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Décisions | Sommaires

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C/26393/2022

ACJC/1007/2023 du 26.07.2023 sur JTPI/7426/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26393/2022 ACJC/1007/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 JUILLET 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2023, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 23 décembre 2022 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), [le bureau de placement de l'ONG] B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 2'100 fr. 05 (facture de location de personnel n° 2______), 1'950 fr. 05 (facture de location de personnel n° 3______), 1'050 fr. 05 (facture de location de personnel n° 4______) et 200 fr. (frais de poursuite);

Qu'à l'appui de sa requête, B______ a produit le contrat de location de services signé par les parties le 22 juin 2021 (lequel précise, notamment, le tarif horaire pratiqué et la mission de l'employé temporaire mis à disposition), les factures visées dans le commandement de payer ainsi que les bulletins - contresignés par la cliente - récapitulant le nombre d'heures effectuées par l'employé temporaire;

Que par jugement JTPI/7426/2023 du 23 juin 2023, reçu par A______ le 6 juillet 2023, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants de 2'100 fr. 05, 1'950 fr. 05 et 1'050 fr. 05 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 2) et mis à la charge de A______, celle-ci étant condamnée à les verser à B______ (ch. 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4);

Que par courrier expédié au Tribunal le 12 juillet 2023 et transmis à la Cour de justice le 17 juillet 2023, A______ a déclaré "ne pas être d'accord avec la condamnation parce que ce [n'était] pas [elle] qui ne [voulait] pas payer mais [s]on assurance"; qu'elle n'était pas opposée à payer les factures de B______, mais qu'elle n'en avait pas les moyens; qu'appuyée par l'IMAD, elle avait "entamé une demande d'aide à une fondation afin de pouvoir payer à B______";

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que bien que le CPC ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions, lesquelles doivent être chiffrées si le litige est de nature pécuniaire; que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, ainsi que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, la motivation du recours - qui ne comporte aucune conclusion - est insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire;

Qu'en tout état, même si le recours avait été recevable, il aurait été infondé, les pièces produites valant titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP, étant par ailleurs relevé que la recourante ne conteste pas devoir les montants qui lui sont réclamés;

Qu'au surplus, le fait que la recourante n'ait pas les moyens de payer ces montants, quelle qu'en soit la raison (refus de l'assurance de verser les prestations convenues, manque de liquidités, etc.), ne saurait faire obstacle au prononcé de la mainlevée;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires de recours, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7426/2023 rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26393/2022‑13 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim, Monsieur Patrick CHENAUX et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente ad interim  :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.