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Décisions | Chambre civile

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C/1046/2015

ACJC/1108/2017 du 12.09.2017 sur JTPI/15659/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI LOI FÉDÉRALE SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE ; ACTION RÉVOCATOIRE(LP) ; CONSORITÉ ; COMPÉTENCE IMPÉRATIVE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : CPC.46; CPC.15.1; LP.289.1;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1046/2015 ACJC/1108/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mardi 12 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

1) Monsieur A______,

2) Monsieur B______,

3) Monsieur C______, domiciliés D______, ______, Iles Caïmans, tous appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2016, comparant par Me Sébastien Roy, avocat, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) Monsieur E______, domicilié ______ Genève, intimé,

2) Monsieur F______, domicilié ______, autre intimé,

3) Madame G______, domiciliée ______, autre intimée,

4) Monsieur H______, domicilié au Royaume-Uni, autre intimé, tous quatre comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

5) Monsieur I______, domicilié ______, autre intimé,

6) Monsieur J______, domicilié ______, autre intimé,

7) Monsieur K______, domicilié ______, autre intimé, tous trois comparant par Me Laurent Stawson, rue De-Baumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

8) Monsieur L______, domicilié ______, autre intimé, comparant par Me André Gruber, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en les bureaux duquel il fait élection de domicile,

9) Monsieur M______, autre intimé, sans domicile ni résidence connus.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.09.2017 et par publication dans la Feuille d'avis officielle du même jour à M______.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15659/2016 du 23 décembre 2016, expédié pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance de Genève s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour statuer sur la demande de A______, B______ et C______ en tant qu'elle était dirigée contre G______, K______, L______, J______ et I______ (ch. 1 du dispositif), a déclaré irrecevable la demande déposée par A______, B______ et C______ en tant qu'elle était dirigée contre G______, K______, L______, J______ et I______ (ch. 2), s'est déclaré compétent à raison du lieu et de la matière pour statuer sur la demande dirigée contre E______, F______, H______ et M______ (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 12'000 fr., les a compensés avec les avances de frais versées par les parties de 9'000 fr. par A______, B______ et C______ et 3'000 fr. par E______, F______ et H______, les a mis à la charge de A______, B______ et C______, conjointement et solidairement, à hauteur de 6'000 fr. et à la charge de E______, M______, F______ et H______, conjointement et solidairement, à raison de 6'000 fr., a condamné E______, M______, F______ et H______ à verser la somme de 3'000 fr., conjointement et solidairement, à A______, B______ et C______ à titre de remboursement de l'avance de frais et a ordonné la restitution de la somme de 1'000 fr. à L______, I______, J______, G______ et K______ (ch. 4), a condamné A______, B______ et C______ à verser à L______ la somme de 12'000 fr. TTC à titre de dépens, a condamné A______, B______ et C______ à verser à I______ la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens, a condamné A______, B______ et C______ à verser à J______ la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens, a condamné A______, B______ et C______ à verser à K______ la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens, a condamné A______, B______ et C______ à verser à G______ la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens et a condamné E______, M______, F______ et H______ à verser chacun à A______, B______ et C______ la somme de 3'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5), a réservé la suite de la procédure (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er février 2017, A______, B______ et C______ appellent de ce jugement, qu'ils ont reçu le 27 décembre 2016. Ils concluent à l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement, à la confirmation du chiffre 3 du dispositif du jugement, et à ce qu'il soit dit que le Tribunal de première instance est compétent à raison du lieu et de la matière pour statuer sur l'action révocatoire et demande en paiement du 7 septembre 2015 à l'encontre de L______, I______, J______, G______ et K______ et que cette demande est recevable à leur égard, les frais et dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de L______, I______, J______, G______, K______, E______, F______, H______ et M______.

b. L______, I______, J______, K______, G______, E______, F______ et H______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, les frais et dépens devant être mis à la charge de A______, B______ et C______.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 15 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2015, A______, B______ et C______, tous domiciliés aux Iles Caïmans, agissant conjointement et solidairement en leur qualité de liquidateurs officiels conjoints, et au nom et pour le compte de N______(sise aux Iles Caïmans), en liquidation officielle, ont pris à l'égard de chacun des défendeurs – soit E______ domicilié à Genève, M______ sans domicile ni résidence connus, L______ domicilié à ______ (Tessin), I______ domicilié à ______ (Valais), J______ domicilié à ______ (Vaud), F______ domicilié à ______ (Genève), G______ et K______ domiciliés à ______ (Vaud) ainsi que H______ domicilié à ______ (Vaud) – des conclusions tendant à ce que soient déclarées révocables certaines rémunérations octroyées par O______ aux défendeurs en 2009, ces derniers devant être condamnés à rembourser les montants perçus, totalisant plus de 6'000'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2015, afin qu'ils soient remis à la masse en faillite de O______.

