposée par A______ n'ayant cependant pas encore été tranchée, il n'y avait lieu de couvrir que les frais liés à cette première étape. Au vu du travail limité que ceci représentait, il convenait de limiter cette provisio ad litem à 2'500 fr., correspondant à environ cinq heures d'activité d'avocat.

G. Lors de l'audience du 18 novembre 2020, B______ a persisté à soutenir que les parties n'étaient pas séparées depuis deux ans au moment du dépôt de la demande en divorce. Il a cependant accepté le principe du divorce et retiré ses conclusions en irrecevabilité de la demande, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger sur la recevabilité de la demande en divorce.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314
al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et
al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417
consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).

2.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour applique certes le droit d'office
(art. 57 CPC); cependant, hormis les cas de vices manifestes, elle ne traite que les griefs qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2.3 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1957), la cognition de la Cour est en outre limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

2.4 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile et de la résidence habituelle français de l'appelante et des enfants. A juste titre, les parties ne contestent, ni la compétence des juridictions genevoises pour statuer sur la contribution d'entretien des enfants (art. 85 al. 1 LDIP, art. 10 ch. 1 CLah96 [RS 0.211.231.011]) et sur la provisio ad litem réclamée par l'appelante (art. 59 let. a, 62 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse à ces questions (art. 62
al. 2 LDIP, art. 15 CLaH 1973 et la réserve y afférente [RS 0.211.213.01]).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les extraits du registre du commerce ainsi que les états financiers 2019 de la M______ produits par l'intimé, ainsi que les faits s'y rapportant, concernent la situation financière du précité, de sorte qu'ils sont pertinents pour statuer sur les contributions d'entretien des enfants mineurs des parties. Ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été produits, respectivement allégués, dans le délai imparti par l'art. 317 al. 1 CPC.

Le commandement de payer notifié à l'intimé ainsi que la facture de la Dresse P______ sont par ailleurs postérieurs au jugement entrepris; il s'agit dès lors de vrais nova recevables au sens de l'art. 317 al. 1 let. a CPC.

La pièce produite par l'appelante concernant l'état de santé de C______ est également recevable, dès lors qu'elle est pertinente pour statuer sur la contribution d'entretien due à celle-ci.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien en faveur de C______ et de D______ à des montants trop bas. Elle conclut à la fixation desdites contributions à 5'000 fr. par mois et par enfant, hors allocations familiales.

4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

4.1.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1
ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication). En vertu de l'art. 276
al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 précité, ibidem).

4.1.3 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

La loi n'impose pas de méthode pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent ("zweistufig-konkrete Methode", "zweistufige Methode mit Überschussverteilung") devait désormais être appliquée de manière uniforme en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du
11 novembre 2020 consid. 6.6, 7.4, destiné à la publication, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter droitmatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss). En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs (voire hypothétiques) des parties. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2; comp. Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 85 et 90).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites ("statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten") et les primes d'assurance-maladie complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Lorsque les moyens à disposition le permettent, les frais d'écolage dans une institution privée peuvent également être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (de Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II, p. 150). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité, ibidem; cf. infra consid. 4.1.5).

La part d'impôt liée à la contribution d'entretien pour l'enfant est cependant difficile à estimer, parce qu'elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal. Pour des raisons pratiques, il faut se contenter d'une estimation en équité lorsqu'elle se justifie ou, lorsqu'une contribution est due, directement ou indirectement (au titre de la contribution de prise en charge), pour l'entretien du parent gardien, incorporer ce poste dans les charges de celui-ci. Outre sa complexité, une prise en compte de l'incidence fiscale des contributions d'entretien des enfants ne présente en principe d'utilité que lorsque les parents ne sont pas mariés (arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud HC/2021/114 du 1er mars 2021, publié le 24 mars 2021,
consid. 4.2.7 et les références citées).

