Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/12710/2023

ACJC/264/2024 du 26.02.2024 sur JTPI/12758/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12710/2023 ACJC/264/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2023,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.

 


EN FAIT

A. a. Le 17 mai 2023, l'Office des poursuites a notifié à A______, sur requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 1'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2023, réclamée à titre de "contribution d'entretien pour le mois d'avril 2023 pour C______ et D______ selon jugements des 20 septembre et 20 décembre 2022".

A______ y a formé opposition.

b. Le 16 juin 2023, B______ a requis du Tribunal de première instance la mainlevée de cette opposition. Elle a exposé que A______ avait été condamné par ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal du 20 septembre 2022, confirmée par arrêt de la Cour du 20 décembre 2022, à verser en ses mains, avec effet rétroactif au 20 septembre 2022, à titre de contribution d'entretien pour les enfants C______ et D______, les sommes de 1'000 fr., respectivement 700 fr. Or, malgré sa mise en demeure du 10 avril 2023, A______ ne s'était pas acquitté des montants dus pour le mois d'avril 2023.

Elle a produit à l'appui de sa requête une copie de l'ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2022, qui fixe à 1'700 fr. au total les contributions en faveur des enfants à compter de l'entrée en force de ladite ordonnance (chiffre 10 du dispositif), et de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022, qui déclare irrecevable l'appel de A______ contre le chiffre 10 précité et confirmant pour le surplus l'ordonnance attaquée. Elle a également produit un échange de courriel entre elle et A______ selon lequel elle indique que le paiement de A______ du 3 avril 2023 solde en partie sa dette pour la période de septembre 2022 à février 2023 et qu'elle le prie de verser le montant dû pour avril 2023 dans un délai de 3 jours, ce à quoi A______ a répondu que son paiement du 3 avril 2023 concernait le mois d'avril 2023 et qu'il était à jour dans le paiement des contributions d'entretien.

c. Par courrier du 19 septembre 2023, A______ a demandé au Tribunal la "fusion" de la procédure avec la procédure de mainlevée C/2______/2023 relative au "même litige".

Par courrier du 31 octobre 2023 adressé au Tribunal, A______ a soutenu être à jour dans le paiement des contributions d'entretien. Il avait eu la garde de ses filles durant la période du 21 octobre au 30 novembre 2022 puisque la Cour avait accordé l'effet suspensif à son appel par arrêt du 20 octobre 2022. Même si la Cour avait par la suite validé l'attribution de la garde des enfants à B______, le "retour à la garde alternée était donc effectif durant la période de l'effet suspensif".

Il a produit un tableau des paiements qu'il a effectués, dont il ressort que les contributions d'entretien s'élevaient, pour la période de septembre 2022 à février 2023, compte tenu du nombre de jours durant lesquels il avait eu la garde des enfants, à une somme totale de 7'101 fr. 60; le montant de 1'700 fr. était dû dès le mois de décembre 2022. Il ressort également de la liste des paiements qu'il a effectués qu'il a payé un montant de 7'202 fr. pour la période de septembre 2022 à février 2023, puis 1'700 fr le 28 février 2023, pour le mois de mars 2023, le 3 avril 2023, pour le mois d'avril 2023, et le 28 avril 2023, pour le mois de mai 2023.

A______ a enfin demandé la "fusion" des deux procédures de mainlevée car les demandes de B______ étaient les mêmes dans les deux procédures et il y avait un risque de décisions contradictoires.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 6 novembre 2023, B______ a relevé que le versement que A______ imputait sur le mois d'avril 2023 correspondait au solde des contributions de septembre 2022 à février 2023.

Elle a produit à cet égard un avis de paiement de 1'700 fr. par A______ le 3 avril 2023 qui indique comme motif du paiement "solde contribution enfants sept 2022 à février 2023".

A______ a contesté la poursuite et affirmé être à jour dans le paiement des contributions d'entretien. Pendant la période durant laquelle la Cour avait restitué l'effet suspensif à son appel, il avait la garde de ses enfants et avait assumé directement leurs frais.

B. Par jugement du 6 novembre 2023, expédié pour notification aux parties le 22 novembre 2023, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de A______, qui était condamné à verser ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022 constituait un titre de mainlevée définitive et que le justificatif de paiement du 3 avril 2023 produit par B______ mentionnait comme motif du paiement "solde contribution enfants sept 2022 à février 2023", de sorte que les contributions d'entretien dues pour le mois d'avril 2023 n'avaient pas été acquittées.

C. a. Par acte expédié le 30 novembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

b. Par courrier du 3 janvier 2024, B______ a indiqué qu'elle contestait la motivation et les conclusions de A______.

c. Les parties ont été informées le 25 janvier 2024 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 30 novembre 2023 est recevable.

