Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13664/2015

ACJC/342/2017 du 24.03.2017 sur JTPI/7562/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION
Normes : LP.219.4.a; LP.175; CO.339.1; CO.361.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13664/2015 ACJC/342/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 MARS 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2016, comparant d'abord par Me Albert-Louis Dupont-Willemin, puis par Me Guillaume Etier, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

MASSE EN FAILLITE DE B______SA, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 17, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/7562/2016 rendu le 10 mai 2016, notifié à A______ le 14 juin suivant, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l’action en contestation de l’état de collocation formée par A______ le 2 juillet 2015 (ch. 1 du dispositif), débouté celui-ci de toutes ses conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., les laissant à la charge de A______ et ordonnant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde de son avance (ch. 3), sans allouer de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Ce jugement a été à nouveau communiqué pour notification aux parties le 30 juin 2016 suite à la rectification au sens de l'art. 334 CPC du jour de la semaine auquel il a été rendu, soit un mardi au lieu d'un vendredi.

B. a. Par acte expédié le 14 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que sa créance de 165'135 fr. 45 à l'encontre de B______SA n'a été exigible qu'à partir du 4 avril 2012 et qu'elle a été colloquée à tort en 3ème classe par l'Office des faillites, subsidiairement, que la décision colloquant cette créance en 3ème classe est arbitraire, et à ce que soit ordonnée la rectification de l'état de collocation dans la faillite de B______SA en vue de la collocation de sa créance en 1ère classe.

b. La MASSE EN FAILLITE DE B______SA conclut au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 12 janvier 2017.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ a été lié par un contrat de travail avec B______SA daté du 13 janvier 2003, pour une durée indéterminée. Ces rapports de travail ont pris fin le 31 mars 2004.

b. Le 18 juin 2008, A______ a déposé une requête en conciliation devant la Juridiction des Prud'hommes à l'encontre de B______SA, fondant ses prétentions sur des créances salariales pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004.

c. Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal des Prud'hommes a condamné B______SA à verser à A______ la somme brute de 120'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2004.

d. Par arrêt de la Cour de justice rendu le 7 mars 2011, dont le conseil de A______ allègue qu'il lui aurait été notifié le 10 mars suivant, B______SA a été condamnée à lui verser la somme brute de 110'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2004.

e. Le 3 juin 2011, A______ a fait notifier à B______SA un commandement de payer de ce montant, frappé d'opposition le jour même (poursuite n°______).

f. Par jugement rendu le 26 septembre 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer a été prononcée.

g. Le 9 janvier 2012, une commination de faillite a été notifiée à B______SA.

h. Il ressort d'une convention signée le 13 janvier 2012 que des discussions ont été menées en vue de la vente des actions de B______SA à A______ sous déduction de la somme due par la société à ce dernier en vertu de l'arrêt du 7 mars 2011 et que A______ s'est engagé à ne requérir la faillite de la société qu'un mois après la communication de son éventuel refus de rachat et pas avant le 16 avril 2012.

i. Par courrier du 4 avril 2012, A______ a informé B______SA de sa décision de ne pas acheter les actions de la société et a sollicité le versement, d'ici au 2 mai 2012, de 110'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2004, soit la somme de 154'000 fr., à défaut de quoi il requerrait la faillite un mois plus tard conformément à la convention précitée.

j. Faute de paiement, A______ a requis la faillite de la société le
18 mai 2012.

k. Le 5 juillet 2012, B______SA a déposé une requête de sursis concordataire, accordé le 10 juillet 2012.

l. Par jugement rendu le 12 juillet 2012, le Tribunal a sursis à statuer sur la requête de faillite.

m. Le sursis concordataire, prolongé plusieurs fois, ayant expiré le
7 avril 2014, la faillite de B______SA a finalement été prononcée le 10 avril 2014 à 14h15.

n. Parallèlement à cela, B______SA a déposé une plainte pénale, le 9 novembre 2012, à l'encontre de A______ pour abus de confiance et escroquerie, laquelle a été classée le 4 novembre 2015.

o. Le 27 octobre 2014, A______ a produit dans la faillite de B______SA sa créance salariale d'un montant total de 165'135 fr. 45 en capital et intérêts.

p. Dans l'état de collocation dans la faillite de B______SA dressé par l'Office des faillites et déposé le 16 juin 2015, la créance de A______ a été colloquée en 3ème classe à concurrence du montant de sa production.

