Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/28004/2019

ACJC/847/2021 du 29.06.2021 sur JTPI/14730/2020 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : AVDEDE;DEFAUT CARACTERISE DE PAIEMENT
Normes : CC.291
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28004/2019 ACJC/847/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2020, comparant par Me Magali ULANOWSKI, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14730/2020 du 30 novembre 2020, reçu le 4 décembre 2020 par A______, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de ce dernier, notamment B______ AG, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci après : SCARPA), sur le compte n° 1______ [auprès de la banque] C______, référence "2______ – XXX CC", toutes sommes supérieures à son minimum vital fixé à 4'438 fr. 85, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le 6 décembre 2019, soit 4'700 fr. par mois au total, pour l'entretien de D______ et de leur fils E______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, 13ème salaire et/ou autre gratification (chiffre 1 du dispositif), dit que cette injonction était valable à l'encontre de tout futur employeur, caisse de pension, de chômage ou d'assurance perte de gain (ch. 2), subsistait aussi longtemps que A______ était débiteur d'entretien envers D______ et leur fils E______ et que le SCARPA était cessionnaire des droits de ceux-ci (ch. 3) et s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à l'indexation, un palier d'âge ou une nouvelle décision exécutoire (ch. 4), donné acte au SCARPA de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (ch. 5), ordonné la notification du dispositif du jugement à l'employeur actuel de A______, soit la société B______ AG (ch. 6).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., imputé ceux-ci à A______, en les laissant à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, ordonné la restitution au SCARPA de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 11 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au déboutement du SCARPA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit une pièce nouvelle, soit l'arrêt de la Cour ACJC/1595/2020 du 10 novembre 2020 (pièce n° 20).

b. Dans sa réponse, le SCARPA conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il ressort du tableau établi par le SCARPA que A______ a versé, à titre de pensions dues à son fils et D______, 140 fr. en décembre 2019, 300 fr. par mois entre janvier et avril 2020, 2'000 fr. par mois entre mai et septembre 2020 et 1'000 fr. par mois entre octobre et décembre 2020.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit un courrier adressé par le SCARPA le 21 janvier 2021 (pièce n° 21), l'ordonnance du Tribunal fédéral rendue le 1er février 2021 dans la cause ______/2021 (n° 22) et la décision de l'Assistance juridique du 7 janvier 2021 (n° 23).

d. Par avis du greffe du 23 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, le SCARPA n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. D______, née en ______ 1966, et A______, né en ______ 1961, se sont mariés le ______ 2002 à F______ (GE).

Ils sont les parents de E______, né le ______ 2004 à Genève.

b. Le 19 octobre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

c. Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par D______, a condamné A______ à verser à celle-ci 4'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille.

d. Par convention du 14 juillet 2016, D______ a confié au SCARPA le recouvrement des contributions dues à son entretien et à celui de son fils dès le 1er août 2016.

e. Par ordonnance du 24 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 4'100 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Par arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a modifié cette ordonnance, en condamnant A______ à contribuer, dès le 24 mars 2017, à l'entretien de son fils à hauteur de 2'700 fr. par mois et à l'entretien de D______ à hauteur de 2'000 fr. par mois.

f. Le 21 septembre 2018, A______ a formé une requête de nouvelles mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu à ce que la contribution due à l'entretien de son fils soit réduite à 1'500 fr. par mois de février à août 2018 et à 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2018. Il a soutenu que sa situation financière s'était péjorée en raison d'une "rétrogradation" au sein de son employeur.

Par ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à contribuer, dès le 21 septembre 2018, à l'entretien de son fils à hauteur de 950 fr. par mois (ch. 2) et à l'entretien de D______ à hauteur de 1'950 fr. par mois (ch. 3). Le Tribunal a ainsi annulé, avec effet au 21 septembre 2018, toute décision mettant des contributions d'entretien plus élevées à la charge de A______ (ch. 4), maintenu pour le surplus les termes des précédentes mesures provisionnelles (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Statuant sur appel formé par D______, la Cour a, par arrêt ACJC/1610/2019 du 5 novembre 2019, annulé les chiffres 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance susvisée. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points, la Cour a rejeté la requête de A______ en tant qu'elle visait la période antérieure au 31 décembre 2018 et déclaré celle-ci sans objet pour la période postérieure, l'examen de la situation de ce dernier, à compter de janvier 2019, faisant l'objet d'une nouvelle procédure de mesures provisionnelles (cf. consid. g infra).

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

g. Le 28 mai 2019, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, visant à réduire la pension due à son fils à 300 fr. par mois dès le 1er janvier 2019.

Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Tribunal l'a débouté des fins de sa requête, au motif que sa situation financière ne s'était pas modifiée depuis l'ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.

h. Le SCARPA a formé plusieurs poursuites à l'encontre de A______.

Selon le relevé de compte établi par le SCARPA le 4 décembre 2019, l'arriéré de contributions d'entretien dû par A______ s'élevait à 157'415 fr. pour la période allant du 1er août 2016 au 31 décembre 2019 (montant calculé sur des pensions de 4'100 fr. du 1er août 2016 au 23 mars 2017 et de 4'700 fr. du 24 mars 2017 au 31 décembre 2019).

