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Décisions | Chambre civile

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C/9416/2017

ACJC/611/2021 du 18.05.2021 sur JTPI/8101/2020 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE;MANDAT;HONORAIRES;FARDEAU DE LA PREUVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉCISION DE RENVOI
Normes : CST.29; CC.8; CPC.229.al2; CPC.311.al1; CPC.318.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9416/2017 ACJC/611/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 MAI 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2020, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Homayoon ARFAZADEH, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8101/2020 rendu le 24 juin 2020, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné B______ SA à payer à A______ SA la somme de 27'220 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2016 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SA à la poursuite no 1______ à concurrence de 27'220 fr. (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 20'988 fr., mis à la charge de A______ SA à hauteur de 15'741 fr. et à la charge de B______ SA à hauteur de 5'247 fr. et compensés à due concurrence avec les avances faites par les parties, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer la somme de 1'332 fr. à A______ SA et B______ SA étant condamnée à verser 4'827 fr. à A______ SA (ch. 3), condamné cette dernière à payer à B______ SA la somme de 11'000 fr. (TTC) à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 26 août 2020 à la Cour de justice, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la condamnation de B______ SA au paiement du montant de 345'060 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016 et au prononcé des mainlevées des oppositions formées par B______ SA aux quatre commandements de payer qu'elle lui a fait notifier en octobre et novembre 2016.

b. Dans le délai imparti pour répondre, B______ SA a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 18 novembre 2020 et duplique du 10 décembre 2020, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 11 décembre 2020.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ et D______, tous deux ressortissants iraniens, ont fait connaissance en 2006 à ______ [Emirats Arabes Unis].

L'année suivante, D______ s'est installé à Genève, où C______ habitait déjà depuis plusieurs années. Dès ce moment-là, ces derniers ont collaboré dans le cadre des activités menées par les sociétés inscrites au Registre du commerce genevois dont ils étaient les animateurs.

b. C______ est l'unique administrateur et le seul actionnaire de la société A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2009 et active dans le domaine financier.

c. D______ est l'administrateur unique des sociétés B______ SA, toutes deux inscrites au Registre du commerce de Genève depuis 2012 et actives dans le domaine financier.

D______ est également propriétaire du fonds de commerce du restaurant à l'enseigne E______, à Genève.

d. Par le passé, D______ a été directeur de F______ SA, société radiée en 2013 à la suite de sa faillite, également active dans le domaine financier.

Entre 2008 et 2011, C______ en a été l'administrateur, poste duquel il a démissionné.

A une date non déterminée, mais postérieure à la fin du mandat d'administrateur de C______ auprès de F______ SA, B______ SA a confié à A______ SA la gestion de ses avoirs déposés auprès de [l'établissement bancaire] G______.

e. Afin de mener des opérations financières sur le marché de change Forex, le compte en dollars américains de B______ SA auprès de G______ a été alimenté par deux versements des 11 et 18 mars 2015 totalisant un montant de 472'000 USD.

Au début du mois de mai de la même année, ce compte présentait un solde de 100 USD.

D______ a allégué qu'il s'agirait de pertes entièrement imputables à C______, mais qu'il aurait renoncé à porter plainte contre celui qu'il considérait comme "[s]on trader", en contrepartie de quoi ce dernier lui aurait proposé de lui apporter "d'autres sommes" et de travailler (gratuitement) pour lui. Dès le mois de mai 2015, C______ lui aurait apporté son aide à titre gratuit dans la gestion de ses affaires courantes et en relation avec des démarches administratives simples. Selon D______, C______ aurait essentiellement joué un rôle d'intermédiaire envers ses interlocuteurs francophones, notamment, le comptable ou la fiduciaire de B______ SA, ou encore l'OCIRT dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour.

C______ a contesté toute responsabilité dans les pertes alléguées sur le marché financier Forex. Documents à l'appui, il a mis en évidence que deux jours après les versements précités, près de la moitié des avoirs déposés sur le compte auprès de G______ aurait été transférée sur un autre compte, dont il n'a pas été précisé qui en était le titulaire.

f. Parallèlement à cette activité de trading, C______ a allégué avoir, à la demande de D______, débuté une activité de consultant pour B______ SA sur la base d'un contrat de consultant ("Consulting agreement") - non signé - qu'il lui avait déjà soumis en 2013 et 2014 lorsqu'il avait tenté de formaliser leurs relations contractuelles.