Selon ce document, le dividende probable est de 54,67% pour les créances de
1ère classe et nul pour celles de 2ème et 3ème classes.

q. Par acte expédié le 2 juillet 2015 au Tribunal de première instance, A______ a agi en contestation de l'état de collocation précité, concluant à ce qu'il soit constaté que sa créance n'a été exigible qu'à partir du 4 avril 2012, qu'elle a été colloquée indûment en 3ème classe par l'Office des faillites et que soit ordonnée la rectification de l'état de collocation en vue de la collocation de sa créance en 1ère classe.

La MASSE EN FAILLITE DE B______SA a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

r. Dans leurs dernières écritures, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives, A______ ayant également pris des conclusions subsidiaires en collocation de sa créance à concurrence de 126'000 fr. en 1ère classe et en 3ème classe pour le surplus.

s. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, retenu que, compte tenu du prononcé de la faillite le 10 avril 2014 et du sursis concordataire intervenu entre le 10 juillet 2012 et le 7 avril 2014, le délai rétrograde prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP était échu le 13 janvier 2012, la procédure civile introduite en 2008 n'ayant eu aucun effet sur la computation de ce délai. La créance litigieuse étant devenue exigible bien avant cette date, soit à la fin des rapports de travail fin mars 2004, elle avait été à bon droit colloquée en 3ème classe.

Quand bien même il devait être considéré que la créance n'était devenue exigible qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour notifié le 10 mars 2011, la créance serait en tout état devenue exigible avant le délai rétrograde du 13 janvier 2012, dans la mesure où ni le délai de recours au Tribunal fédéral - s'agissant d'une voie de recours extraordinaire - ni la procédure de poursuite ultérieure ayant abouti à un jugement de mainlevée définitive le 26 septembre 2011 ne devaient être pris en considération au regard de la doctrine.

Enfin, sa créance ne pouvait être colloquée en 1ère classe à concurrence de
126'000 fr. conformément à l'art. 22 al. 1 OLAA, puisque sa prétention n'était pas fondée sur des prestations découlant d'une assurance-accident.


 

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse correspond au dividende probable devant revenir à la prétention litigieuse, soit au gain possible du procès (ATF 138 III 675 consid. 3.1 et les références; 135 III 545 consid. 1) et est donc supérieure à 10'000 fr. (54,67% de 165'135 fr. 45).

Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que la créance litigieuse était devenue exigible avant l'expiration du délai rétrograde prévu à l'art. 219 al. 4
let. a LP, de sorte qu'elle ne pouvait être colloquée qu'en 3ème classe. Il fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte des négociations qui avaient eu lieu s'agissant d'un éventuel rachat de la société, puisqu'il avait, dans ce cadre, été convenu de repousser l'échéance de paiement de la créance jusqu'à l'issue desdites négociations et donc son exigibilité. Selon l'appelant, c'était en effet seulement au moment où les négociations n'avaient pas abouti que sa créance était devenue exigible. Il en veut pour preuve supplémentaire son courrier du 4 avril 2012 dans lequel il a réclamé - et uniquement à ce moment-là - le paiement de 110'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2004. La créance étant devenue exigible depuis le 4 avril 2012, le délai qui avait couru depuis cette date jusqu'à l'ouverture de la faillite était donc de moins de six mois, de sorte que sa créance aurait dû être colloquée en 1ère classe.

L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir adopté - tout comme l'office des faillites - un raisonnement arbitraire ayant conduit à un résultat particulièrement choquant et contraire à l'équité. Il considère qu'ayant lui-même demandé la mise en faillite de la société pour récupérer tout ou partie de sa créance et ayant négocié avec sérieux l'éventualité d'un rachat sous déduction du montant qui lui était dû, il est choquant que sa créance ait été colloquée en 3ème classe et qu'il ne perçoive finalement aucun remboursement de celle-ci.

2.1. Sont colloquées en première classe les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l’ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire (art. 219 al. 4 let. a LP).

Ce délai semestriel est un délai rétrograde en ce sens que le dies a quo est dans le passé puisqu'il est antérieur à l'ouverture de la faillite. Mais une fois déterminé le jour à partir duquel il court, le délai est computé dans le sens direct. Le dies a quo du délai rétrograde est le moment, constaté dans le jugement de faillite, où la faillite est ouverte conformément à l'art. 175 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, 2001, n. 93 ad. art. 219 LP).