4.1.5 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760). Cela étant, les circonstances du cas concret imposeront parfois au tribunal de s'écarter de cette clé de répartition, par exemple pour tenir de besoins particuliers ou du fait que le parent gardien exerce une activité professionnelle à un taux supérieur à celui qui peut être exigé de lui compte tenu de l'âge et de la scolarisation de l'enfant ("überobligatorische Arbeitsanstrengungen"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

4.1.6 Selon la jurisprudence, une convention d'entretien entre époux, même si elle n'est pas ratifiée par le juge, lie les parties et ne peut pas être résiliée unilatéralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.4; ACJC/1563/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1.2; Bohnet, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 8 ad art. 279 CPC). Chaque époux peut cependant introduire une procédure devant le juge des mesures protectrices ou du divorce, le juge concerné n'étant pas lié par la convention conclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5; ACJC/1563/2018 précité, ibidem; Bohnet, op. cit., ibidem).

4.2 En l'espèce, l'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir ignoré que l'intimé s'était engagé, par convention du 13 décembre 2018, à verser une somme mensuelle de 17'000 fr. pour l'entretien de sa famille, raison pour laquelle elle avait limité ses conclusions à ce montant. Faire abstraction de cette convention était d'autant plus incompréhensible que le disponible mensuel de l'intimé, soit
21'575 fr. (26'450 fr. – 4'875 fr.), lui permettait de s'acquitter du montant susmentionné et qu'il n'avait pas été établi que les circonstances ayant prévalu à l'époque de la signature de cette convention s'étaient modifiées.

Ce faisant, l'appelante perd de vue que le juge des mesures provisionnelles n'est pas lié par une éventuelle convention d'entretien conclue entre les époux, ce d'autant moins lorsque le litige porte sur l'entretien des enfants et que la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Un tel accord n'est pertinent que dans la mesure où il aide à définir le train de vie de la famille à l'époque de la séparation, soit le montant maximum de l'entretien auquel les enfants peuvent prétendre.

4.3 L'appelante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien des enfants selon "une méthode de répartition des frais hybride, entre la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et celle des dépenses effectives". Compte tenu de la situation aisée des parties - admise par le premier juge -, seule la méthode concrète était applicable. Or, le Tribunal avait écarté de nombreuses charges du budget des enfants, fixant ainsi des contributions largement inférieures au train de vie mené durant la vie commune.

En l'espèce, le premier juge, tenant compte de la situation financière favorable de la famille, a fixé les contributions d'entretien de C______ et D______ sur la base de la méthode concrète. Ce faisant, il a comptabilisé dans leurs charges des dépenses telles que les vacances, les cours de sport et le shopping; il a en outre réduit ou écarté certains frais (logement, impôts, ophtalmologue, psychothérapie, pharmacie/parfumerie) au motif qu'ils n'étaient pas établis ou surévalués.

Postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, le Tribunal fédéral a cependant tranché que la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent - laquelle s'écarte de la méthode concrète adoptée par le premier juge - s'impose désormais sur l'ensemble du territoire suisse lorsqu'il s'agit de calculer la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur. Dans la mesure où l'appelante remet en cause la quotité des contributions fixées en faveur de C______ et D______, ce qui implique de revoir le montant de l'entretien convenable retenu par le Tribunal, il y a lieu d'actualiser les calculs du premier juge, en examinant les griefs soulevés par l'appelante dans ce cadre et en faisant application de la méthode fédérale unifiée pour le calcul des contributions d'entretien.

Il convient dès lors d'arrêter le montant de l'entretien convenable des enfants sur la base du minimum vital du droit de la famille, eu égard aux moyens financiers à disposition, en faisant abstraction des postes tels que les voyages ou les loisirs pris en compte par le Tribunal. Ces frais devront, le cas échéant, être financés au moyen de l'excédent.

Il n'y a en revanche pas lieu de réexaminer la quotité de la contribution d'entretien allouée à l'appelante, celle-ci n'ayant formulé aucune critique sur cette question - soumise à la maxime de disposition - devant la Cour.

4.3.1 Conformément aux principes rappelés ci-avant, le minimum vital du droit de la famille des enfants comprend, en premier lieu, le montant de base OP, soit
600 fr. par mois pour C______ et 400 fr. par mois pour D______ (NI-2021, ch. I.4). Ce forfait comprenant notamment les frais d'alimentation, le poste de 128 fr. par mois inclus par le Tribunal dans les charges des enfants sera écarté.