Rédigé par C______, ce contrat - dans sa version du mois de mai 2015 - prévoyait que A______ SA s'engageait à rendre à B______ SA des services de consultant, notamment, pour toutes questions relatives à la gestion et à l'organisation de la société, sa politique financière, bancaire, d'investissement, de partenariat, les négociations avec des tiers, soit les banques, les autres institutions financières, les cabinets d'avocats, les comptables et auditeurs, ainsi que les conditions d'emploi, les questions administratives et, d'une manière générale, toute question découlant des activités de la société (clause no 1), que A______ SA devait consacrer au minimum 30 heures par mois à ces tâches (clause no 3) et que la rémunération prévue était de 10'000 fr. net (plus TVA) par mois, les heures supplémentaires étant payées à hauteur de 350 fr. (plus TVA) (clause no 5).

C______ a exposé avoir accepté de fournir les prestations de A______ SA à compter du 5 février 2015 malgré l'absence de signature du contrat, dès lors que D______ lui avait promis que ses efforts seraient récompensés.

Il a allégué que, parmi l'activité fournie, A______ SA a négocié, préparé ou rédigé un contrat entre [les sociétés] H______ et I______ SA du 19 août 2015 (portant, notamment, sur la sous-location des locaux situés à la rue 2______ occupés par la première citée, alors qu'en mars 2015, H______ avait cédé tous les droits et obligations résultant du bail principal à B______ SA) et un contrat entre D______ et E______ SARL du 1er décembre 2015 (concernant le contrat de gérance libre relatif au restaurant E______).

En date du 24 mars 2016, soit postérieurement à la conclusion de ces contrats, B______ SA a donné procuration à C______ de la représenter dans l'ensemble de ses rapports avec I______ SA et E______ SARL.

g. Toujours en parallèle, B______ SA a, par contrat de travail écrit du 19 janvier 2016, engagé C______ en qualité de trader à compter du 31 janvier 2016 pour un salaire mensuel brut de 8'000 fr. à temps plein (payable treize fois l'an).

h. D______ a versé à A______ SA, par le débit de son compte privé, 5'000 fr. le 25 août 2015 avec le libellé "Partial Fee Payement" (paiement partiel d'honoraires), ainsi que 2'500 fr. le 17 février 2016 et 2'000 fr. le 22 mars 2016, sans mention de cause du paiement.

i. Le 27 octobre 2015, A______ SA a adressé à B______ SA une facture d'un montant de 2'700 fr. concernant l'activité en lien avec le contrat susmentionné liant H______ et I______ SA.

Elle a fait l'objet d'une provision dans les comptes 2015 de B______ SA.

Dans le cadre de la procédure, C______ a admis que cette facture devait être réglée par D______ et non par B______ SA.

j. Le 15 décembre 2015, A______ SA a adressé à B______ SA une facture intermédiaire ("temporary invoice") d'un montant de 75'600 fr. concernant l'activité déployée durant la période allant du 2 mars au 15 décembre 2015, tant pour D______ que pour ses sociétés B______ SA et H______. Aucun "time-sheet" n'était joint.

C______ a déclaré que l'activité facturée consistait en huit cents cinq courriels et cent nonante-deux messages J______ [réseau de communication], répertoriés sur une clé USB, qui était à produire.

Cette facture a également été comptabilisée dans les passifs transitoires de l'exercice 2015 de B______ SA.

B______ SA ne s'est toutefois pas acquittée de cette deuxième facture, considérant que l'aide ponctuelle apportée par C______ était gratuite et qu'elle avait, en tout état, déjà été rémunérée par les versements effectués.

k. Le 27 avril 2016, A______ SA a adressé à B______ SA une facture d'un montant de 3'240 fr. portant sur les services rendus pour la préparation et la finalisation du contrat de gérance libre avec E______ SARL, dont B______ SA ne s'est pas acquittée.

C______ a admis que cette facture devait être réglée par D______ et non B______ SA.

l. Le 9 juin 2019, A______ SA a adressé à B______ SA une facture d'un montant de 290'740 fr. pour les services rendus de février 2015 à avril 2016, incluant les montants des précédentes factures.

