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Décisions | Sommaires

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C/24401/2023

ACJC/191/2024 du 13.02.2024 sur JTPI/481/2024 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24401/2023 ACJC/191/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2024,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Alexis LAFRANCHI, avocat, Helvetica Avocats, rue de Rive 14, 1260 Nyon.


Vu le jugement JTPI/481/2024 du 11 janvier 2024 par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 11 janvier 2024 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 2), mis à la charge du précité, condamné à les verser à celle-là qui en avait fait l'avance, ainsi que 200 fr. à titre de dépens (ch. 3 et 4);

Vu le recours interjeté le 23 janvier 2024 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement, sollicitant son annulation et faisant valoir être solvable;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 6 février 2024 à la Cour, B______ SA a indiqué qu'un accord avait été trouvé, A______ devant régler la dette selon un plan de paiement, celui-ci prenant à sa charge les frais et dépens occasionnés par la procédure, et qu'elle retirait sa requête de faillite;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3);

Qu'en l'espèce, en demandant le retrait de la requête de faillite, l'intimée s'est désistée;

Qu'en conséquence, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la faillite du recourant, sera annulé;

Que dans la mesure où l'accord n'a été trouvé par les parties qu'en cours de procédure, le recourant devant régler auprès de l'intimée le montant de la dette, il se justifie de laisser les frais et dépens de première instance à charge du recourant, soit respectivement 200 fr. de frais judiciaires et 200 fr. de dépens;

Que pour les mêmes raisons, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant, compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours;

Qu'il sera constaté que la procédure est devenue sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/481/2024 rendu le 11 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24401/2023-5 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 200 fr. à ce titre à B______ SA.

Condamne A______ à verser 200 fr. à B______ SA à titre de dépens de première instance.

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.