Selon l'art. 219 al. 5 LP, ne sont pas comptés, dans les délais fixés pour les créances de première classe, la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite (ch. 1), ainsi que la durée d’un procès relatif à la créance (ch. 2).

Contrairement à la durée d'un procès relatif à la même créance, la durée d'une poursuite visant au recouvrement de la créance n'est ainsi pas décomptée (Jeanneret, CR-LP, n. 27 ad. art. 219 LP).

Une procédure civile débute par le dépôt de la requête de conciliation lorsque la demande en justice doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 et 198 CPC) ou le dépôt de la demande lorsque la conciliation est exclue (Hohl, Procédure civile, 2016, tome I, p. 69 et 70 n° 341 à 348). Elle se clôture, notamment, par une décision finale entrée en force de chose jugée, c'est-à-dire un jugement au fond ou d'irrecevabilité qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire. Le moment de l'entrée en force intervient à l'échéance du délai de recours si aucun recours n'est interjeté, au moment du prononcé du jugement sur recours ordinaire ou au moment de l'envoi du retrait du recours au juge. En l'absence de voie de recours ordinaire, l'entrée en force intervient au moment du prononcé du jugement (Pichonnaz, CR-CO I, n. 6 ad. art. 138 CO).

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 ss LTF), qui est un recours en réforme qui n'a en principe pas d'effet suspensif, est un recours extraordinaire (Hohl, Procédure civile, 2010, Tome II, p. 404 n° 2199).

2.2. Toutes les créances qui découlent du contrat de travail deviennent exigibles à la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO). Il s'agit d'une règle absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). Le débiteur d'une telle créance n'a pas à être interpellé par le créancier pour se trouver en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 et 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf. citées).

2.3. En l'espèce, la créance litigieuse est devenue exigible le 1er avril 2004 conformément à l'art. 339 al. 1 CO et aux considérations qui précèdent, le contrat de travail ayant lié l'appelant à la société en faillite ayant pris fin le 31 mars 2004. Contrairement à ce que soutient l'appelant - lequel n'a, jusqu'à la présente procédure, pas contesté l'exigibilité de sa créance à la date du 1er avril 2004 et a toujours réclamé des intérêts moratoires dès cette date (demande en paiement devant la Juridiction des prud'hommes, jugement de cette autorité, arrêt de la Chambre des prud'hommes, commandement de payer, demande de mainlevée définitive et requête en faillite) - les négociations relatives à un éventuel rachat des actions de la société en faillite qui ont eu lieu de janvier à avril 2012 n'ont eu aucune influence sur la date de l'exigibilité de cette créance. En effet, est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2). Est autre la question de savoir à quel moment le créancier choisit de faire valoir sa prétention. En l'occurrence, l'appelant s'est engagé, dans le cadre desdites négociations, à ne pas réclamer le paiement de sa créance durant un certain laps de temps, sans que cela n'ait eu un quelconque effet sur l'exigibilité de celle-ci.

La faillite de l'intimée a été ouverte le 10 avril 2014. Le délai rétrograde de six mois prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP et échéant initialement le 10 avril 2014 doit être prolongé, tout d'abord, de la durée de la procédure concordataire (du 10 juillet 2012 au 7 avril 2014, correspondant à 1 an 8 mois et 28 jours), soit jusqu'au 12 janvier 2012, mais également de la durée de la procédure devant les autorités cantonales des prud'hommes (du dépôt de la demande en date du 18 juin 2008 à la notification à l'appelant en date du 10 mars de l'arrêt de la Cour rendu le 7 mars 2011 et non contesté, correspondant à 2 ans 8 mois et 22 jours), soit jusqu'au 20 avril 2009.

Il apparaît ainsi que la créance litigieuse est devenue exigible bien avant l'expiration du délai rétrograde prévu à l'art. 219 al. 4 let. a LP et ce, quand bien l'on prolongerait, par pure hypothèse, ledit délai de la durée des négociations intervenues durant quelques mois au début de l'année 2012.

Il ressort dès lors de ce qui précède que c'est à raison que la créance litigieuse de l'appelant a été colloquée en 3ème classe.

2.4. Par ailleurs, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en rendant un jugement conforme à la lettre et à l'esprit de la loi.

2.5. Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.

3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

L'appelant, qui succombe, sera donc condamné aux frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 6'600 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais de
6'600 fr. effectuée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaide en personne et n'expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juillet 2016 par A______ contre le jugement JTPI/7562/2016 rendu le 10 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13664/2015-11.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 6'600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.