B______ SA a fait savoir qu'elle considérait cette facture comme infondée.

m. Par courrier recommandé adressé à B______ SA le 14 avril 2016, C______ a à la fois démissionné avec effet immédiat de son poste de trader et annoncé la rupture de ses relations d'affaires avec B______ SA, se réservant le droit de réclamer le salaire et autres prestations du contrat de travail, ainsi que le paiement de ses honoraires pour les divers travaux effectués depuis février 2015.

Le lendemain, D______ a laissé le message vocal suivant sur la messagerie J______ de C______ :

"Dans cette situation, je comptais tout d'abord sur Dieu et ensuite sur vous. (...) Il n'y a aucun problème. J'ai dit des fois à mon épouse et à mon enfant que le problème est réglé et que c'est vous la seule personne sur qui je comptais, que vous avez fait beaucoup de choses pour nous. Je leur ai demandé de ne pas oublier de faire tout ce qu'il faut, pour que je puisse payer mes dettes. Même si, je pars d'ici, soyez sûr que je vais vous payer vos dettes et les redevances. Je vous rappelle que même si je prends mes enfants de l'école et même si je pars d'ici pour dix ans, quoi qu'il en soit, je vous paie mes dettes. Il n'y a aucun problème. Mais, je compte beaucoup sur vous et c'est vraiment raisonnable au bout de dix ans. Jusqu'à présent, vous m'avez aidé, vous avez fait beaucoup de choses pour moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que vous n'aviez rien fait (...)".

n. Par requête déposée par-devant le Tribunal des prudhommes le 5 juillet 2016 et retirée le 16 février 2017, C______ a formé une demande à l'encontre de B______ SA en paiement d'un montant de 22'968 fr. à titre de salaire pour la période allant du 31 janvier au 16 avril 2016, de treizième salaire au pro rata et d'indemnité pour les vacances non prises, demande à laquelle B______ SA s'est opposée.

Dans le cadre de cette procédure, D______ a expliqué que le contrat de travail litigieux n'avait jamais été exécuté, C______ n'ayant jamais fourni de prestations à ce titre; en revanche, B______ SA et A______ SA avaient, durant plusieurs années, été en relations d'affaires dans le cadre de différents mandats.

o. Dans le courant des mois d'octobre et novembre 2016, A______ SA a fait notifier les commandements de payer poursuites nos 1______ pour un montant de 290'740 fr., 3______ pour un montant de 2'700 fr., 4______ pour un montant de 75'600 fr. à B______ SA, ainsi que le commandement de payer poursuite no 5______ pour un montant de 3'420 fr. à D______ (ce dernier - relatif à la facture du 27 avril 2016 - ne figurant pas au dossier), auxquels B______ SA, respectivement D______ ont fait opposition.

Les 25 et 26 septembre 2017, A______ SA a, à nouveau, fait notifier à B______ SA trois commandements de payer portant sur les mêmes (trois premiers) montants, auxquels B______ SA a fait opposition.

D. a. Après avoir déposé une requête de conciliation par-devant le Tribunal de première instance le 27 avril 2017 et obtenu l'autorisation de procéder le 22 juin 2017, A______ SA a, par acte du 23 octobre 2017, rectifié le 15 décembre 2017, déposé une demande en paiement à l'encontre de B______ SA concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme réduite de 372'460 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016 et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer précités.

A l'appui de sa demande, A______ SA a affirmé avoir déployé, durant la période allant du 5 février 2015 au 16 avril 2016, une activité relevant du contrat de mandat, qui devait, selon l'accord des parties, donner lieu à une rémunération. Elle a allégué avoir déployé des activités de conseil, de gestion d'affaires (examen et rédaction de contrats, lettres de crédit, garanties bancaires, projets de financement et d'investissement) et de correspondance en faveur de D______ et de B______ SA, dont il était l'interlocuteur principal auprès des avocats, réviseurs, comptables, banquiers, assureurs et régies, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Ces activités avaient été effectuées tant au siège de A______ SA que dans les locaux de B______ SA, à la rue de 2______ ou à l'avenue 6______ (au-dessus du restaurant E______).

Selon le décompte établi par ses soins, C______ aurait travaillé pour le compte de A______ SA environ 7 heures par jour durant 200 jours (soit environ 1'400 heures) au tarif horaire de 250 fr., représentant un montant total de 381'780 fr. (8% de TVA et 1% de frais d'administration inclus), à l'exclusion de ses prétentions prud'homales chiffrées à 27'540 fr.

b. Dans sa réponse du 14 février 2018, B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA des fins de sa demande.

