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Décisions | Sommaires

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C/19883/2023

ACJC/186/2024 du 12.02.2024 sur JTPI/13594/2023 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19883/2023 ACJC/186/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 FEVRIER 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2023,

et

B______, p.a. Recouvrement juridique LPP, ______ [ZH], intimée.

 

 


Vu le jugement JTPI/13594/2023 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19883/2023‑S1 SFC, prononçant la faillite de A______ SARL;

Vu le recours formé le 30 novembre 2023 à la Cour de justice par A______ SARL contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 1er décembre 2023 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu la décision de la Cour du 1er décembre 2023 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le
11 décembre 2023 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 14 décembre 2023, lui impartissant un délai au 21 décembre 2023 pour payer l'avance de frais de la Cour;

Vu la décision de la Cour du 8 janvier 2024 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le
16 janvier 2024 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 19 janvier 2024, lui impartissant un ultime délai au 26 janvier 2024 pour payer l'avance de frais de la Cour;

Attendu, EN FAIT, que l’avance de frais n’a pas été payée dans les délais impartis;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3
let. a CPC);

Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;

Que la Cour n’entre pas en matière sur le recours si l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que le recours sera déclaré irrecevable;

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’elle sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l’Etat de Genève;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 30 novembre 2023 par A______ SARL contre le jugement JTPI/13594/2023 rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19883/2023‑19 SFC.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 12 février 2024 à 12 heures.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL.

Condamne A______ SARL à verser 220 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).