Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/13607/2022

ACJC/684/2023 du 22.05.2023 sur JTPI/2584/2023 ( SCC ) , JUGE

Normes : CPC.257
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13607/2022 ACJC/684/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (VS), recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2023, comparant par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______, Luxembourg, intimée, comparant par Me Nicole FRAGNIERE MEYER, avocate, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, case postale 5840, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2584/2023 du 27 février 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire en protection de cas clair, a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ SA le montant de 49'656 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2021 (ch. 1 du dispositif), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 49'656 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2021 (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______ et B______, condamnés conjointement et solidairement à verser à C______ SA 1'188 fr. et à l'Etat de Genève 12 fr. (ch. 4 à 7), ainsi que 2'000 fr. aux précités à titre de dépens (ch. 8), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de franchise, dans le cadre duquel A______ et B______ s'étaient engagés en qualité de débiteurs solidaires. Cet engagement perdurait au-delà du terme du contrat. Les précités ne pouvaient pas se prévaloir de l'exception tirée de la convention de postposition de créance, à laquelle ils n'étaient pas partie, dite exception étant personnelle et ne pouvant être opposée au créancier que par le débiteur concerné. Dès lors que l'état de fait avait été prouvé et que la situation juridique était claire, il se justifiait de faire droit aux conclusions de C______ SA.

B. a. Par acte déposé le 10 mars 2023 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Ils ont conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la demande en paiement formée par C______ SA le 13 juillet 2022, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse du 31 mars 2023, C______ SA a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.

c. A______ et B______ n'ayant pas fait usage de leur droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 25 avril 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. C______ SA, qui a son siège au Luxembourg, a pour but la conception, la réalisation et la commercialisation de produits optiques exclusifs sous la marque C______ ou sous marque de tiers pour tous pays.

b. D______ SA, sise à E______ (VS), a pour but la distribution de produits optiques.

A______ en est l'actionnaire et l'administrateur unique.

c. Le 1er septembre 2006, C______ SA, en tant que franchiseur, et D______ SA, en tant que franchisé, ont conclu deux contrats de franchise ayant pour objet l'adhésion du franchisé au réseau de franchise exploité sous l'enseigne C______ pour l'exploitation d'un magasin situé rue 2______ no. ______, à E______, et d'un magasin situé dans le Centre Commercial F______ à G______ [VD] (art. I).

La redevance annuelle a été fixée à 4.151% hors taxes, calculée sur le montant global des ventes hors taxes réalisées par le franchisé et payable mensuellement sur appel de fonds du franchiseur, basée sur le chiffre d'affaires antérieur (art IV).

Le taux d'intérêt de retard a été fixé à 1.5% par mois (art. XVI).

d. Le même jour, C______ SA a conclu avec A______ et son épouse B______, pour chacun des magasins, un accord dénommé "engagement solidaire".

Dans son préambule, les parties ont exposé que l'accord était conclu pour permettre la conclusion et la bonne exécution du contrat de franchise, de sorte que A______ et B______ s'étaient déclarés prêts à se soumettre formellement et personnellement à l'ensemble des obligations et à répondre solidairement des dettes du franchisé envers le franchiseur résultant du contrat de franchise.

Aux termes de l'article 3 de cet accord, A______ et B______ s'engageaient à répondre, en qualité de codébiteurs solidaires, à première demande du franchiseur, de toute somme due par le franchisé à la centrale des paiements et au franchiseur en exécution du contrat de franchise, et plus particulièrement des articles XVI (centralisation des paiements), IV (financement de la franchise), XVII (communication), XV (référencement) et XXII (restitution des éléments constitutifs de la franchise).

L'article 4 disposait que l'accord était conclu pour la durée du contrat de franchise et prenait automatiquement fin à l'extinction du contrat de franchise, sous réserve des obligations de A______ et B______ résultant des articles IX (clause de non-concurrence) et X (clause de secret) du contrat de franchise et des dispositions de l'accord.

L'accord était soumis au droit suisse et instituait la compétence exclusive des tribunaux genevois (art. 5).

e. Le 17 novembre 2009, D______ SA, qui était en état de surendettement, a conclu avec C______ SA une convention de postposition (art. 725 al. 2 CO).

Selon les articles 1 et 2 de ladite convention, C______ SA a accepté de postposer une créance en arriérés de redevance de 49'656 fr. et de ne pas demander le remboursement de sa créance ni le versement d'intérêts pendant toute la durée de la convention de postposition.

La convention était irrévocable et ne pouvait être résiliée, sauf s'il ressortait du bilan (ou d'un bilan intermédiaire) révisé par l'organe de révision de D______ SA qu'il n'y avait plus à craindre un surendettement de celle-ci, compte tenu de la créance objet de la postposition, et lorsque les exigences légales pour la délivrance d'un rapport de l'organe de révision sans référence à l'article 725 al. 2 CO seraient remplies (art. 7).

