L'arrêt du Tribunal fédéral porte sur une procédure de mesures provisionnelles (soit des mesures qui sont prises aussi rapidement que possible, pour statuer sur le sort du logement, les contributions d’entretien par exemple et dans l’attente du jugement définitif) dans le cadre d’un divorce. Le litige, quant à lui, porte sur les contributions d’entretien réclamées par l’épouse et les enfants.
Le Tribunal fédéral rappelle dans un premier temps que la question de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur est soumise à la maxime d’office, c’est-à-dire qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties. Le Tribunal prend donc en compte un éventuel accord entre époux à ce sujet, mais il n’est pas lié par les conclusions de cet accord et peut s’en écarter.
Pour fixer une éventuelle contribution d’entretien, le juge doit tenir compte du revenu effectif des parties, lesquelles peuvent toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle.
La question de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable est une question de droit et relève donc de la compétence du juge. En revanche, la question de savoir si cette activité est concrètement possible et si le revenu hypothétique peut effectivement être obtenu est une question de fait. Il faut notamment tenir compte de l’âge, de l’état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation et de l’expérience professionnelle, de la situation sur le marché du travail...
La partie qui sollicite une contribution d’entretien en sa faveur a le fardeau de la preuve et doit donc démontrer qu’elle n’est pas en mesure de réaliser effectivement un revenu hypothétique.
Dans le cas d’espèce, l’épouse était au bénéfice d’une rente invalidité partielle en raison de limitations fonctionnelles. Le Tribunal fédéral estime qu’il appartenait à l’époux de démontrer qu’une activité était possible et que dans un second temps seulement les juges auraient pu solliciter l’épouse pour qu’elle démontre si elle était effectivement en mesure de l’exercer ou non.