B______ SA a contesté que C______ ait accompli les prestations réclamées, lesquelles n'étaient pas détaillées dans les factures litigieuses. Elle a réfuté avoir bénéficié de conseils de gestion ou de la rédaction de documents ou autres contrats pour son compte. Aucun contrat de mandat n'avait été conclu avec A______ SA, que ce soit oralement ou par écrit. En revanche, B______ SA a admis que C______ avait assisté D______ ponctuellement dans la gestion de ses affaires courantes et dans certaines démarches administratives simples. Dans ce cadre, il avait traduit des documents et courriels et avait joué un rôle d'intermédiaire entre D______ et ses interlocuteurs francophones, comme l'avocat, le comptable ou la fiduciaire de B______ SA, ou avec l'OCIRT en vue du renouvellement du permis de séjour de D______. Il s'agissait d'une assistance offerte, sur une base amicale, en relation avec laquelle C______ n'avait aucunement engagé sa responsabilité. Tout au plus, les tâches effectuées pouvaient-elles être apparentées à des travaux qu'aurait réalisés un assistant administratif. Le cas échéant, il fallait considérer que ces travaux avaient été rémunérés au moyen des versements effectués par D______ en remerciement de son aide. S'agissant du contrat de gérance libre du 1er décembre 2015, B______ SA a produit des courriels adressés par son avocat à C______, desquels il ressort que l'avocat avait rédigé le contrat et avait sollicité C______, suite à une réunion, pour y apporter d'éventuelles remarques.

c. Pour preuve de son activité, A______ SA a produit, à l'appui de sa demande et au cours de la procédure, une liste, établie par ses soins, de personnes avec qui C______ aurait été en contact pour B______ SA, une capture d'écran d'une liste de fichiers audio-vidéo et photos (messages SMS ou J______) contenus sur un disque amovible nommé "[D______] échangés entre février 2015 et avril 2016" (le contenu desdits fichiers n'a pas été produit), une capture d'écran (sous pièce 11) de la boîte de messagerie internet de C______ au sein de A______ SA d'environ huit cent courriels adressés ou reçus entre le 5 février 2015 et le 16 septembre 2016 (dont le contenu d'une vingtaine a été produit). C______ a expliqué, sans être contredit, que les courriels figurant sous pièce 11 concernaient tous B______ SA et son activité pour elle.

A______ SA a indiqué, dans sa demande, détenir une clé USB et plusieurs classeurs de pièces (contenant des courriels, courriers et autres documents échangés pour le compte de B______ SA) à produire, pour établir son activité.

d. Lors de la première audience (débats d'instruction) tenue le 17 mai 2018 par le Tribunal, A______ SA a souhaité produire la clé USB et les classeurs précités en soutien des allégués (n° 44 à 53) contenus dans sa demande, ce à quoi la partie adverse s'est opposée, au motif que ces titres n'étaient "pas clairs" et n'avaient pas "été produits jusqu'à ce jour".

e. Par ordonnance de preuves du 4 septembre 2018, le Tribunal a, notamment, écarté la demande de A______ SA tendant à la production - qualifiée de "différée" par le premier juge - desdits clé USB et classeurs évoqués dans la demande introductive d'instance, au motif que la partie adverse s'y était opposée et que cette production était manifestement tardive.

f. Lors des audiences tenues les 23 mai, 25 septembre et 21 novembre 2019, le Tribunal a procédé aux auditions de témoins sollicitées par les parties (K______, L______, M______, N______ et O______).

g. Le Tribunal a, également, procédé à l'interrogatoire des parties les 10 janvier et 13 mars 2019.

C______, en qualité de représentant de A______ SA, a expliqué qu'il ne pouvait faire de distinction entre les services rendus à D______ personnellement et ceux fournis à D______ en qualité d'administrateur de B______ SA. Selon lui, il s'agissait d'une seule et même personne.

Interrogé sur la facture du 15 décembre 2015 et celle du 9 juin 2016, dont il ressortait que deux périodes de facturation se recoupaient, C______ a indiqué qu'elles concernaient des "prestations distinctes", sans plus de précisions.