1.3 Les allégations et preuves nouvelles des parties ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par le recourant, relatives en particulier à une autre procédure de mainlevée, sont donc irrecevables. Elles ne sont en tout état de cause pas pertinentes pour l'issue du litige (cf. infra consid. 2).

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant soutient que le Tribunal a refusé de joindre les procédures de mainlevée C/12710/2023 et C/2______/2023 concernant le même litige et impliquant les mêmes parties.

Le recourant avait certes formulé une demande de "fusion" de deux procédures de mainlevée dans les courriers qu'il avait adressés au Tribunal les 19 septembre et 31 octobre 2023, qu'il n'avait toutefois pas reprise lors de l'audience du 6 novembre 2023. Il ne prend par ailleurs pas formellement de conclusion à cet égard dans son recours (cf. page 2 du recours). Il ne s'agit par ailleurs pas du même litige, contrairement à ce qu'il indique, puisque les deux procédures de mainlevée portent sur des contributions d'entretien relatives à des périodes différentes. Enfin, la présente procédure ne peut, en tout état de cause, pas être jointe à une procédure qui est désormais terminée, puisque le Tribunal a rendu un jugement dans l'autre procédure le 20 octobre 2023.

Il ne sera dès lors pas entré en matière sur l'argumentation du recourant relative à la question de la jonction des deux procédures de mainlevée.

3. Le recourant ne conteste pas que l'ordonnance du Tribunal du 20 septembre 2022 et l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022 qui confirme ladite ordonnance constituent des titres de mainlevée définitive. Il soutient cependant qu'il est à jour dans le paiement des contributions dans la mesure où la Cour avait suspendu le caractère exécutoire de l'ordonnance du Tribunal par arrêt du 20 octobre 2022 et où il avait eu de facto la garde de ses enfants durant la procédure d'appel et avait par conséquent assumé les frais de ceux-ci durant cette période.

3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 ad art. 81 LP).

3.2 En l'espèce, il doit être préalablement relevé que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2022 condamne le recourant à verser des contributions d'entretien d'un montant total de 1'700 fr. dès son entrée en force, soit dès la date à laquelle elle a été rendue. La Cour a certes, par arrêt du 20 octobre 2022, suspendu le caractère exécutoire des chiffres 1, 2, 3 et 10 du dispositif de l'ordonnance attribuant à l'intimée la garde des enfants et condamnant le recourant à verser des contributions en faveur de ceux-ci. Cet arrêt a cependant uniquement suspendu le caractère exécutoire de l'ordonnance pendant la procédure d'appel, ce qui avait pour effet de dispenser le recourant, provisoirement, de verser les contributions d'entretien prévues. Dans la mesure où la Cour a, par arrêt du 20 décembre 2022, déclaré irrecevable l'appel formé par le recourant contre les contributions d'entretien fixées et confirmé pour le surplus l'ordonnance attaquée, l'obligation du recourant de verser les contributions d'entretien résultant de l'ordonnance du 20 septembre 2022 n'a pas été modifiée par cet arrêt, en ce qui concerne le montant dû, mais également le dies a quo. Les contributions d'entretien d'un montant mensuel total de 1'700 fr. sont donc dues dès le 20 septembre 2022. Si le recourant exerçait effectivement une garde alternée sur les enfants et qu'il assumait des coûts de ces derniers dont il entendait se prévaloir, il s'agissait de faits qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'invoquer dans le cadre de la procédure d'appel, ce qu'il n'indique pas avoir fait.

Il convient dès lors d'examiner quels montants le recourant a versé depuis le 20 septembre 2022 pour savoir s'il est en retard dans le paiement des contributions du mois d'avril 2023.

Il devait, en application des décisions rendues, un montant de 566 fr. pour le mois de septembre 2022, puis 1'700 fr., payables d'avance, soit 11'900 fr. pour les mois d'octobre 2022 à avril 2023. Il devait ainsi verser au total 12'466 fr. pour la période précitée.

Il ressort des pièces produites que depuis le mois d'octobre 2022 et jusqu'au 3 avril 2023, le recourant a effectué des paiements d'un montant total de 10'502 fr. seulement.

Enfin, il ressort de l'avis de crédit e-banking produit par l'intimée relatif au paiement du 3 avril 2023 que le recourant entendait, selon ce qu'il a indiqué à l'intimée, conformément à l'art. 86 al. 1 CO, que son paiement soit imputé sur le solde des contributions dues pour la période de septembre 2022 à février 2023, et non sur le montant dû à titre de contribution pour le mois d'avril 2023.

Dès lors, au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les contributions dues pour les mois d'avril 2023 étaient impayées et qu'il a prononcé la mainlevée de l'opposition. Le recours n'étant pas fondé, il sera rejeté.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 300 fr (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui comparaît en personne et a répondu au recours par un simple courrier.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12758/2023 rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12710/2023–12 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.