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Décisions | Chambre civile

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C/931/2021

ACJC/628/2021 du 17.05.2021 sur OTPI/176/2021 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 28.06.2021, rendu le 13.07.2021, IRRECEVABLE, 5A_531/2021
Normes : cpc.321.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/931/2021 ACJC/628/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MAI 2021

 

 

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue le 22 février 2021 par le Tribunal de première instance, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/176/2021 du 22 février 2021 de la délégation du Tribunal civil, laquelle a déclaré irrecevable la requête en récusation formée par A______ à l'encontre de la juge B______ (chiffre 1 du dispositif), A______ étant condamnée à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 200 fr. (ch. 2);

Que la délégation du Tribunal a considéré que A______ n'avait fourni aucune motivation à l'appui de ses allégations de partialité à l'encontre de la présidente B______;

Que le 8 mars 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 22 février 2021, reçue le 26 février 2021;

Qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et cela fait à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné;

Que dans son recours, A______ est revenue sur le fond de la procédure qui l'oppose à C______, père de sa fille D______;

Qu'elle a par ailleurs soutenu que la présidente et la vice-présidente du Tribunal commettaient "un déni de justice majeur", au motif que la seconde avait refusé de lui désigner un avocat d'office pour défendre ses droits et les droits de sa fille D______, la première refusant, pour sa part, "de juger";

Que pour le surplus, elle a allégué devoir être exonérée de toute avance de frais et mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Qu'enfin, elle a soutenu avoir droit à un procès équitable;

Considérant, EN DROIT, que la Cour de justice a été saisie d'un recours contre une ordonnance de la délégation du Tribunal civil ayant statué sur une requête de récusation (art. 50 al. 2 et 319 ss CPC), formé dans le délai utile de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC);

Que conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé;

Que la motivation du recours doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, la partie recourante devant développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est recours, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune critique intelligible à l'encontre de l'ordonnance attaquée;

Qu'il appartenait à la recourante d'exposer les raisons pour lesquelles la délégation du Tribunal civil aurait dû récuser la juge B______ et en quoi celle-ci aurait fait preuve de partialité à son encontre;

Que toutefois, l'acte de recours ne contient aucun élément relatif aux motifs de récusation des art. 47ss CPC;

Que les conclusions prises devant la Cour sont également insuffisantes, la recourante s'étant contentée de demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et la désignation d'un avocat d'office;

Que la recourante a toutefois renoncé à conclure à la récusation de la juge B______, alors même que cette conclusion constituait le fondement de la procédure;

Que par ailleurs, la désignation d'un avocat d'office n'incombe pas à la Cour de justice;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, faute de motivation et de conclusions suffisantes;

Que vu l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/176/2021 rendue le 22 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/931/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.