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15/11/23 Echo des tribunaux Rejet du recours pour changement de nom de famille d'une binationale en Suisse

Une ressortissante française et suisse demande à pouvoir porter son nom de jeune fille et celui de son mari. Sa demande étant refusée, elle saisit le Tribunal fédéral.

 

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Une ressortissante française et suisse demande à pouvoir porter son nom de jeune fille et celui de son mari. Sa demande étant refusée, elle saisit le Tribunal fédéral.

En 2015, une ressortissante binationale française et suisse s’est mariée avec un ressortissant binational grec et suisse. Ils ont choisi d’adopter le nom du mari. Plus tard, la ressortissante a fait une demande pour porter un double nom, composé de son nom de jeune fille et du nom de son mari. Après plusieurs demandes rejetées par les autorités suisses, un recours a été introduit auprès du Tribunal fédéral.

En principe, le nom d’une personne est immuable. Cependant, dans certaines circonstances, la loi suisse autorise un changement de nom, notamment en cas de "motifs légitimes" . Ce changement de nom est soumis à l'appréciation des autorités compétentes, qui doivent l'examiner en fonction des règles du droit et de l'équité. Jusqu'en 2013, il fallait démontrer des "justes motifs" pour changer de nom, mais depuis lors, la notion de "motifs légitimes" est plus flexible. Le changement de nom ne peut pas être motivé par des raisons illicites, abusives ou contraires aux mœurs. De plus, le nom doit avoir une importance objective dans la vie économique et sociale du demandeur.

La recourante a invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction des discriminations en argumentant que son cas était traité différemment des autres demandes de changement de nom fondées sur l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse, à savoir que "le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom."

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral confirme que le droit actuel prohibe l'usage du double nom des époux. Une dérogation éventuelle fondée sur l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse ne doit pas servir à le contourner.

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