4.3.2 Le minimum vital du droit de la famille comprend également les primes d'assurance-maladie des enfants (86 fr. pour C______ et 118 fr. pour D______) et leurs frais médicaux non remboursés (30 fr. pour chacun des enfants).

Ainsi que l'a retenu le Tribunal, les frais médicaux non remboursés de C______ incluent, en sus, ses frais de psychothérapie, arrêtés mensuellement à 375 fr., soit en moyenne 2.5 séances par mois (150 fr. par séance x 2.5). L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle demande que ce poste soit arrêté à 450 fr. par mois, au motif que le Tribunal a imposé que l'intimé exerce son droit de visite en présence de la psychothérapeute. Les frais d'exercice du droit de visite étant à la charge de l'intimé, il incombe en effet à celui-ci d'assumer le coût de ces séances (cf. infra consid. 4.3.8). Le montant de 375 fr. retenu par le Tribunal pour C______ sera dès lors confirmé. S'agissant de D______, il n'est pas rendu vraisemblable que l'enfant aurait besoin d'un suivi psychothérapeutique en dehors de l'exercice du droit de visite paternel; aucun montant ne sera dès lors retenu à ce titre dans son budget.

Avec raison, le premier juge n'a pas ajouté aux frais médicaux non remboursés de C______ le montant mensuel de 22 fr. allégué par l'épouse à titre de frais d'ophtalmologue. L'appelante a en effet justifié ces frais par une facture de 262 fr. pour une consultation ophtalmologique, sans alléguer ni rendre vraisemblable que cette facture n'avait pas été prise en charge par l'assurance-maladie. Le fait que la mineure souffre d'un diabète et que cette maladie puisse entraîner des complications oculaires ne suffit pas à établir l'existence et la régularité d'une telle dépense.

L'ordonnance entreprise doit également être confirmée en tant qu'elle écarte les frais de "pharmacie/parfumerie" de 96 fr. par mois allégués par l'appelante. Celle-ci ne critique en effet à aucun moment le raisonnement du premier juge, lequel a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de démontrer les coûts allégués. L'achat de produits d'hygiène usuels (crèmes solaires, crèmes apaisantes, pour piqûres d'insectes et contusions) dont fait état l'appelante est en outre inclus dans le montant de base OP. Rien ne justifie dès lors de comptabiliser un montant supplémentaire à ce titre dans les charges des enfants.

4.3.3 Le minimum vital du droit de la famille inclut en outre une part des coûts de logement effectifs du parent gardien.

Le Tribunal a arrêté ces coûts à 3'445 fr. par mois et comptabilisé 70% de cette somme dans les charges de l'appelante (soit 2'412 fr. par mois) et 15% dans celles de chacun des enfants (517 fr. par mois).

Dans ses écritures d'appel, l'appelante se borne à reprocher au Tribunal d'avoir "faussement retenu le montant des charges relatives à ce poste" et de renvoyer à ses écritures et pièces de première instance, dans lesquels elle a invoqué des frais de logement de 9'150 fr. 50 par mois.

Ce faisant, elle perd de vue que les postes "taxe d'habitation" et "taxe foncière" allégués ont été admis par le Tribunal, les deux premiers ayant été inclus en totalité dans ses propres charges, et non répartis entre elle-même et les enfants.

En ce qui concerne les autres postes qu'elle invoque ("crédit hypothécaire", "intérêts hypothécaires", "plan d'épargne logement", "charges de copropriété", "assurance RC", "eau et électricité"), l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait erré en retenant des montants différents de ceux qu'elle mentionne (crédit et intérêts hypothécaires, charges de copropriété, eau et électricité), respectivement en écartant ces coûts (plan d'épargne logement, assurance RC). Son grief ne remplissant pas les exigences de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.

Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte, dans l'établissement des charges des enfants, des frais d'abonnement S______ (80 euros) allégués par l'appelante, lesquels ont été intégralement inclus dans ses propres charges.

Les frais de logement retenus par le Tribunal seront dès lors confirmés, soit 517 fr. par mois et par enfant.

