Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/13133/2023

ACJC/194/2024 du 09.02.2024 sur JTPI/12355/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13133/2023 ACJC/194/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2023, représenté par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12355/2023 du 30 octobre 2023, expédié pour notification aux parties le 31 octobre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'040'000 fr. avec intérêts à 10 % l'an dès le 9 décembre 2022 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance opérée et mise à la charge de A______ (ch. 2 et 3), condamné à les rembourser à B______ (ch. 4 et 5) ainsi qu'à lui verser 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que B______ disposait d'un titre de mainlevée provisoire, que la créance était exigible au 3 décembre 2022 à concurrence du montant en capital et intérêts conventionnels, et qu'à partir de cette date s'ajoutaient des intérêts moratoires convenus au taux de 10% dus dès le 9 décembre 2022 (date de défaut déclarée par le prêteur), que la compensation que faisait valoir A______ n'était pas fondée, faute de cessibilité de la supposée créance compensante.

B.            Par acte du 13 novembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens,

Les conclusions préalables en suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, que comporte le recours, ont été rejetées par arrêt de la Cour du 20 novembre 2023.

B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par avis du 22 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a.    Le 25 novembre 2021, B______ et A______ ont conclu un contrat de prêt, par lequel le premier a prêté au second 1'000'000 fr. portant intérêts au taux fixe de 4% l'an (intérêts à verser à l'échéance du prêt). Il était notamment prévu qu'en cas de défaut de paiement, A______ verserait des intérêts moratoires au taux de 10% l'an pour la période entre la date du défaut déclaré par le prêteur et la date du paiement effectif (art. 3), et que le prêt devait être remboursé dans les douze mois à compter de la mise à disposition du prêt (art. 4.1).

Le contrat comporte un préambule, dont il résulte que A______ était l'actionnaire unique de C______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce fribourgeois, laquelle était "sur le point" d'acquérir les actions de D______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, dont les actions étaient détenues par B______ et un tiers, E______. Simultanément au "closing" à intervenir entre les précités et C______ SA, ceux-ci acquerraient chacun 5'000 actions de cette société, en devenant dès lors actionnaires à raison de 5% chacun.

Le 2 décembre 2021, le montant du prêt a été mis à la disposition de A______.

b.   Par courrier de son conseil du 2 décembre 2022, A______ a informé B______ (dont il a rappelé qu'il avait été licencié avec effet immédiat par D______ SA le 14 juin 2022) de ce qu'il s'était vu céder, le même jour, par C______ SA une partie de ses droits et créances contre lui à hauteur de 1'200'000 fr., et a déclaré exciper de compensation à hauteur du montant du prêt.

Par lettre de son conseil du 9 décembre 2022, B______ a contesté que A______ ait une créance à son endroit, fait observer que les créances découlant du contrat de vente d'actions étaient incessibles sans son accord et celui de E______, et réclamé le paiement de 1'040'000 fr. plus intérêts moratoires à 10% l'an dès le 3 décembre 2022.

c.    Le 15 décembre 2022, à la requête de B______ formée le 9 décembre 2022, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 1'040'000 fr. avec intérêts à 10% l'an dès le 3 décembre 2022. Le titre de créance mentionné était le contrat de prêt du 25 novembre 2021.

A______ a formé opposition.

d.   Le 21 juin 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête dirigée contre A______, par laquelle il a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec intérêts à 10% l'an dès le 3 décembre 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Parmi les dix-sept pièces qu'il a déposées, outre le contrat de prêt, les courriers précités, et le commandement de payer frappé d'opposition, figure le contrat de vente d'actions conclu le 22 décembre 2020 entre E______ et B______ d'une part, C______ SA d'autre part (qui comporte, entre autres clauses, un article 14 intitulé "Incessibilité" rédigé en ces termes: "Les parties ne peuvent céder aucun des droits qu'elles possèdent, ni transférer des obligations assumées en vertu du contrat sans avoir recueilli au préalable l'accord écrit de l'autre partie").

A______ a conclu au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé de la mainlevée provisoire pour un montant ne portant pas intérêts, avec suite de frais et dépens.

Il a notamment fait valoir que le "closing", relatif au contrat de vente des actions de D______ SA avait eu lieu le 25 novembre 2021, que C______ SA avait notifié à B______, les 21 juillet, 20 octobre et 29 décembre 2022, des appels en garantie, en application dudit contrat, liés à des violations alléguées d'obligations fiscales, respectivement de non-concurrence et de non sollicitation, respectivement de droits d'accès au réseau pour un montant à déterminer compris entre 3'200'000 fr. et 9'600'000 fr., et que la cession par C______ SA en sa faveur des créances découlant du contrat de prêt, comprenait, à hauteur du montant cédé, le droit de rétention prévu dans le contrat de vente d'actions (à son art. 9 et selon l'avenant au contrat, soit "un montant équivalent à l'appel en garantie sera conservé par [C______] jusqu'à complète résolution du litige éventuel portant sur cet appel en garantie. Tout montant retenu par [C______] suite à la résolution dudit litige sera considéré et comptabilisé comme une réduction du prix de vente"). Il a encore allégué que B______ avait été licencié avec effet immédiat par D______ SA, ce que le précité contestait dans le cadre d'une procédure prud'homale pendante (C/2______/2022).