Ils font valoir avoir produit une créance pour le compte de N______ dans la faillite de la société O______, déclarée comme telle par le Tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève le 21 janvier 2013, et appartenant au même groupe, que le 8 janvier 2015 l'Office des faillites leur a cédé les droits de la masse pour intenter la présente action révocatoire dès lors que les défendeurs, qui étaient tous employés dirigeants et/ou cadres de O______, ont, selon eux, perçu des rémunérations inhabituelles dont ces liquidateurs demandent la révocation.

b. Par ordonnance du 20 juin 2017, le Tribunal a limité la procédure aux questions de sa compétence à raison du lieu et de la matière.

c. G______, H______, L______, J______, K______ et I______ ont contesté la compétence du Tribunal à raison du lieu en tant que la demande était dirigée contre eux, vu leur domicile hors de Genève.

Ils ont également, avec E______ et F______, contesté la compétence du Tribunal à raison de la matière, considérant que seul le Tribunal des Prud'hommes était compétent s'agissant de questions litigieuses relevant des rapports de travail entre eux et O______.

d. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment considéré que
l'art. 15 CPC – qui prévoit que lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for – n'était pas applicable en cas de for impératif, que la question de savoir si le for de l'action révocatoire applicable en vertu de la LP est impératif était controversée en doctrine, mais qu'il ne se justifiait pas de se distancer de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, de manière générale, les fors relatifs aux actions du droit des poursuites ayant des effets indirects sur le droit matériel étaient de nature impérative (Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, op. cit., n. 15 ad art. 289 LP citant l'ATF 71 III 197 ss). Il a donc jugé qu'il n'était pas compétent à raison du lieu pour statuer sur l'action initiée par les demandeurs en tant qu'elle était dirigée contre les défendeurs domiciliés dans d'autres cantons que Genève, la faculté prévue à l'art. 15 CPC n'étant pas ouverte.

EN DROIT

1. 1.1 A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance, finales et incidentes, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint au moins 10'000 fr. dans les affaires patrimoniales
(art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'action porte sur la restitution de plusieurs sommes d'argent totalisant plus de 6'000'000 fr. de sorte que la valeur de 10'000 fr. est manifestement atteinte, sans qu'il soit nécessaire de fixer la valeur litigieuse de manière précise.

La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Déposé dans le délai de trente jours, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2016 au 2 janvier 2017, et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à la forme.

La Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

2. Est litigieuse la question de la compétence ratione loci du Tribunal de première instance s'agissant des défendeurs domiciliés dans d'autres cantons suisses que Genève, les appelants reprochant au Tribunal d'avoir refusé à tort l'application du for de la consorité prévu par l'art. 15 CPC.

2.1

2.1.1 La procédure applicable aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes est régie, devant les juridictions cantonales, par le CPC (art. 1 let. c CPC).

L'art 46 CPC prescrit que les règles du chapitre 2 du CPC ("compétence à raison du lieu"; art. 9 à 45 CPC) sont applicables en cas d'actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

Selon certains auteurs, si la LP prévoit de nombreux fors particuliers – p. ex. : mainlevée de l'opposition (art. 80 à 84 LP), action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), action en contestation de l'état de collocation dans la saisie (art. 148
al. 1 LP), action révocatoire (art. 289 LP) –, elle ne contient pas en revanche de dispositions générales sur les fors de sorte que le CPC est applicable s'agissant des dispositions générales, du moins par analogie (Emmel, in
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/HasenbÖhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 1a ad art. 46 CPC; GÜngerich, Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung I, 2012, n. 38 ad art. 46 CPC; Sutter-Som/Grieder, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/HasenbÖhler/Leuenberger [éd.],
2ème éd. 2013, n. 1a ad art. 46 CPC n. 14 ad art. 15 CPC).

2.1.2 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC).

