L'art. 12 Cst. fed., qui garantit le droit à des conditions minimales d'existence, ne fait obstacle à la réduction des prestations d'aide sociale en cas d'omission du bénéficiaire à fournir des renseignements sur sa situation personnelle et financière que si ce dernier se trouve de ce fait empêché de satisfaire à ses besoins les plus fondamentaux.
Recours partiellement admis dans la mesure où la suppression des prestations d'aide sociale porte atteinte audits besoins.
Le bénéficiaire doit toutefois restituer le montant des prestations qui lui ont été versées en sus par le bureau d'information sociale de l'Université.