Il ressort du procès-verbal de saisie de salaire du 7 mai 2019 que le revenu mensuel de A______ s'élevait à 4'271 fr. 05, hors commissions et primes, et ses charges à 4'438 fr. 85 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), avec un supplément enfant (160 fr.), son loyer (1'991 fr.), sa prime d'assurance-maladie (387 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (88 fr. 55), ses frais de repas à l'extérieur (242 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et les pensions alimentaires (300 fr.).

La saisie de toute somme supérieure à 4'438 fr. 85 s'opérait du 27 mars 2019 au 27 mars 2020.

A______ a fait l'objet d'une nouvelle saisie sur salaire dès le 28 mars 2020 pour toute somme supérieure à 4'438 fr. 85, ainsi que toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Les montants mentionnés dans le procès-verbal de saisie établi le 27 septembre 2019 sont identiques à ceux figurant dans celui du 7 mai 2019.

Le 30 avril 2020, un acte de défaut de biens a été délivré au SCARPA, aucune saisie n'étant possible au sens des art. 92 et 93 LP, pour un montant de 9'511 fr. 75 dû à titre d'arriéré de contribution d'entretien au 30 septembre 2017.

i. Depuis mai 2020, A______ a effectué un versement de 2'000 fr. par mois en mains du SCARPA, par le biais d'un ordre bancaire permanent, à titre de contributions d'entretien pour son fils et son ex-épouse.

j. Par jugement de divorce du 14 avril 2020, le Tribunal a condamné A______ à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 1'000 fr. du prononcé du jugement jusqu'à sa majorité et à contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 1'000 fr. par mois du 1er avril 2020 au 31 août 2020, aucune contribution post-divorce n'étant due à partir du 1er septembre 2020.

Statuant sur appel formé par D______, la Cour a, par arrêt ACJC/1595/2020 du 10 novembre 2020, reçu par les ex-époux le 27 novembre 2020, confirmé le jugement susvisé.

D______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et la procédure est actuellement en cours.

k.a Par acte du 6 décembre 2019, le SCARPA a formé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de ce dernier, notamment B______ AG, de lui verser mensuellement, sur le compte n° 1______ [auprès de la banque] C______, référence "2______ - XXX CC", toutes sommes supérieures à son minimum vital fixé à 4'438 fr. 85 par mois, à concurrence des pensions courantes dues depuis le 6 décembre 2019, soit 4'700 fr. par mois au total, pour l'entretien de D______ et de leur fils E______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, 13ème salaire et/ou autre gratification. Le SCARPA a requis que cette injonction soit valable à l'encontre de tout futur employeur, caisse de pension, chômage ou d'assurance perte de gain et subsiste aussi longtemps que A______ était débiteur d'entretien envers D______ et de leur fils E______, le SCARPA étant cessionnaire des droits de ceux-ci. Cette obligation devait s'étendre à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à l'indexation, un palier d'âge ou une nouvelle décision exécutoire, le SCARPA s'engageant à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Le SCARPA a fondé sa requête sur les contributions d'entretien telles que fixées par la Cour dans son arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017. A______ n'avait jamais réglé l'entier des pensions dues, soit un total de 4'700 fr. par mois, et ce défaut de paiement résultait d'une volonté délibérée et non d'un manque de ressources financières.

k.b Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement du SCARPA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a fait valoir que les pensions dues pour la période postérieure au 31 décembre 2018 étaient fixées selon l'ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019, soit à un total de 2'900 fr. par mois jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce. Il s'était toujours acquitté des contributions d'entretien dues dans la mesure de ses capacités financières, compte tenu des saisies de salaire prononcées à son encontre.

k.c Lors des audiences des 11 mai et 12 octobre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations.

A______ a déclaré faire le nécessaire pour s'acquitter régulièrement des contributions d'entretien à hauteur de 2'000 fr. par mois dès mai 2020. La saisie sur son salaire avait pris fin en avril 2020, car il n'avait pas de solde disponible saisissable.

k.d Dans leurs plaidoiries finales écrites des 22 et 27 octobre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations.

Le SCARPA a produit un nouveau décompte, selon lequel les arriérés de contributions dues par A______ s'élevaient à 40'360 fr. entre le 1er décembre 2019 et le 31 octobre 2020, calculés sur des pensions de 4'700 fr. par mois. Il ressort de ce décompte que A______ s'était acquitté mensuellement de 140 fr. en décembre 2019, 300 fr. entre janvier et avril 2020 et 2'000 fr. entre mai et septembre 2020.

k.e Par avis du 29 octobre 2020, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'arrêt de la Cour ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017 était exécutoire, les deux requêtes de A______ en modification des contributions d'entretien fixées par ledit arrêt ayant été rejetées.