Cette créance postposée apparaît dans les comptes 2020 de D______ SA.

f. Par courrier du 7 novembre 2019 à D______ SA, C______ SA a déclaré résilier avec effet immédiat les contrats de franchise du 1er septembre 2006.

g. Par courrier du 21 septembre 2021, C______ SA a mis A______ et B______ en demeure de lui verser le 15 octobre 2021 au plus tard, les sommes dues au titre de leurs engagements solidaires, comprenant le montant de 49'656 fr.

A______ et B______ n'ont pas versé les montants réclamés.

h. Le 14 mars 2022, C______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le montant de 49'656 fr. avec intérêts à 18 % dès le 17 novembre 2009, auquel ce dernier a fait opposition.

i. Par acte du 13 juillet 2022, C______ SA a formé par-devant le Tribunal une demande en paiement à l'encontre de A______ et B______ en protection de cas clair.

Elle a conclu à ce que A______ et B______ soient, conjointement et solidairement, condamnés à lui verser le montant de 49'656 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2021, avec suite de frais et dépens (chiffre 1).

C______ SA a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le montant de 49'656 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 2021 (chiffre 2).

j. Dans leur réponse du 29 septembre 2022, A______ et B______ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en paiement et à ce que C______ SA soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion, avec suite de frais et dépens.

k. Les parties se sont entendues sur l'application des articles 143 ss CO à leurs relations contractuelles.

A______  et B______ ont cependant soutenu que leur engagement solidaire était limité à la durée des contrats de franchise et que, subsidiairement, ils étaient en droit d'évoquer la convention de postposition conclue entre D______ SA et C______ SA.

l. A l'audience du Tribunal du 20 décembre 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure.

2. Les appelants reprochent au Tribunal une constatation inexacte des faits s'agissant de l'interprétation de l'art. 4 des accords conclus entre les parties et d'avoir considéré que le cas était clair, au sens de l'art. 257 CPC.

2.1.1 En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b).  

Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve doit être rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.1). 

La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1). 

Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.1).

2.1.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.2). Il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat, chaque clause contractuelle devant être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (ATF 117 II 609 consid. 6c/bb). 

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.2).

2.2 Dans le présent cas, le Tribunal a considéré que l'art. 4 de l'"engagement solidaire" conclu par les parties ne prêtait pas à interprétation. Il stipulait en effet que l'accord prenait fin à l'extinction du contrat de franchise (conclu entre l'intimée et D______ SA) sous réserve des obligations des appelants résultant des articles IX et X du contrat de franchise et des dispositions de l'accord, lequel prévoyait à son article 3 un engagement en qualité de codébiteurs solidaires des appelants vis-à-vis de l'intimée.

Les appelants soutiennent qu'à la lecture dudit art. 4 de l'accord, celui-ci serait intrinsèquement contradictoire, en ce sens qu'il prévoirait, d'une part, que la convention prendrait fin automatiquement à l'extinction du contrat de franchise, et, d'autre part, une réserve quant aux obligations des appelants résultant des art. IX et X du contrat de franchise (soit une clause de non concurrence et une clause de secret) et de l'accord. Ils contestent également s'être engagés, sans limite de temps, à répondre solidairement et "à première demande" de toute somme due par D______ SA.

Ce grief est fondé. En effet, les termes employés sont équivoques, en ce sens qu'il n'est pas possible de déterminer, à la simple lecture de l'art. 4 de l'engagement, le sens que voulaient lui donner les parties. Il paraît discordant de prévoir que l'engagement solidaire cessera en même temps que le contrat de franchise, tout en réservant les clauses de non concurrence et de secret, et que les appelants resteront en même temps tenus par les termes du contrat d'engagement qui a pris fin.

Par conséquent, le texte de l'engagement n'est pas clair et doit être interprété, selon les règles usuelles ou à tout le moins, un examen plus approfondi des relations liant les parties conduit, dépassant le cadre du cas clair.

La situation de fait n'étant pas claire, la protection de cas clair ne peut trouver application au cas d'espèce. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres griefs des appelants.

2.3 Le jugement entrepris sera dès lors annulé, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 318 al. 1 let. b CPC), la requête formée par l'intimée sera déclarée irrecevable.

3. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première instance et d'appel seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 26 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – E 1 05.10), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés à due concurrence avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera dès lors condamné à verser aux appelants, pris conjointement, le montant de 1'200 fr. à titre de remboursement de l'avance qu'ils ont fournie pour la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser 12 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser aux appelants, pris conjointement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 mars 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/2584/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13607/2022–7 SCC.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la demande en paiement formée le 13 juillet 2022 par C______ SA à l'encontre de A______ et B______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'400 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______ SA.

Condamne C______ SA à verser 1'200 fr. à A______ et B______, pris conjointement.

Condamne C______ SA à verser 12 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne C______ SA à verser à A______ et B______, pris conjointement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.