L'art. 15 al. 1 CPC vise autant la consorité passive nécessaire (art. 70 CPC) que la consorité passive simple (art. 71 CPC). Lorsqu'il n'y a pas de consorité passive nécessaire, l'art. 15 CPC offre la faculté au demandeur, mais non l'obligation, d'assigner les différents défendeurs au même for. Cette faculté n'est pas ouverte en cas de for impératif; il faut alors respecter celui-ci. Il en va de même dans les hypothèses de fors semi-impératifs s'agissant d'une action introduite contre des consommateurs, des locataires ou des travailleurs. Un for impératif ou semi-impératif fait ainsi obstacle à l'attraction de compétence prévue par l'art. 15
al. 1 CPC (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 15 CPC; Bohnet, Procédure civile, 2014, n.262 p. 73).

2.1.3 La compétence à raison du lieu du Tribunal pour l'action révocatoire est réglée à l'art. 289 al. 1 LP aux termes duquel l'action est intentée au domicile du défendeur en Suisse.

Lors de l'adoption de cette disposition, il a notamment été relevé que le for du domicile ou du siège du défendeur ne permettait pas de fixer un for unique, centralisé, améliorant l'efficacité de la révocation au sein des groupes de société (SchÜpbach, Droit et action révocatoires, 1997, n. 97 ad art. 289 LP).

Les fors prévus par la LP pour les litiges de pur droit des poursuites – p.ex : mainlevée de l'opposition, faillite, séquestre, opposition au séquestre, sursis concordataire, contestation ou constatation du retour à meilleure fortune – et pour les litiges relevant du droit des poursuites avec effets indirects sur le droit matériel – p. ex : action en contestation de l'état de collocation, en revendication, en participation à la saisie – sont impératifs (Jeandin, Commentaire romand CPC, n. 14 ad 46 CPC; Staehlin, Commentaire bâlois, SchKG III, n. 15 ad
art. 289 LP).

La question demeure controversée en doctrine concernant l'action révocatoire, certains auteurs estimant qu'une prorogation de for ainsi que l'acceptation tacite du juge saisi sont possibles pour cette action lorsqu'elle a lieu après la faillite (Jeandin, Commentaire romand CPC, n. 14 ad 46 CPC; Umbach-Spahn/Bossart, in Kurzkommentar SchKG, n. 8 et 9 ad art. 289 LP; Guilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 289 LP; Staehlin, Commentaire bâlois, SchKG III, n. 14 et 15 ad
art. 289 LP).

La question de savoir si le for prévu par l'art. 289 al. 1 LP peut faire l'objet d'une prorogation de for n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (Umbach-Spahn/Bossart, in Kurzkommentar SchKG, n. 8 et 9 ad art. 289 LP).

En revanche, s'exprimant sur la question de savoir si la Convention de Lugano était applicable à l'action révocatoire après faillite, le Tribunal fédéral a rappelé que cette action révocatoire des art. 285 ss LP ne peut être ouverte que par le porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie (art. 285
al. 2 ch. 1 LP), par l'administration de la faillite ou par un cessionnaire des droits de la masse (art. 285 al. 2 ch. 2 LP) et qu'elle tend à obliger le défendeur à tolérer la réalisation, au profit des créanciers demandeurs, des biens soustraits à l'exécution forcée par des actes révocables. Fondée sur une obligation ex lege établie par le droit public de la poursuite pour dettes et de la faillite, elle est par nature une action de droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel (ATF
131 III 227 consid. 3.3; 114 III 110 consid. 3d). L'obligation révocatoire et l'action qui arme cette obligation légale sont donc étroitement imbriquées dans la procédure d'exécution forcée, qui les conditionne entièrement. L'effet du jugement révocatoire est du reste limité à la poursuite en cours (ATF 131 III 227 consid. 3.3; 129 III 683 consid. 4.2 et les références citées). Lorsqu'elle est exercée après faillite, l'action révocatoire trouve donc son fondement dans la faillite, avec laquelle elle est en étroite connexité. Elle ne pourrait être intentée sans la faillite, dans la liquidation de laquelle elle est d'ailleurs insérée. Dès lors, compte tenu du sens donné à l'art. 1 al. 2 ch. 2 CL par la jurisprudence (ATF 125 III 108 et ATF 129 III 683 consid. 3; cf. supra consid. 3.2), l'action révocatoire après faillite du droit suisse fait aussi partie des procédures analogues à la faillite exclues du champ d'application de la Convention de Lugano (ATF 131 III 227 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré que, d'une manière générale, les fors relatifs aux actions du droit des poursuites ayant des effets indirects sur le droit matériel sont de nature impérative. Ils se contentent toutefois de critiquer la doctrine et la jurisprudence sur lesquels s'est fondé le premier juge sans en démontrer la fausseté, ce qu'ils auraient pu faire en citant un for qui ne serait pas impératif dans ces cas.