Au sujet des paiements effectués en faveur de C______, D______, représentant B______ SA, a présenté plusieurs explications successives. Dans un premier temps, il a affirmé qu'il avait versé ces sommes à la demande de C______, qu'il considérait à l'époque comme un ami de la famille. Les montants avaient été fixés par C______, qui avait besoin d'argent pour payer son loyer. D______ n'avait jamais eu l'intention de lui demander de remboursement. Dans un second temps, ce dernier a expliqué que les versements venaient en remerciement des quelques services de traduction que C______ lui avait rendus, ceci tout en affirmant que les paiements ne rémunéraient pas un travail, avant de corriger encore cette déclaration pour dire qu'il se souvenait uniquement du but du premier versement de 5'000 fr., qui était destiné à aider C______ à payer son loyer. En tout état, il estimait avoir réglé tout ce qu'il devait. D______ est revenu sur les explications qu'il avait données par devant le Tribunal des prud'hommes - selon lesquelles A______ SA et B______ SA avaient été liées par divers mandats -, soutenant que l'allégué en question figurant dans son écriture prud'homale était faux. Enfin, à propos du message vocal du 15 avril 2016, D______ a déclaré ne pas se souvenir de quoi il était question dans cette conversation.

h. Lors de l'audience du 29 janvier 2020, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

i. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat, B______ SA ayant accepté, par actes concluants, les services de A______ SA portant non seulement sur des activités de traduction mais, de manière plus large, sur des prestations de soutien en vue de l'exploitation de l'entreprise, ce qui était démontré par son implication dans des discussions avec l'organe de révision, les employés et l'administrateur de B______ SA et son avocat, ainsi que l'exécution de diverses tâches administratives (rédaction de la correspondance) et la gestion de la société (comptes et contrats en cours).

Il ne faisait nul doute que ces services de type professionnel étaient rendus à titre onéreux. Toutefois, il ne ressortait pas de la procédure que les parties se seraient entendues sur le tarif à appliquer, de sorte qu'il revenait au Tribunal de faire usage de son pouvoir d'appréciation pour déterminer la rémunération due.

L'activité déployée par A______ SA était multiple et hétéroclite. Elle relevait à la fois de travaux que pouvaient réaliser un secrétariat (correspondance administrative simple), un traducteur, un comptable ou aide-comptable (informations sur les comptes et les relations commerciales) et un conseiller externe (conseils en matière de contrats, représentation auprès de mandataires de la société et gestion des affaires courantes). Il n'apparaissait pas que A______ SA avait assumé des responsabilités importantes ou que les prestations fournies présentaient un grand niveau de difficulté. En effet, A______ SA n'avait elle-même ni élaboré de documents contractuels, ni conduit de projets d'envergure, ni fourni de conseils stratégiques, pas plus qu'elle n'avait réalisé des analyses commerciales, financières ou juridiques. Dans le cadre des tâches du type de celle d'un conseil externe ou d'aide-comptable, elle s'était limitée à transmettre des informations à des tiers.

Le temps consacré à ces tâches n'avait pas pu être objectivé et les témoignages recueillis ne permettaient pas de corroborer les chiffres allégués par A______ SA.

Au vu de la nature et de l'ampleur des services rendus, le Tribunal a estimé que l'activité fournie avait été réelle, mais modeste, puisque A______ SA s'était limitée à se rendre disponible durant une semaine pour le réviseur lors de l'audit des comptes de l'année 2014, pour l'avocat en vue de l'établissement d'un contrat de gérance et de la préparation du dossier de renouvellement des permis de séjour de l'administrateur de B______ SA, pour ce dernier lors de quelques réunions avec des mandataires, ainsi que de potentiels partenaires commerciaux, à prodiguer quelques conseils au sujet de l'exploitation de la société, à rédiger de la correspondance et à faire des traductions dans le cadre de dossiers qui n'avaient toutefois été ni explicités ni soumis au Tribunal, ce qui empêchait toute évaluation.

La rémunération réclamée par A______ SA apparaissait, dès lors, exorbitante, étant rappelé qu'il appartenait à la mandataire d'apporter la preuve des prestations fournies. En se fondant sur les courriels produits, le Tribunal a ainsi estimé que l'ensemble de ces tâches ponctuelles avait nécessité deux mois de travail à plein temps, soit environ 340 heures, lesquelles devaient être rémunérées au tarif horaire de 100 fr. vu la nature des services rendus.

