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Décisions | Sommaires

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C/10552/2022

ACJC/887/2023 du 26.06.2023 sur ORTPI/193/2023 ( SQP ) , SANS OBJET

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10552/2022 ACJC/887/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 26 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2023 , comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, grand-rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sise rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, intimés, comparant par Me Mathieu GRANGES, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par requête du 3 juin 2022 au Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après: les HUG) ont sollicité un séquestre à l'encontre de B______, portant sur les avoirs de celui-ci déposés auprès de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), ou transférés par la CIEPP auprès de la Fondation C______, ainsi que sur les avoirs en mains de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) revendiqués par A______;

Que le séquestre, qui porte la référence n° 1______, a été ordonné le même jour par le Tribunal;

Que par jugement JTPI/7211/2022 du 16 juin 2022, le Tribunal a prononcé la faillite de B______;

Que le 20 juin 2022, l'Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de séquestre, les biens visés dans l'ordonnance n'étant pas saisissables;

Que le 24 juin 2022, A______ a formé opposition audit séquestre (présente cause);

Que le 1er juillet 2022, les HUG ont déposé plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre, auprès de la Chambre de surveillance des Offices de poursuite et faillite (ci-après: la Chambre de surveillance), qui a accordé l'effet suspensif à la plainte (A/2______/2022);

Que par ordonnance ORTPI/920/2022 du 17 août 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure d'opposition à séquestre jusqu'à ce que la Chambre de surveillance ait rendu sa décision au sujet du non-lieu de séquestre;

Que A______ a formé recours à la Cour de justice (ci-après: la Cour) contre cette ordonnance le 29 août 2022;

Que par arrêt ACJC/1525/2022 du 17 novembre 2022, la Cour a annulé l'ordonnance du 17 août 2022 et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, motif pris de la violation du droit d'être entendu de la recourante, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer sur la suspension;

Que par décision DCSO/3______/2022 du 24 novembre 2022, la Chambre de surveillance a admis la plainte des HUG contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre, et a annulé ledit procès-verbal;

Que par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour se déterminer sur la requête de suspension des HUG, suite au renvoi de la cause par la Cour;

Que A______ s'est déterminée par écriture du 6 février 2023, concluant au rejet de la requête de suspension des HUG, et sur le fond, à l'admission de son opposition à séquestre, en ce sens que le séquestre devait être annulé en ce qu'il portait sur ses avoirs en mains de l'Office;

Que par ordonnance ORTPI/193/2023 du 9 février 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre;

Que le 20 février 2023, les HUG ont transmis au Tribunal copie de la décision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022, annulant le procès-verbal de non-lieu de séquestre; qu'ils ont soutenu que la cause était devenue sans objet; que, de plus, la faillite de B______ ayant été prononcée, il appartiendrait à l'Office des faillites de se prononcer sur la saisissabilité des avoirs de prévoyance;

Que par acte du 20 février 2023, A______ (ci-après: la recourante) a formé recours contre l'ordonnance précitée du 9 février 2023, concluant à son annulation et à la reprise de la procédure, sous suite de frais et dépens; qu'elle a fait valoir que la Chambre de surveillance avait statué sur la plainte déposée contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre;

Que dans leurs écritures du 10 mars 2023, les HUG (ci-après: les intimés) ont conclu à l'irrecevabilité du recours, et à ce qu'il soit dit que celui-ci était sans objet, sous suite de frais et dépens; qu'ils ont fait valoir que la recourante n'avait pas signalé au Tribunal, dans ses déterminations du 6 février 2023, que la Chambre de surveillance avait statué sur la plainte, alors qu'elle en avait connaissance; qu'en conséquence, les frais de la procédure de recours devaient être mis à sa charge, y compris des dépens;

Que par réplique du 17 mars 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions, relevant qu'elle n'était pas partie à la procédure de plainte devant la Chambre de surveillance, et qu'elle n'avait eu connaissance de la décision de celle-ci qu'à réception des écritures des intimés du 10 mars 2023;

Que le même jour, la recourante s'est adressée au Tribunal pour solliciter la reprise de l'instance, exposant avoir appris que la Chambre de surveillance avait statué dans la cause A/2______/2022, avec la réponse des intimés au recours;

Que par ordonnance du 20 mars 2023, le Tribunal a fixé aux HUG un délai au 30 mars 2023 pour se déterminer sur la reprise de la procédure, sollicitée par A______ dans son courrier du 17 mars 2023;

Que par duplique du 27 mars 2023, les intimés ont relevé que la recourante avait produit la décision de la Chambre de surveillance du 24 novembre 2022 à l'appui de son recours, de sorte qu'elle n'était pas de bonne foi en affirmant qu'elle n'en avait eu connaissance qu'à réception de leur réponse au recours du 10 mars 2023;

Que par ordonnance du 31 mars 2023, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure d'opposition à séquestre et fixé un délai à A______ un délai au 17 avril 2023 pour indiquer la suite qu'elle entendait donner à la procédure;

Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 25 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger;

Que la recourante a transmis à la Cour copie de cette ordonnance par courrier du 27 avril 2023, relevant que la cause était devenue sans objet, sous réserve de la question des frais et dépens;

Que par courrier du 22 mai 2023 à la Cour, les intimés ont persisté à solliciter que les frais et dépens soient mis à charge de la recourante, à laquelle ils reprochaient une attitude procédurière, au motif qu'elle n'avait pas retiré son recours alors qu'elle avait connaissance de la décision de la Chambre de surveillance;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, il est acquis que la cause est devenue sans objet, ce qui sera constaté, le Tribunal ayant ordonné la reprise de la procédure le 31 mars 2023;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let.e) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f);

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune; qu'en effet, au moment du dépôt de son recours, la recourante avait connaissance de la décision de la Chambre de surveillance, de sorte qu'elle aurait pu solliciter la reprise de l'instance devant le Tribunal, à tout le moins parallèlement à son recours; que cependant, elle n'était pas partie à la procédure de plainte, de sorte que cette décision ne lui pas été formellement notifiée; que les intimés qui se sont en revanche vus notifier cette décision du 24 novembre 2022, ne l'ont transmise au Tribunal que le 20 février 2023;

Qu'ainsi, par leur attitude, les deux parties ont contribué au prolongement de la procédure, raison pour laquelle les frais seront partagés entre elles, et que chacune supportera ses propres dépens de recours.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours formé le 20 février 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/193/2023 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/10552/2022-16 SQP est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE à raison d'une moitié chacun.

Condamne en conséquence les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE à verser à A______ la somme de 250 fr. à titre de remboursement de son avance.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

 

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.