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Décisions | Sommaires

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C/3818/2022

ACJC/1045/2022 du 09.08.2022 sur JTPI/7171/2022 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3818/2022 ACJC/1045/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 AOÛT 2022

 

Entre

A______ HOLDING SÀRL, sise ______ [GE], appelant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2022, comparant en personne,

et

FONDATION B______, sise c/o B______ SA, ______ [VD], intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/7171/2022 rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3818/2022‑8 SFC, ordonnant la dissolution de A______ HOLDING SARL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite;

Vu le recours expédié au Tribunal de première instance depuis la France le 1er août 2022, reçu à la Cour de justice le 8 août 2022;

Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été reçu par la partie appelante le 22 juillet 2022;

Que selon le suivi de l'envoi postal, le pli contenant le recours est arrivé à la frontière suisse le 4 août 2022;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);

Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC);

Que le pli contenant le jugement dont est recours a été distribué le 22 juillet 2022, de sorte que le délai d'appel venait à échéance le 2 août 2022, le 1er août étant un jour légalement férié (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la fête nationale du 30 mai 1994 et art. 142 al. 3 CPC);

Que le pli contenant le recours est toutefois arrivé à la frontière suisse le 4 août 2022, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours;

Qu'ainsi, le recours est tardif, donc irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1), ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 4 août 2022 par A______ HOLDING SÀRL contre le jugement
JTPI/7171/2022 rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3818/2022-8 SFC.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président ad interim:

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.