La Tribunal a, par conséquent, arrêté le montant des honoraires dus à 36'720 fr. (34'000 fr., plus 8% de TVA), duquel elle a déduit la somme déjà versée de 9'500 fr., et prononcé à due concurrence la mainlevée de la seule poursuite no 1______ concernant la facture couvrant la période allant de février 2015 à avril 2016.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.1.1 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

Elle soutient qu'en raison de son caractère lapidaire et confus et de son manque de motivation, l'appel ne remplit pas les exigences de forme découlant de l'art. 311 al. 1 CPC. Elle relève, en particulier, que ces écritures ne contiennent ni référence au jugement entrepris ni mention de preuves pertinentes, de sorte que l'objet de l'appel n'est pas suffisamment défini.

1.1.1.1 L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).

L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 du 30 janvier 2018 consid. 2.1.3). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 12 et 38 ad art. 311 CPC).

1.1.1.2 En l'espèce, l'appelante a dûment énoncé ses griefs à l'encontre du jugement entrepris, à savoir le refus injustifié des titres qu'elle a offerts en preuves et la mauvaise appréciation de l'activité qu'elle a déployée pour l'intimée.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante formule de manière explicite des critiques à l'égard du jugement entrepris, de sorte que l'appel est suffisamment motivé.

1.1.2 L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., il est recevable.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 ZPO).

1.3 Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 3 et 4 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. Il n'est pas remis en cause que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux.

Demeure, en revanche, litigeuse la question de la rémunération due à la mandataire.

L'appelante soutient que le Tribunal a mal apprécié l'activité qu'elle a déployée pour l'intimée tant s'agissant de la nature des prestations que de leur ampleur.

3. Elle reproche, en premier lieu, au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve en lui déniant, par ordonnance du 4 septembre 2018, le droit de produire une clé USB et des classeurs - contenant des courriels, courriers et autres documents échangés pour le compte de l'intimée - à l'appui des allégués contenus dans sa demande.

3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3). Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision demeure la règle, dans la mesure où les justiciables peuvent, en principe, se prévaloir de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 2.7).

En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2;127 V 431 consid. 3d/aa).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3.2 Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; al. 1 let. a) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; al. 1 let. b); s 'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (al. 2).

Dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, in JT 2016 II 257, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publiés aux ATF 146 III 55; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018).

3.3 Il appartient au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C_61/2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543).

3.4 Selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1), ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).

Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (ATF 99 Ia 317 consid. 4a). Le principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ATF
143 III 42 consid. 5.4).

3.5 En l'espèce, l'appelante a indiqué, dans sa demande, détenir une clé USB et plusieurs classeurs de pièces qu'elle pouvait produire à l'appui de ses allégués pour établir son activité. Au vu de la réponse de l'intimée, elle a offert de produire ces titres lors de la première audience tenue par le Tribunal. Conformément aux principes précités, elle était en droit, lors de cette audience, de s'exprimer sans limites et de produire lesdits titres jusqu'à l'ouverture des débats principaux avant les premières plaidoiries.

C'est, ainsi, à tort que le Tribunal a rejeté l'offre de preuves de l'appelante, aux motifs que l'intimée s'y était opposée et que cette offre aurait été tardive. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ce refus reposait sur cette seule question de procédure et non sur une appréciation anticipée des preuves.

Il convient, dès lors, de retenir que le droit d'être entendu de l'appelante a été gravement violé, celle-ci ayant été empêchée d'exercer son droit à la preuve concernant des titres susceptibles d'apporter un éclairage sur la nature et l'ampleur des prestations fournies - soit sur des points essentiels - et de modifier l'issue du litige, le premier juge n'ayant disposé que de peu d'éléments pour déterminer la rémunération due.

Les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris seront, par conséquent, annulés et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction sur ce point et nouvelle décision, vu la question essentielle à instruire (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) et dans le respect du principe du double degré de juridiction.

Il appartiendra au Tribunal de statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

Au vu de ce qui précède, point n'est dès lors besoin d'examiner les autres griefs formulés par l'appelante.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, sera condamnée auxdits frais (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC).

Elle sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 4'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 14'000 fr. à l'appelante.

L'intimée sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr. TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 3 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2020 par A______ SA contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/8101/2020 rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9416/2017-17.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dit que le Tribunal statuera sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance dans le jugement qui sera rendu au terme de la procédure de renvoi.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 14'000 fr. à A______ SA.

Condamne B______ SA à verser à A______ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.