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Décisions | Sommaires

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C/19465/2023

ACJC/43/2024 du 15.01.2024 sur JTPI/12190/2023 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19465/2023 ACJC/43/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JANVIER 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2023,

et

B______ [compagnie d'assurances], sise ______ [ZH], intimée, représentée par
Me Olivier ADLER, avocat, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

 

 


Vu le jugement JTPI/12190/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19465/2023‑5 SFC, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours formé le 2 novembre 2023 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable et que le solde de la poursuite serait réglé d’ici au 20 novembre 2023;

Vu la décision de la Cour de justice du 3 novembre 2023 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 3 novembre 2023 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 13 novembre 2023 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 17 novembre 2023, lui impartissant un délai de 10 jours  pour déposer au greffe de la Cour de justice civile la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 29 novembre 2023 reçue par la partie recourante le 7 décembre 2023, lui impartissant un ultime délai de 10 jours pour déposer au greffe de la Cour de justice civile la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;

Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 novembre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/12190/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19465/2023‑5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 15 janvier 2024 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente
(art. 74 al. 2 let. d LTF).