Compte tenu de l'ampleur de l'arriéré de contribution d'entretien, le Tribunal a considéré que A______ était en situation de défaut de paiement caractérisé. De plus, à teneur des avis de saisie des 7 mai et 27 septembre 2019, A______ ne disposait pas, après versement de son salaire, de quotité saisissable, mais ceux-ci ne tenaient pas compte des commissions et primes perçues par lui.

Les conditions légales au prononcé de l'avis aux débiteurs étaient ainsi réalisées.

EN DROIT

1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1).

Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario).

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 302 al. 2 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).

La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n° 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

3. L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle n° 20 produite par l'appelant, soit l'arrêt de la Cour ACJC/1595/2020 du 10 novembre 2020, a été notifié à ce dernier après la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, soit le 13 novembre 2020, de sorte qu'elle est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Les pièces nouvelles n° 21 à 23 sont également postérieures au 13 novembre 2020 et partant recevables, de même que les faitss'y rapportant.

4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il se trouvait en situation de défaut de paiement caractérisé. De plus, les pensions dues sur mesures provisionnelles, à partir du 1er janvier 2019, avaient été fixées par l'ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019 et non par l'arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017.

4.1 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 142 III 195 consid. 5; 137 III 193 consid. 2 et 3).

Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

L'avis aux débiteurs - qui vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier des contributions d'entretien dues (ATF 142 III 195 consid. 5) - constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes. Le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 et 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 9.3).

L'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur l'art. 177 CC (ATF 137 III 193; arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3, in SJ 2005 I 25).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé, collectivité publique qui a avancé les contributions d'entretien dues par l'appelant, est légitimé à requérir l'avis aux débiteurs.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimé a, à juste titre, fondé sa requête sur l'arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017. En effet, l'arrêt ACJC/1610/2019 du 5 novembre 2019 a annulé les chiffres 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019, réduisant les contribution d'entretien dues au fils de l'appelant et à son ex-épouse, sur mesures provisionnelles, de sorte que ces chiffres ne sont pas exécutoires. Lesdites contributions ont ainsi été arrêtées, sur mesures provisionnelles, à 2'700 fr. par mois en faveur du fils de l'appelant et à 2'000 fr. par mois en faveur de l'ex-épouse, dès le 24 mars 2017, par arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017.

De mars 2019 à avril 2020, l'appelant a fait l'objet d'une saisie de salaire, initiée par l'intimé, pour toute somme supérieure à 4'438 fr. 85 par mois. Il ressort des avis de saisie afférents que l'Office des poursuites a retenu un montant de 300 fr. par mois dans le minimum vital de l'appelant à titre de contribution d'entretien.

Du 6 décembre 2019, date du dépôt de la requête de l'intimé, jusqu'en avril 2020, l'appelant s'est acquitté de 300 fr. par mois en mains de ce dernier, à l'exception du mois de décembre 2019 où seuls 140 fr. ont été versés. Compte tenu de la saisie sur salaire précitée, l'appelant n'était pas en mesure de verser mensuellement un montant supérieur à 300 fr.

Dès mai 2020, l'appelant a déclaré vouloir s'acquitter régulièrement des pensions dues. Or, il a versé, tous les mois, la somme de 2'000 fr. à l'intimé, par le biais d'un ordre bancaire permanent, conformément au jugement de divorce du 14 avril 2020, confirmé par l'arrêt de la Cour ACJC/1595/2020 du 10 novembre 2020, le condamnant à contribuer, dès le 14 avril 2020, à hauteur de 1'000 fr. par mois à l'entretien de son fils et à hauteur de 1'000 fr. par mois, d'avril à août 2020, à l'entretien de son ex-épouse. Cette dernière ayant formé recours au Tribunal fédéral, les montants précités ne sont certes, en l'état, pas encore confirmés, mais l'appelant s'en est entièrement acquitté.

Dans ces circonstances particulières, il n'apparaît pas justifié de retenir un défaut caractérisé de paiement au sens de la jurisprudence précitée, laissant penser de manière univoque que l'appelant pourrait à l'avenir se soustraire à ses obligations d'entretien, ce dernier ayant depuis décembre 2019 effectué régulièrement des versements à l'intimé dans le mesure de ses capacités financières et depuis mai 2020 entièrement réglé les pensions dues conformément au jugement de divorce.

Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé et il ne sera pas fait droit à la requête d'avis aux débiteurs.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).

5.2.1 En l'espèce, la quotité des frais de première instance, soit 1'000 fr., non remise en cause en appel et calculée conformément aux règles applicables (art. 31 RTFMC), sera confirmée. Les frais judiciaires de première instance seront mis à charge de l'intimé, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant ne conclut pas au versement de dépens de première instance, de sorte que l'intimé n'y sera pas condamné.

5.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimé, étant relevé que l'appelant est au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucune avance de frais judiciaires d'appel n'a été effectuée.

L'intimé sera également condamné à verser 1'200 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel, TVA et débours compris, compte tenu de l'activité exercée par son conseil (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/14730/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28004/2019.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Déboute le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES de toutes ses conclusions.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge du SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge du SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES.

Condamne le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaires à titre de frais judicaires d'appel.

Condamne le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à verser 1'200 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.