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Décisions | Sommaires

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C/12463/2023

ACJC/1076/2023 du 24.08.2023 sur JTPI/8276/2023 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12463/2023 ACJC/1076/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 AOÛT 2023

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2023, comparant en personne,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. rue du Puits-Saint-Pierre 4,
1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/8276/2023 non motivé du 13 juillet 2023, reçu le 17 juillet 2023 par A______ SA, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de A______ SA et ordonné sa liquidation par voie de faillite, cette décision attirant expressément l'attention des parties sur la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC;

Vu l'appel expédié au Tribunal de première instance le 25 juillet 2023 et transmis à la Cour de justice le 16 août 2023 par A______ SA;

Attendu, EN FAIT, qu'aucune motivation du jugement entrepris n'a été demandée par A______ SA auprès du Tribunal de première instance;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 239 al. 2 CPC, si la motivation du jugement n'est pas demandée dans un délai de dix jours dès sa notification, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours;

Qu'en l'espèce, la partie appelante n'a pas requis la motivation du jugement dans le délai prévu par la loi, de sorte que son appel est irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ SA le 25 juillet 2023 contre le jugement JTPI/8276/2023 rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12463/2023‑8 SFC, ordonnant la dissolution de A______ SA.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER, présidente ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI; juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente ad interim:

Fabienne GEISINGER

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.