4.3.4 Selon la jurisprudence, si les ressources des parties le permettent, les besoins des enfants comprennent également la part d'impôt correspondant à la contribution d'entretien dont ils bénéficient.

En l'occurrence, le Tribunal a estimé la charge fiscale de l'appelante à 3'535 fr. par mois (3'275 euros) au moyen du simulateur disponible sur le site du gouvernement français, en tenant compte du montant des contributions d'entretien fixées dans l'ordonnance attaquée en faveur de l'épouse et des enfants. Il n'a en revanche pas déterminé quelle part de ce montant était liée aux contributions d'entretien en faveur des enfants afin de ventiler la charge fiscale entre ceux-ci et l'appelante.

Les parties étant mariées, le Tribunal pouvait, au stade des mesures provisionnelles et eu égard à son large pouvoir d'appréciation, inclure la charge fiscale liée à la contribution d'entretien des enfants dans les charges de l'appelante. Dans le cas d'espèce, l'appelante a cependant limité ses conclusions à 7'000 fr. par mois s'agissant de son propre entretien, obtenant ainsi une pension inférieure aux charges admises par le Tribunal (9'777 fr. par mois). Dans de telles circonstances, il convient d'inclure la part d'impôts afférente aux contributions d'entretien de C______ et D______ dans les besoins de ces derniers, afin de permettre à l'appelante d'assumer cette charge fiscale.

L'appelante ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle fait valoir qu'un montant de 789 fr. devrait être intégré à ce titre dans les charges de chacun des enfants, soit 15% de ses impôts en 5'260 fr. La simulation fiscale qu'elle a produite à l'appui de son grief est en effet fondée sur un revenu annuel de 190'262 euros, correspondant à la contribution d'entretien mensuelle globale de 17'000 fr. qu'elle a réclamée en première instance. Or, compte tenu des contributions d'entretien qui seront arrêtées ci-après par la Cour (cf. infra consid. 4.3.9), la charge fiscale de l'appelante peut être estimée, à l'aide du simulateur disponible sur le site du gouvernement français, à un montant arrondi de 46'200 fr. (41'981 euros). Le taux de 15% suggéré par l'appelante paraît adéquat et n'a pas été critiqué par l'intimé, de sorte qu'un montant arrondi de 580 fr. (46'200 fr. / 12 x 15%) sera inclus dans les charges de chacun des enfants à titre de participation aux impôts de l'appelante.

4.3.5 Compte tenu de la situation financière confortable de la famille, il se justifie également d'inclure les frais d'école privée dans les besoins des enfants. Ce point n'est du reste pas critiqué par l'intimé.

Le Tribunal a arrêté ce poste à 1'307 fr. par mois pour chacun des enfants sur la base de la facture de 31'360 fr. produite par l'intimé pour l'année scolaire 2020-2021 (31'360 fr. / 2 / 12). L'appelante allègue toutefois un coût mensuel de 1'405 fr. par enfant, en se fondant sur une attestation du 10 janvier 2020 selon laquelle l'écolage et les frais de cantine des enfants se seraient élevés à 33'726 fr. durant l'année scolaire 2019-2020. Elle ne prétend cependant pas que ces coûts auraient été identiques durant l'année 2020-2021. Elle n'allègue pas non plus que l'école aurait facturé pour l'année 2020-2021 des montants supplémentaires qui se seraient ajoutés aux 31'360 fr. déjà réglés. Au stade de la vraisemblance, le Tribunal était dès lors fondé à retenir ce dernier montant.

Les frais d'école privée retenus par le premier juge seront dès lors confirmés, soit 1'307 fr. par mois et par enfant.

4.3.6 Conformément à la méthode en deux étapes préconisée par le Tribunal fédéral, les frais de restaurant (300 fr.), de sorties (337 fr. pour N______, 100 fr. pour O______), de cadeaux (100 fr.) et d'anniversaires (700 fr.) - allégués pour la première fois en appel - n'ont pas à être inclus dans le minimum vital du droit de la famille des enfants et doivent être financés au moyen de l'excédent. Ils seront dès lors écartés à ce stade du raisonnement (cf. infra consid. 4.3.8).

