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Décisions | Sommaires

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C/24082/2022

ACJC/1177/2023 du 11.09.2023 sur JTPI/5029/2023 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24082/2022 ACJC/1177/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[VS], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2023, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me François ROULLET, avocat, Roullet & Associés, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5029/2023 du 28 avril 2023, reçu par les parties le 5 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition, laissé à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 750 fr., l'a condamné à verser à B______ SA 2'400 fr. de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Le 12 mai 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour "autorise" la requête en mainlevée de l'opposition déposée par ses soins et lève sa condamnation aux dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. A______ a déposé des écritures supplémentaires les 19 et 26 mai et 9 juin 2023.

c. Le 12 juin 2023, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées le 7 août 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 5 août 2022 A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pourtant sur 115'753 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2022, au titre de "créance pour avance d'honoraires dans le cadre du litige avec le bureau C______". Opposition a été formée à ce commandement de payer.

b. Le 24 novembre 2022, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition. Il a notamment produit à l'appui de cette requête les documents suivants :

- Un acte de vente immobilière conclu entre lui-même, en tant que vendeur, et B______ SA, acheteur, le 14 avril 2015, passé par devant notaire, comportant à la page 10 la mention manuscrite suivante:

"2.5 Litige en cours : L'acquéreur rappelle qu'un litige est en cours avec le bureau C______ portant sur les honoraires d'architecte relatifs au projet de construction des immeubles 2______ et 3______ de D______. L'acquéreur s'engage, le cas échéant, à rembourser, en sus des honoraires d'avocat, au vendeur l'éventuel montant auquel il serait condamné à payer audit bureau d'architecte."

- Un tirage du "Mémoire réponse sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles" de B______ SA du 7 avril 2022, dans la cause n° C/4______/2022 l'opposant à A______, indiquant, en p. 6 "Ad 7: Admis l'engagement de B______ de procéder au remboursement des frais d'avocat, étant précisé que la Requérante n'a pas pris de conclusions à cet égard".

- Différentes factures et notes d'honoraires d'avocats, soit une facture du 21 octobre 2011 de l'étude E______, trois factures de Me F______, l'une du 19 décembre 2014, l'autre non datée, et une 3ème du 8 juin 2017, une demande de provision de Me G______ du 11 janvier 2017, une note d'honoraires de ce dernier du 13 juin 2017 et une note d'honoraires de Me F______.

A______ a fait valoir que l'acte de vente constituait un titre de mainlevée provisoire pour les frais d'avocat qu'il avait engagés en lien avec le litige contre le cabinet C______.

c. B______ SA a conclu au rejet de la requête.

d. La cause a été gardée à juger par le Tribunal 15 jours après la transmission à A______ des déterminations de sa partie adverse.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC), par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les références citées). L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2516).

1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles déposées par le recourant sont dès lors irrecevables.

Il en va de même de ses écritures spontanées des 19 et 26 mai et 9 juin 2023, déposées après l'expiration du délai de recours et avant le dépôt de la réponse.

2. Le Tribunal a retenu que l'acte de vente ne constituait pas un titre de mainlevée de l'opposition puisque le montant des frais d'avocat que l'intimée s'engageait à prendre en charge n'était pas fixé dans ledit acte, ni dans un document annexé.

Le recourant fait valoir qu'au moment de la signature de l'acte de vente, il n'était pas possible d'indiquer le montant des frais d'avocat en question car la procédure engagée par le bureau C______ était encore en cours et ne s'était terminée que deux ans plus tard.

2.1 Conformément à l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem).

Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé, ou l'acte authentique, doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Cela implique que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 7 ad art. 82 LP).

La simple promesse de "réparer intégralement le préjudice" ou un engagement de payer une somme à fixer ultérieurement par un tiers (autorité, arbitre, expert-arbitre) ne permettent ainsi pas la mainlevée, même si le créancier y joint la décision ultérieure fixant le montant dû, car la créance n'est pas déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 7 ad art. 82 LP).

2.2 En l'espèce, le recourant admet expressément dans son recours que le montant de la dette n'était ni déterminé ni déterminable au moment de la signature de l'acte de vente.

Il en résulte que, conformément aux principe juridiques susmentionnés, celui-ci ne constitue pas un titre de mainlevée de l'opposition, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 1'500 fr., TVA et débours compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5029/2023 rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24082/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. de dépens de recours à B______ SA.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.