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Décisions | Sommaires

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C/19810/2022

ACJC/811/2023 du 16.06.2023 sur JTPI/1423/2023 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19810/2022 ACJC/811/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 16 JUIN 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2023, comparant par Me Julien WAEBER, avocat, WAEBER MAITRE, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1423/2023 du 30 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance versée, mis à la charge de la précitée (ch. 2 et 3) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu qu'un contrat de prêt avait été conclu entre A______ SA et quatre emprunteurs, dont B______ et C______ SA. Le montant du prêt avait été versé sur un compte de cette dernière, ce qui n'avait pas été prévu dans le contrat. Dès lors qu'il ne découlait pas des titres versés à la procédure que la prêteuse s'était acquittée du montant du prêt en faveur de B______ et qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'interpréter le contrat, il se justifiait de débouter A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire.

B. a. Par acte expédié le 9 mars 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et dise que la poursuite irait sa voie, sous suite de frais.

Elle a versé une nouvelle pièce (n. 2), soit un extrait du Registre du commerce.

b. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai fixé à cet effet.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. C______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2017, a pour but ______.

Jusqu'au 26 août 2020, son siège social se situait à D______, et, depuis lors, à la rue 2______ no. ______, à E______.

B______ en était administrateur, avec signature collective à deux, jusqu'au 28 août 2019.

b. Le 28 février 2020, A______ SA, d'une part, en tant que prêteur, et C______ SA, F______, G______ et B______, d'autre part, en tant qu'emprunteurs, ont conclu un contrat de prêt.

Les parties sont convenues de ce que la première nommée consentait aux emprunteurs le prêt d'un montant de 65'000 fr. pour la constitution de la garantie de loyer des nouveaux bureaux de H______, lequel serait mis à disposition le 2 mars 2020 au plus tard (art. 1 du contrat).

Le contrat a été conclu pour une durée d'un mois, du 1er au 31 mars 2020, reconductible tacitement de mois en mois. La durée maximale totale des reconductions était d'un an. Le 28 février 2021 au plus tard, le prêt et les intérêts devraient être remboursés au prêteur, sans annonce préalable (art. 2 du contrat).

Le prêt portait intérêts à 5,5% par année (art. 3.1 du contrat).

Selon l'art. 4.4 du contrat, les emprunteurs étaient solidairement responsables du remboursement et de ses accessoires (intérêts courus et moratoires).

En cas de défaut de paiement à l'échéance, les emprunteurs se trouvaient automatiquement en demeure. Le prêteur pouvait alors réclamer le remboursement et le paiement des intérêts à tous les emprunteurs ou certains d'entre eux, selon son libre choix. Chaque emprunteur était personnellement responsable de l'intégralité du remboursement du prêt et de ses accessoires (art. 5bis du contrat).

c. Le 2 mars 2020, A______ SA a versé sur le compte de C______ SA la somme de 65'000 fr.

d. Le 19 mai 2022, le Tribunal a prononcé la faillite de C______ SA.

e. A la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 23 juin 2022 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 65'000 fr. avec intérêts à 5,5% dès le 1er mars 2020.

Le poursuivi y a formé opposition.

f. Par requête expédiée le 10 octobre 2022 au Tribunal, A______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.

g. A l'audience du Tribunal du 30 janvier 2023, A______ SA n'était ni présente ni représentée.

B______ a déclaré ne plus faire partie de la société depuis deux ans et demi et ignorer ce qu'il était advenu du montant versé par la précitée. Il ne s'était jamais rendu dans les nouveaux locaux de C______ SA.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.4 La procédure de mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess"; cf. art. 254 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).

2.  Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

En l'espèce, la pièce nouvellement produite par la recourante, soit un extrait du Registre du commerce, constitue un fait notoire, de sorte qu'elle est recevable.

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

3.1.1 En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Par reconnaissance de dette au sens de cette disposition, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Cette volonté doit résulter clairement des pièces produites et non d'actes concluants; à défaut, elle ne peut être déterminée que par le juge du fond et la mainlevée doit être refusée. Cela étant, il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées). La simple reconnaissance de l'existence d'une dette ne suffit pas. En outre, l'existence, dans le document signé, d'une clause du type "le présent document vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP" n'a aucune valeur et ne lie pas le juge de la mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 42 et 45 ad art. 82 LP et les références citées).

3.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références).

En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1).

3.2 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO).

Selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2).

L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (Romy, Commentaire Romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO).

Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC).

3.3 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2).

Pour l'interprétation selon le principe de la confiance, seules sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 précité, ibidem et consid. 4.2.3).

3.4 Dans le présent cas, il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de prêt le 28 février 2020, ni que la somme de 65'000 fr. ait été versée sur le compte de C______ SA.

Il résulte dudit contrat que le but de la mise à disposition de fonds par la recourante à la précitée était la constitution de la garantie de loyer des nouveaux bureaux que C______ SA avait pris à bail.

Le premier juge a considéré que l'intimé avait déclaré ne pas savoir ce qu'il était advenu du montant du prêt, dès lors qu'il avait quitté la société, et que dit montant n'avait pas été versé en ses mains. Le contrat n'avait pas expressément prévu que ce montant serait versé directement à C______ SA et il n'appartenait pas au Tribunal d'interpréter le contrat.

Avec la recourante, il se justifie de retenir que le juge de la mainlevée peut procéder à une interprétation objective du titre produit fondé sur le principe de la confiance, en prenant en compte les éléments intrinsèques dudit titre. L'art. 1 du contrat a précisé le but du prêt, tel que rappelé ci-avant. Si, certes, le contrat ne mentionne pas auprès duquel des quatre emprunteurs la somme devait être versée, il y a lieu, au vu du but poursuivi par les parties au contrat, de considérer qu'elle devait l'être auprès de C______ SA. L'intimé ne s'est d'ailleurs pas prévalu du fait que la somme objet du prêt aurait dû lui être remise personnellement. Le grief de la recourante est par conséquent fondé.

Ainsi, le fait que l'intimé ait quitté C______ SA avant qu'elle n'emménage dans ses nouveaux locaux n'est pas pertinent. Il sera en tout état relevé que l'intimé n'était plus administrateur de la recourante lorsqu'il a signé le contrat de prêt, point sur lequel il n'a fourni aucune explication en première instance.

Il résulte par ailleurs sans ambiguïté du contrat que l'intimé s'est engagé à titre personnel aux côtés de C______ SA et qu'il était solidairement responsable du remboursement du prêt et de ses accessoires, ce que l'intimé ne conteste au demeurant pas.

Par conséquent, le contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette.

Enfin, la recourante était fondée à exiger, sans autre démarche préalable, le remboursement du prêt et de ses accessoires, les parties étant convenues de ce que le prêt devait être restitué au plus tard le 28 février 2021.

Le recours se révèle ainsi fondé.

3.5 Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée.

4. 4.1 Les frais de première instance ont été arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée par la recourante, ce qui n'est pas critiqué devant le Cour. Les frais de seconde instance seront arrêtés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, les frais des deux instances seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Il sera dès lors condamné à rembourser 1'250 fr. à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

4.2 Il versera en outre à la recourante, à titre de dépens pour les deux instances cantonales, la somme de 1'750 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/1423/2023 rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19810/2022-11 SML.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'250 fr., compensés avec les avances de frais fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à A______ SA 1'250 fr. à titre de remboursement de frais.

Condamne B______ à verser à A______ SA 1'750 fr. à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.