4.3.7 En conclusion sur ce point, les besoins de C______ seront arrêtés à 3'195 fr., incluant son montant de base OP (600 fr.), son assurance-maladie (86 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), ses séances de psychothérapie (375 fr.), sa participation au loyer de sa mère (517 fr.) et à la charge fiscale de cette dernière (580 fr.), son écolage et ses frais de cantine (1'307 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

Les besoins de D______ seront admis à hauteur de 2'652 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), son assurance-maladie (118 fr.), ses frais médicaux non remboursés (30 fr.), sa participation au loyer de sa mère (517 fr.) et à la charge fiscale de cette dernière (580 fr.), son écolage et ses frais de cantine (1'307 fr.), dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.

4.3.8 Considérant que l'intimé n'avait pas suffisamment détaillé sa situation financière, le Tribunal a retenu que celui-ci percevait les mêmes revenus qu'en 2018, soit 26'450 fr. nets par mois. Ses charges s'élevaient à 4'875 fr. par mois - montant non critiqué en appel -, ce qui incluait ses frais de vacances (500 fr.) et de loisirs (500 fr.). Après couverture desdites charges, il bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 21'575 fr., ce qui lui permettait de verser à l'appelante la contribution d'entretien qu'elle réclamait, soit 7'000 fr. par mois, et de couvrir les besoins de C______ et D______, arrêtés à 2'800 fr. et 2'450 fr. par mois.

Devant la Cour, l'intimé soutient que ses revenus ont diminué en raison de la crise sanitaire et qu'il bénéficie d'un solde disponible inférieur à celui retenu par le Tribunal. Cela étant, si l'on tient compte du solde disponible moyen dont l'époux admet bénéficier - soit 14'500 fr. (cf. En fait let. D.b.b) - et que l'on y ajoute ses frais de vacances (500 fr.) et de loisirs (500 fr.) - lesquels n'ont pas à être inclus dans son minimum vital du droit de la famille -, celui-ci dispose, après paiement de ses propres charges, d'un excédent d'environ 15'500 fr.

Dans la mesure où les frais d'exercice du droit aux relations personnelles incombent à l'intimé (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4 et les arrêts cités; 5A_311/2019 précité consid. 7.2), il convient encore d'inclure dans les charges de l'intimé - et donc de déduire de l'excédent susmentionné - les honoraires facturés par la Dresse P______ pour les séances durant lesquelles il exerce son droit de visite. En tenant compte d'une séance d'une heure tous les quinze jours, ces frais s'élèvent à 325 fr. par mois (150 fr. par séance x
4,33 semaines par mois / 2). Le solde mensuel disponible de l'intimé sera par conséquent arrêté à 15'175 fr. (15'500 fr. – 325 fr.).

Après paiement de la contribution d'entretien de l'appelante (7'000 fr.) et des besoins des enfants calculés ci-avant (3'195 fr. + 2'652 fr.), l'intimé dispose dès lors d'un excédent de 2'328 fr. par mois.

Une répartition de cet excédent par "grandes têtes" et "petites têtes" conduit à allouer 1'028 fr. (soit 44%) à l'intimé et 650 fr. (soit 28%) à chacun des enfants. Ces montants permettent au premier de couvrir ses frais de vacances et de loisirs, estimés à 1'000 fr. par le Tribunal, et aux seconds de couvrir leurs frais de vacances, de cours de sport, de shopping et d'anniversaires/cadeaux, estimés à 650 fr. par enfant.

L'appelante ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle sollicite - pour la première fois en appel - la prise en compte de frais supplémentaires pour le restaurant (300 fr.), les sorties (437 fr.), les cadeaux et l'organisation des anniversaires des enfants (100 fr. et 700 fr.). Outre qu'ils ne sont pas établis par les pièces produites, ces frais ont d'ores et déjà été pris en compte par le Tribunal sous les postes "vacances" et "anniversaires/cadeaux". Ils seront dès lors écartés.