On ne saurait également suivre les appelants selon lesquels l'action révocatoire n'est en rien un élément essentiel du règlement de la procédure de faillite puisqu'elle ne vise qu'à réintégrer un actif particulier dans la masse en faillite et qu'elle n'a donc aucun impact sur le règlement de la procédure de faillite. L'arrêt récent du Tribunal fédéral (ATF 131 III 227 consid. 3) retient au contraire que l'action révocatoire, qu'elle soit exercée pendant ou après la faillite, se trouve en étroite connexité avec la faillite. Par conséquent, on ne saurait retenir que le for de l'art. 289 LP ne serait pas impératif au motif qu'il ne toucherait pas à la procédure de faillite.

Lors de l'adoption de cette disposition légale, un parlementaire a regretté qu'une action révocatoire ne puisse pas avoir lieu dans le cadre d'une seule procédure en cas de faillite d'un groupe de société. C'est donc que le parlement avait conscience de la nature impérative de ce for et l'impossibilité d'attraire différends défendeurs en un même lieu dans le cadre d'une action révocatoire concernant une même faillite.

Certes, une partie de la doctrine considère qu'il ne s'agit pas d'un for impératif. La doctrine n'est toutefois pas unanime sur ce point. En outre, le Tribunal fédéral ne s'est pas encore exprimé sur ce sujet, de sorte que l'on ne peut reprocher au Tribunal d'avoir considéré que, comme tous les autres fors de la LP pour les litiges de pur droit des poursuites et pour les litiges relevant du droit des poursuites avec effets indirects sur le droit matériel, le for prescrit à l'art. 289 LP est de droit impératif.

La Cour de céans retiendra donc que le for prescrit par l'art. 289 al. 1 LP est de droit impératif.

Vu ce caractère impératif du for de l'art 289 al. 1 LP, la question plus générale de savoir si l'art. 15 CPC peut être appliqué par analogie aux procédures en matière de poursuite n'a pas à être résolue puisque, en tout état, l'art. 15 CPC n'est pas applicable en cas de for impératif.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les défendeurs domiciliés dans d'autres cantons que Genève ne pouvaient pas être attraits à la procédure genevoise.

Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé de sorte que la décision querellée sera confirmée.

3. Les frais d'appel, fixés à 3'000 fr., seront mis à la charge des appelants, conjointement et solidairement, qui succombent (art. 104 al. 1, 105 et 106
al. 1 CPC; art. 13 et 36 RTFMC). Ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'380 fr. versée par les appelants, laquelle reste acquise à l'Etat, ces derniers devant encore verser la somme de 1'620 fr. à ce titre à l'Etat de Genève.

Les appelants seront également condamnés, conjointement et solidairement, à des dépens, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC;
art. 23 al. 1, 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC) - E 1 05), fixés au regard du travail fourni par les conseils de chacun des intimés à 6'000 fr. en faveur du conseil de L______, 2'200 fr. en faveur du conseil de I______, 2'200 fr. en faveur du conseil de J______, 2'200 fr. en faveur du conseil de K______, 1'650 fr. en faveur du conseil de E______, 1'650 fr. en faveur du conseil de F______, 1'650 fr. en faveur du conseil de G______ et 1'650 fr. en faveur du conseil de H______.

4. Le jugement déféré constitue une décision incidente qui porte sur la compétence, laquelle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en application de l'art. 92 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2017 par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/15659/2016 rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1046/2015-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'380 fr. fournie par eux, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'620 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais d'appel.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 6'000 fr. à L______ au titre de dépens d'appel.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 2'200 fr. à I______ au titre de dépens d'appel.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 2'200 fr. à J______ au titre de dépens d'appel.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 2'200 fr. à K______ au titre de dépens d'appel.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'650 fr. à E______ au titre de dépens d'appel.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'650 fr. à F______ au titre de dépens d'appel.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'650 fr. à G______ au titre de dépens d'appel.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'650 fr. à H______ au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.