Il a notamment déposé le contrat de vente d'actions conclu le 22 décembre 2020 entre E______ et B______ d'une part, C______ SA d'autre part (qui comporte, entre autres clauses, un article 11 intitulé "Clause d'homme-clé", ainsi rédigé "B______ s'engage à poursuivre son activité actuelle au sein de la société pour une durée minimum de quatre ans à compter de la date d'exécution [Dans l'hypothèse où B______ devait quitter la société avant l'échéance prévue ci-dessus et sauf accord de l'acheteur, il s'engage à rétrocéder à l'acheteur les montants suivants: a. départ au cours de la première année: CHF 3'000'000 […]. Les pénalités ci-dessus ne s'appliqueront pas en cas de démission de B______ pour justes motifs au sens de l'article 337 du code des obligations de même qu'en cas de licenciement de B______ par la société […]", ainsi qu'un article 19 intitulé "Incessibilité" rédigé en ces termes: "Les parties ne peuvent céder aucun des droits qu'elles possèdent, ni transférer des obligations assumées en vertu du contrat sans avoir recueilli au préalable l'accord écrit de l'autre partie"). Il a également produit un contrat de cession de créances qu'il avait conclu avec C______ SA le 1er décembre 2022, dont il résulte que cette dernière lui a cédé à hauteur de 1'200'000 fr. "sa créance contre Monsieur B______", soit "une créance de CHF 3'000'000.- résultant de la convention de vente du 22 octobre [recte décembre] 2020".

A l'audience du Tribunal du 16 octobre 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal, outre d'avoir ignoré certains faits qu'il avait exposés (lesquels ont été inclus dans l'état de faits dressé ci-dessus) d'avoir retenu à tort qu'il ne disposait pas d'un moyen libératoire. Il lui fait encore grief d'avoir prononcé la mainlevée provisoire requise, y compris des "intérêts de 10% sur le montant de CHF 1'040'000.-".

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition 2ème éd. 2022, n. 166, ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement
(ATF 142 III 720 consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3).

Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3).

La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.2).

La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129).

2.2 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO).

Si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2).

Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO).

L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts.

Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371).

Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5).

2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP.

Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par C______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation.

Ce faisant, il ne conteste pas que le contrat de vente précité comportait une clause d'incessibilité. Il soutient toutefois que celle-ci ne serait pas applicable à la cession du 5 décembre 2022 dont il se prévaut, dans la mesure où cette clause n'aurait pas été envisagée comme devant s'appliquer entre "parties liées" (soit, à bien le comprendre, entre C______ SA et l'intimé ainsi qu'un tiers, eux-mêmes titulaires du 10% des actions de la précitée, compte également tenu du droit de rétention contractuel). Pareille affirmation ne repose sur aucun élément concret; elle supposerait, cas échéant, une interprétation de la volonté des parties, supposant des éléments extrinsèques au titre, qui ne trouve pas sa place lorsqu'il s'agit d'examiner la vraisemblance de l'exigence d'une créance opposée en compensation dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire.

Or, les créances que le recourant affirme avoir rendues vraisemblables (qu'elles relèvent du droit de rétention – il est vrai non évoqué dans le raisonnement du premier juge - ou des appels à la garantie) trouvent leur fondement dans le contrat de vente susmentionné. Comme le recourant ne prétend pas avoir été partie à ce contrat et qu'il ne saurait être retenu, à ce stade, qu'une partie des droits en découlant lui a été valablement cédée, il échoue à rendre vraisemblable qu'il serait titulaire d'une créance envers l'intimé, laquelle pourrait être opposée en compensation.

Pour la première fois dans sa réplique, il soutient qu'il se serait encore prévalu d'une créance liée au licenciement avec effet immédiat survenu dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'intimé et D______ SA. Quoi qu'il en soit de la vraisemblance de cette créance, celle-ci repose sur le même fondement prétendu, à savoir le contrat de vente susmentionné. L'argument ne porte donc pas davantage.

Pour le surplus, l'intimé était fondé, selon le contrat de prêt, à se prévaloir d'une créance en capital, augmentée des intérêts conventionnels dus, à l'échéance du prêt; les montants n'en sont pas remis en cause. Il était convenu entre les parties que le prêt serait remboursé une année après son octroi intervenu le 2 décembre 2021. Comme ni le capital ni les intérêts conventionnels n'ont été remboursés à la date convenue, le recourant se trouve devoir des intérêts moratoires, en l'occurrence fixés à 10% l'an. Le premier juge a écarté la date de départ de ces intérêts à laquelle concluait l'intimé dans sa requête, pour retenir celle de la réquisition de poursuite. Ce faisant, il n'a pas violé l'interdiction de l'anatocisme, contrairement à ce que soutient le recourant.

Il s'ensuit que le recours n'est pas fondé. Il sera dès lors rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'450 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre à l'intimé 2'500 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12355/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13133/2023–9 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 2'450 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.