4.3.9 Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien dues à C______ et D______ seront fixées aux montants arrondis de 3'850 fr. (3'195 fr. + 650 fr.) et 3'300 fr. (2'652 fr. + 650 fr.) par mois. Ces montants paraissent adéquats en regard des besoins concrets des enfants rendus vraisemblables dans le cadre de la présente procédure. Il ne se justifie pas d'octroyer aux enfants des contributions plus élevées, quand bien même l'intimé disposerait, ainsi que l'a retenu le Tribunal, d'un excédent supérieur à celui pris en compte supra. Cela reviendrait en effet à allouer aux enfants des contributions sans rapport avec les charges réellement encourues par ceux-ci. Une telle solution s'impose également pour des raisons éducatives.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

5. L'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à prendre en charge tous les frais ordinaires et extraordinaires liés à la scolarité et aux besoins médicaux de C______ et D______.

Elle soutient qu'il est notoire qu'un certain nombre de frais en lien avec la scolarité (voyages d'études, sorties scolaires, fournitures scolaires) et les activités extra-scolaires (natation, football, danse) des enfants, ainsi qu'avec les besoins médicaux spécifiques de C______, devront être engagés au cours des prochaines années.

5.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit pour le surplus être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021
consid. 5.2.3; ACJC/1803/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5.1).

5.2 L'appelante soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'alléguer et de rendre vraisemblable les frais extraordinaires de C______ et D______, en particulier leurs frais de sorties, de fournitures scolaires et d'activités extrascolaires, "en raison de leur absence concrète à ce jour" (appel, p. 17), et qu'il se justifie de condamner l'intimé à assumer ces frais de manière ponctuelle, en sus des contributions d'entretien qu'il verse mensuellement pour ses enfants.

Ce moyen n'est pas fondé. Etant actuellement âgés de 11 et 9 ans, C______ et D______ sont scolarisés depuis plusieurs années et ils sont vraisemblablement inscrits à des activités extrascolaires depuis qu'ils fréquentent l'école primaire. L'appelante aurait dès lors pu sans difficulté chiffrer et rendre vraisemblable leurs frais de sorties, de fournitures scolaires et d'activités extrascolaires sur la base des dépenses des années précédentes, et les inclure dans les contributions d'entretien réclamées à l'intimé. En toute hypothèse, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de procéder en ce sens.

Par ailleurs, les frais inhérents aux voyages d'études des enfants et aux besoins médicaux spécifiques de C______ demeurent pour l'instant hypothétiques. La Cour ne saurait dès lors statuer abstraitement sur ce point. Conformément à la jurisprudence, il incombera à l'appelante de solliciter la prise en charge de ces frais par l'intimé sur la base de l'art. 286 al. 3 CC une fois qu'ils seront établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 précité, ibidem).

L'appelante sera dès lors déboutée sur ce point.

6. Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants au 1er avril 2020, sous déduction des montants de
3'000 fr. par mois versés pour la période d'avril à juillet 2020, puis de 7'000 fr. par mois versés à compter d'août 2020.

L'appelante conclut à la fixation de ce dies a quo au 1er mars 2020 pour l'ensemble des contributions d'entretien mises à la charge de l'intimé.

6.1 Les contributions pécuniaires fixées sur mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 et 176 CC; ATF 115 II 201
consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

6.2 Le Tribunal ayant fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 1er avril 2020, l'appelante a allégué - pour la première fois - devant la Cour que les contributions d'entretien n'avaient jamais été versées par mois d'avance par l'intimé et que les versements intervenaient au contraire à la fin du mois en cours, généralement le 25, à l'instar du paiement d'un salaire (appel, p. 20). Il s'ensuivait que le versement effectué le 25 février 2020 se rapportait au mois en question et que l'intimé n'avait pas contribué à l'entretien de sa famille au mois de mars 2020.

