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Décisions | Sommaires

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C/20963/2021

ACJC/525/2024 du 25.04.2024 sur JTPI/777/2022 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20963/2021 ACJC/525/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, appelant d’un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2022, représenté par Me Grégoire TRIBOLET, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, 1211 Genève 11,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé,

C______ SA, p.n. Monsieur B______, ______ [GE], intimée.

 


Vu le jugement JTPI/777/2022 rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20963/2021‑5 SFC, rejetant la requête pour carence organisationnelle en nomination d'un commissaire formée par A______ les 2 et 3 novembre 2021 (C/20963/2021);

Vu l’appel interjeté le 7 février 2022 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement;

Vu le jugement JTPI/10014/2023 rendu le 5 septembre 2023 par le Tribunal, refusant de prolonger au 6 octobre 2023 le sursis concordataire provisoire octroyé à C______ SA à la requête de A______ selon jugements JTPI/1997/2023 du 8 février 2023, JTPI/4016/2023 du 29 mars 2023 et JTPI/6577/2023 du 5 juin 2023 (chiffre 1 du dispositif), prononçant la faillite de la précitée à la date du jugement (ch. 2) et statuant sur les frais (C/20395/2021);

Vu l'appel interjeté par A______ le 18 septembre 2023 contre ce jugement;

Vu l’arrêt ACJC/413/2022 du 23 mars 2022 ordonnant la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé définitif dans la cause C/20395/2021;

Attendu, EN FAIT, que par arrêt ACJC/115/2024 du 29 janvier 2024 rendu dans la cause C/20395/2021, la Cour a confirmé la faillite de C______ SA le même jour;

Que cet arrêt est définitif et exécutoire;

Que par courrier du 25 mars 2024, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la reprise de la présente procédure, sur le sort de l'appel et sur les frais et dépens, compte tenu de l'arrêt de la Cour du 29 janvier 2024, définitif et exécutoire;

Que par courrier du 8 avril 2024, A______ s'en est rapporté à justice sur la reprise de la procédure et le sort de l'appel; qu'il a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de C______ SA, au vu du sort qu'aurait vraisemblablement eu la cause si elle avait été continuée jusqu'au bout et du principe de l'équité;

Que C______ SA et B______ ne se sont pas déterminés sur la reprise de la procédure.

Que par avis du greffe de la Cour de justice du 18 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’il convient de reprendre la procédure ;

Que l’appel est devenu sans objet en raison de la faillite de C______ SA prononcée le 29 janvier 2024 dans la cause C/20395/2021, initiée par A______;

Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que C______ SA est en faillite;

Qu'en conséquence, l’appel sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que les frais judiciaires, y compris ceux relatifs aux décisions de suspension et reprise de la procédure, seront fixés à 2'800 fr. (art. 52 et 61 OELP), mis à la charge de la partie appelante et compensés avec les avances du même montant versées par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avances qui restent acquises à l'Etat de Genève; qu'en effet la partie appelante est l'initiatrice de la procédure ayant conduit à la faillite, laquelle rend sans objet la présente procédure; qu’il peut donc être considéré qu'elle a succombé (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC);

Que la partie appelante sera en outre condamnée à verser 1'000 fr. de dépens à C______ SA et 1'000 fr. de dépens à B______ (art. 84, 85, 88 à 90 RTFMC, art. 23 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Préalablement
 :

Ordonne la reprise de la procédure.

Au fond :

Constate que l’appel formé le 7 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/777/2022 rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20963/2021 est devenu sans objet.

Fixe les frais du recours à 2’800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ SA et B______, 1'000 fr. chacun à titre de dépens de d’appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).