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Décisions | Sommaires

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C/13231/2023

ACJC/116/2024 du 30.01.2024 sur JTPI/12762/2023 ( SML ) , RENVOYE

Normes : Cst.29.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13231/2023 ACJC/116/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2023,

et

C______ SA, sise ______ (AG), intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12762/2023 du 6 novembre 2023, reçu par les parties le 23 novembre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par C______ SA et mis à la charge de A______, condamné à verser ce montant à ladite société (ch. 2 et 3).

B. Par acte expédié le 4 décembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée formée le 22 juin 2023 par C______ SA à son encontre.

Cette dernière n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, les parties ont été informées le 15 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance ou sont notoires:

a. A______ est le titulaire de l'entreprise individuelle "D______, A______", sise avenue 2______ no. ______ à E______ (VD), dont le but est l'exécution de mandats provenant d'une activité fiscale, financière et de gestion d'entreprise.

C______ SA, sise rue 3______ no. ______ à F______ (AG), a pour but la conclusion d'opérations de leasing ainsi que toutes sortes d'opérations financières et de prestations de services y afférentes.

G______ SARL, sise chemin 4______ no. ______ à H______ [GE], a pour but le développement, le conseil, la gestion et l'exploitation d'infrastructures informatiques destinées principalement aux entreprises, les prestations de services en matière de télécommunications, le développement d'applications et d'hébergement, la location de personnel ainsi que le commerce de matériels et logiciels informatiques et bureautiques.

b. Sur réquisition de C______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 28 avril 2023 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants suivants:

- 592 fr. 35 plus intérêts à 7 % dès le 1er janvier 2023, à titre de "mensualités de leasing en retard du contrat de leasing no 5______ (4x CHF 592 fr. 35, 01.01.2023 - 01.04.2023, conclu avec la société G______ SARL – G______ Sàrl, cédé à nous" (poste 1),

- 592 fr. 35 plus intérêts à 7 % dès le 1er février 2023 à titre de "mensualités en retard du contrat de leasing no 5______ (01.02.23)" (poste 2),

- 592 fr. 35 plus intérêts à 7 % dès le 1er mars 2023 à titre de "mensualités en retard du contrat de leasing no 5______ (01.03.23) (poste 3)",

- 592 fr. 35 plus intérêts à 7 % dès le 1er avril 2023 à titre de "mensualités en retard du contrat de leasing no 5______ (01.04.23)" (poste 4),

- 30 fr. à titre de "frais de rappel".

A______ a formé opposition au commandement de payer.

c. Par acte expédié le 22 juin 2023, C______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de ladite opposition "pour CHF 2'369 fr. 40 plus intérêts 7% par an depuis le 01.01.2023, sous suite de frais et dépens pour la partie adverse".

Elle a allégué ce qui suit : "Le contrat de leasing remis le 24.11.2021 vaut titre de mainlevée de l'opposition. La partie adverse l'a revêtu de sa signature manuscrite et s'est engagée à payer une mensualité de CHF 592.35 le premier jour de chaque mois. Son dernier paiement date du 06.12.2022 (comptant pour mensualités du 01.12.2022). En outre, la partie adverse s'est expressément engagée à payer une indemnité de CHF 10.00 pour chaque rappel".

Outre le commandement de payer et les extraits du Registre du commerce des parties, elle a produit les pièces suivantes:

- un contrat de leasing n° D-21-6______ conclu le 23 novembre 2021 entre A______ et G______ SARL,

- un "certificat d'acceptation" établi sur papier à entête de G______ SARL, portant la date du 1er décembre 2021 et la signature de A______,

- un "Formulaire K" établi sur papier à entête de G______ SARL, portant la date du 24 novembre 2021 et la signature de A______,

- une photocopie de la carte d'identité suisse de A______, portant la mention "vu l'original" apposée le 23 novembre 2021 par G______ SARL,

- un "Relevé de compte contrat no. 5______" daté du 19 juin 2023 adressé par C______ AG à A______, mentionnant un solde de 29'647 fr. 50 en faveur de la société,

- des rappels des 21 février, 22 mars et 9 mai 2023 adressés par C______ AG à A______.

d. Par actes du 14 septembre 2023, reçus le lendemain par les parties, le Tribunal a cité celles-ci à comparaître à une audience fixée au 6 novembre 2023.

e. Le 3 novembre 2023, le Tribunal a reçu de A______ une détermination écrite, accompagnée de cinq pièces.

f. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2023, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

g. Le Tribunal a motivé comme suit le jugement attaqué, qui ne comprend aucun exposé des faits:

- "les pièces produites valent reconnaissance de dette",

- "la partie citée n'a fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée".

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits (cf. également art. 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.


 

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1 Compte tenu de la nature formelle de ce grief, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond, il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4).

2.2 En l'espèce, le premier juge s'est limité à retenir que les pièces produites par l'intimée valaient reconnaissance de dette, sans autre explication, alors qu'aucune de ces pièces ne portait la signature des deux parties et qu'en particulier le contrat de leasing produit avait été conclu entre le recourant et G______ SARL et ne portait pas le même numéro de référence que celui indiqué dans le commandement de payer. L'on ignore donc à quelle pièce ou à quel ensemble de pièces se réfère le premier juge.

Par ailleurs, le Tribunal s'est borné à considérer que le recourant n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, sans autre explication et sans faire aucune mention des déterminations écrites et des pièces déposées par le recourant. Il n'a traité aucun des arguments soulevés par ce dernier, bien qu'il n'a pas déclaré ses déterminations irrecevables.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de discerner les motifs qui ont guidé le Tribunal et sur lesquels celui-ci a fondé sa décision. Ainsi, le recourant n'est pas en mesure de se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. De même, la Cour est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, étant souligné que les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7, SJ 2011 I 345)

Ces constatations conduisent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

3. 3.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC).

3.2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de les mettre à la charge du canton, de sorte que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer son avance au recourant.

Ce dernier, qui plaide en personne, ne sollicite pas de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12762/2023 rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13231/2023-12 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.