L'intimé a contesté ce qui précède dans sa réponse à l'appel, alléguant - également pour la première fois - que les contributions d'entretien avaient tout d'abord été versées au début de chaque mois, entre le 1er et le 5 du mois, mais que l'appelante avait exigé, à compter du mois de décembre 2018, que les versements interviennent le 25 de chaque mois, et non plus en début de mois, cela afin de disposer des contributions par mois d'avance. Aussi, les montants de 17'000 fr. versés entre le 25 décembre 2018 et le 25 février 2020 concernaient à chaque fois le mois suivant, de sorte que l'appelante avait bel et bien perçu 17'000 fr. pour le mois de mars 2020. Ce n'était qu'à partir du mois d'avril 2020 qu'il avait recommencé à verser la contribution d'entretien au début du mois qu'elle était censée couvrir.

Ces explications n'emportent pas la conviction. Elles sont en contradiction avec les déterminations écrites de l'intimé du 9 septembre 2020 (cf. En fait let. C.l), dans lesquelles celui-ci a admis n'avoir versé que 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille au mois de mars 2020. Conformément à l'art. 8 CC, il incombait en outre à l'intimé de rendre vraisemblable qu'il avait assumé son obligation d'entretien pour le mois en question et, par conséquent, que les 17'000 fr. versés le 25 février 2020 l'avaient été par mois d'avance. Or, rien de tel n'a été allégué ou établi devant le Tribunal. Il est en outre hautement vraisemblable que les parties, qui n'étaient pas encore assistées par des avocats, souhaitaient que les contributions du mois en cours soient versées au plus tard le 25 du mois, par analogie avec ce qui prévaut en matière salariale.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera admis sur ce point et l'intimé condamné à s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants à compter du 1er mars 2020.

L'appelante ayant conclu en première instance au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 4'000 fr. par mois dès le mois de mars 2020, il sera spécifié que les contributions concernées seront dues sous déduction des montants de 3'000 fr. par mois versés de mars à juillet 2020, puis de 7'000 fr. par mois versés à compter du mois d'août 2020.

Le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera réformé en ce sens.

7. L'appelante sollicite le paiement d'une provisio ad litem de 60'000 fr. pour les frais des mesures provisionnelles et de la demande en divorce.

7.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire de nature matrimoniale (ATF 103 Ia 99; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité de la partie demanderesse de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 7.1 et les références).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 et les références).

Le montant de la provisio ad litem doit en outre correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2.3; ACJC/908/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1).

La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables. Il a ainsi été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

7.2 Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où les parties s'opposaient sur la durée de la séparation et sur la recevabilité de la demande unilatérale en divorce déposée par l'appelante, la procédure ayant été limitée à cette question, seuls les frais liés à cette première étape devaient être estimés. La provisio ad litem pouvait dès lors être fixée à 2'500 fr., correspondant à environ 5 heures d'activité d'avocat.

Dans l'intervalle, l'intimé a toutefois exprimé son accord sur le principe du divorce et la cause a été gardée à juger sur cette question. Le Tribunal devrait dès lors prochainement rendre une décision constatant que les parties souhaitent toutes deux divorcer et les inviter à déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce (art. 286 al. 2 CPC). Il se justifie par conséquent d'examiner dans quelle mesure l'appelante peut prétendre à l'octroi d'une provisio ad litem pour l'ensemble de la procédure au fond.

S'agissant des conditions d'allocation d'une telle provision, l'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'appelante dispose manifestement d'une épargne, au motif qu'il lui a versé, jusqu'au mois de mars 2020, un montant mensuel de
17'000 fr. pour l'entretien de la famille, dépassant amplement les charges de celle-ci. Outre qu'il n'offre aucun moyen de preuve à l'appui de cette affirmation, il résulte des pièces produites que - vraisemblablement en raison de la réduction de la contribution d'entretien intervenue au début de l'année 2020 - le compte bancaire français de l'intimée présentait un solde négatif au 31 août 2020; en outre, le compte commun des parties auprès de la Banque G______, qui présentait encore un solde positif au 31 décembre 2019, ne comportait plus d'avoirs disponibles en mai 2020.

Certes, l'intimé affirme avoir commencé, dans l'intervalle, à régler les arriérés de contributions d'entretien accumulés depuis mars 2020. Toutefois, cela ne signifie pas que l'appelante pourrait affecter une partie de ces arriérés - dont l'intimé ne précise pas le montant - au paiement des frais de la procédure en divorce. La contribution d'entretien versée à l'appelante n'est en principe pas destinée à couvrir de tels frais. Elle a en outre été fixée à 7'000 fr. par mois, soit un montant inférieur aux charges de l'appelante admises par le Tribunal. Il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que l'appelante aurait pu épargner une partie des arriérés versés par l'intimé dans la mesure utile pour pouvoir assumer les frais du procès.

