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Décisions | Sommaires

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C/13119/2023

ACJC/193/2024 du 08.02.2024 sur JTPI/12287/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13119/2023 ACJC/193/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 octobre 2023, représenté par Me Christel BURRI, avocate, ABC Avocats, rue Juste Olivier 16, case postale 1095, 1260 Nyon 1,

et

B______ SA, sise ______ [BE], intimée, représentée Monsieur C______, agent d’affaires breveté, ______ [VD].

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12287/2023 du 26 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______ à hauteur de 142'345 fr. 31 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ SA (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les verser à la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que l'acte de défaut de bien après faillite du ______ 2022, portant contestation du failli pour la somme de 71'140 fr. sur celle de 213'485 fr. 31 selon décompte, valait titre de mainlevée provisoire à concurrence de 142'345 fr. 31.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 novembre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, reçu le 31 octobre 2023, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 3 de son dispositif, et, cela fait, au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 16 novembre 2023, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Par arrêt présidentiel ACJC/1539/2023 du 20 novembre 2023, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du
7 décembre 2023, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. Le ______ 2022, l'Office cantonal des faillites a délivré à B______ SA un acte de défaut de biens après faillite pour un montant impayé de 213'485 fr. 31, dû au titre des "loyers [d'un] local commercial et place de parc 2017 à 2019, frais et intérêts, sous déduction d'amortissements". Ce montant correspondait à la créance admise de 222'921 fr. 85, dont à déduire le dividende reçu de 9'436 fr. 54. Le failli contestait la créance pour la somme 71'140 fr.

b. Le 25 janvier 2023, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 213'485 fr. 31, selon acte de défaut de biens après faillite du ______ 2022, a été notifié à A______ à la requête de B______ SA. Opposition totale y a été formée.

c. Pa requête adressée au Tribunal le 22 juin 2023, B______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 9 octobre 2023, B______ SA n'était ni présente ni représentée.

A______ a conclu au déboutement de celle-ci avec suite de frais et dépens. Il a exposé que le montant en poursuite ne tenait pas compte de la réduction consentie par la poursuivante, comme cela ressortait d'un courrier du
19 décembre 2019 de celle-ci, priant le commissaire au sursis de déduire de sa production du 20 septembre 2019 la somme de 50'000 fr., correspondant au rachat des installations et équipements dans les locaux loués, ramenant sa créance à 201'686 fr. 80.

Il a en outre "contesté l'acte de défaut de biens", au motif qu'il avait "contesté la créance pour la somme de 71'140 fr."

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique
(art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II,
2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPCP).

2. Le recourant fait grief au Tribunal de n'avoir pas déduit de la créance en poursuite la somme de 50'000 fr., correspondant à une réduction que la créancière aurait consentie. L'acte de défaut de biens ne vaudrait pas titre de mainlevée, et le recourant ne serait pas revenu à meilleure fortune.

2.1.1 A teneur de l'art. 82 al. 1 LP le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

Selon l'art. 265 al. 1 LP, l'acte de défaut de biens après faillite vaut comme reconnaissance de dette dans le sens l'art. 82 LP, si le failli a reconnu la créance.

En principe, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Dans le cas contraire, la poursuite peut néanmoins être intentée, à charge pour le débiteur de faire opposition en contestant son retour à meilleure fortune. Selon l'art. 75 al. 2 LP,
le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. Si le débiteur ne fait pas mention de cette exception, le juge de la mainlevée statue sans tenir compte d'un éventuel non-retour à meilleure fortune. En effet, alors que l'opposition classique ne requiert pas de motivation
(art. 75 al. 1 1ère phrase LP), la contestation du retour à meilleure fortune doit être explicitement mentionnée sous peine de déchéance (art. 75 al. 2 LP). En l'absence d'une telle mention, l'opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 1
ad art. 265a LP).

2.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess) dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1;
142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, l'intimée a produit un acte de défaut de biens après faillite pour une somme totale de 213'485 fr. 31, le failli ayant contesté la créance à concurrence de 71'140 fr. Ainsi, l'acte précité vaut reconnaissance de dette pour 142'345 fr. 31 [213'485 fr. 31 – 71'140 fr.], comme retenu à juste titre par le Tribunal.

Le courrier du 19 décembre 2019, dont le recourant prétend tirer la preuve de sa libération à concurrence de 50'000 fr., a été adressé à un commissaire au sursis. L'acte de défaut de biens valant titre de mainlevée ayant été délivré après faillite, il apparaît que le sursis vraisemblablement octroyé au recourant a été révoqué et la faillite de celui-ci prononcée. Le recourant n'ayant pas versé à la procédure la production de l'intimée dans la faillite, ni fourni aucun élément à cet égard, il a échoué à démontrer qu'il n'aurait pas été tenu compte de la remise de 50'000 fr. susmentionnée. La différence entre le montant admis résultant du courrier du
19 décembre 2019 et celui figurant dans l'acte de défaut de biens, permet au contraire de retenir que l'intimée a porté ledit montant en déduction de la somme réclamée au recourant dans le cadre de la faillite. C'est donc à bon droit que le Tribunal s'en est tenu au montant mentionné dans l'acte de défaut de biens, sous déduction de montant contesté, à l'exclusion de tout autre.

Enfin, il ne ressort pas du commandement de payer notifié au recourant le
25 janvier 2023, que celui-ci aurait fait opposition en se prévalant de son non retour à meilleure fortune. Il est forclos à faire valoir ce moyen dans le cadre de son recours, indépendamment de la recevabilité de ce moyen.

Le recours, infondé, doit être rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à
1'325 fr., y compris la décision sur effet suspensif, compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12287/2023 rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13119/2023-7 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'325 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.