Bien qu'il conteste disposer de revenus mensuels de l'ordre de 26'450 fr. ainsi que l'a retenu par le Tribunal et qu'il allègue bénéficier d'un excédent oscillant entre 14'000 et 15'000 fr. par mois après couverture de ses charges personnelles, l'intimé n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de recourir à sa fortune mobilière, qui s'élevait à 597'965 fr. au 31 décembre 2018, pour s'acquitter de la provisio ad litem requise.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a retenu à bon droit que les conditions d'octroi d'une telle provision étaient réunies.

S'agissant du montant à allouer, il appert que l'appelante devra, compte tenu de l'acquiescement de l'intimé au principe du divorce et de l'ouverture de la procédure au fond, verser l'avance de frais de 25'000 fr. fixée par le Tribunal dans son ordonnance du 19 mai 2020. Elle devra en outre s'acquitter des honoraires de son conseil dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et celle relative aux effets accessoires du divorce. Compte tenu de l'activité déployée à ce jour devant le Tribunal, ayant consisté à rédiger plusieurs écritures (une demande en divorce non motivée avec des conclusions en reddition de compte, deux requêtes de mesures provisionnelles, une détermination sur la durée de la séparation) et à assister à trois audiences, ainsi que de l'activité que nécessitera le règlement des effets accessoires du divorce, la provisio ad litem en 35'000 fr. réclamée par l'appelante, correspondant à environ 90 heures d'activité d'avocat à un tarif horaire de 350 fr., paraît adéquat et raisonnable vu la nature et la complexité de la cause.

En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante un montant de
60'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Il sera rappelé à toutes fins utiles que ce versement ne constitue qu'une avance et qu'il appartiendra au Tribunal de statuer sur son éventuelle restitution à l'intimé dans le cadre de la répartition des frais judicaires et dépens au terme de la procédure de divorce.

Le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

8. 8.1 L'annulation partielle de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale (cf. art. 318
al. 3 CPC). Cette décision est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu'elle sera confirmée.

8.2 L'appelante réclame une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, chaque partie conclut à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais d'appel.

8.2.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une répartition en équité, plutôt qu'en fonction du gain ou de la perte du procès, peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 107 CPC).

8.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). L'appel a été admis en grande partie, les contributions d'entretien des enfants ayant été revues à la hausse et l'appelante ayant obtenu gain de cause sur la question du dies a quo des contributions mises à la charge de l'intimé et sur la provisio ad litem. A cela s'ajoute que la situation financière des parties est très inégale, l'appelante ne réalisant aucun revenu propre au contraire de l'intimé qui dispose par ailleurs d'une fortune mobilière importante.

Dans ces circonstances, il se justifie de mettre l'intégralité des frais susmentionnés à la charge de l'intimé. Celui-ci sera condamné à verser 2'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de règlement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, l'intimé sera condamné aux dépens d'appel de l'appelante (art. 111 al. 2 CPC), lesquels seront arrêtés à 6'500 fr., débours et TVA inclus (art. 86 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), correspondant à environ 20 heures d'activité d'avocat - soit le temps nécessaire pour analyser l'ordonnance entreprise, rédiger un appel de 29 pages et une réplique de 5 pages - au tarif horaire de 350 fr.

Eu égard à ce qui précède, l'octroi d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel ne se justifie pas.

9. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1
let. b LTF).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 30 novembre 2020 contre les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/710/2020 rendue le 16 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8813/2020-17.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 3'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.

Dit que les montants visés aux chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sont dus à compter du 1er mars 2020, sous déduction des montants de 3'000 fr. par mois versés de mars à juillet 2020, puis de 7'000 fr. par mois versés à compter du mois d'août 2020.

Condamne B______ à verser à A______ un montant de 60'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 2'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 6'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.