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Décisions | Sommaires

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C/22742/2022

ACJC/588/2023 du 08.05.2023 sur JTPI/821/2023 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22742/2022 ACJC/588/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 MAI 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2023, comparant en personne,

et

B______, [compagnie d'assurances] sise ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/821/2023 rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22742/2022‑19 SFC, prononçant la faillite de A______ SARL;

Vu le recours formé le 30 janvier 2023 à la Cour de justice par A______ SARL contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 3 février 2023, accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 31 janvier 2023, adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 8 février 2023 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 13 février 2023, lui impartissant un délai au 20 février 2023 pour déposer la quittance de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêt, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite.

Vu l'ordonnance de la Cour du 21 février 2023, reçue le 22 février 2023 par la partie recourante pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes des 3 dernières années, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;

Vu le courrier de la partie recourante du 1er mars 2023 demandant un délai au 15 avril 2023 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes des 3 dernières années, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Que la Cour a été informée par l'Office des faillites que la partie recourante a de nouveau été déclaré en faillite par jugement JTPI/4075/2023 le 30 mars 2023 et qu'aucun recours n'a été formé contre ce jugement.

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font défaut;

Que le recours devrait être rejeté et la faillite confirmée;

Que le principe d'unité de la faillite (art. 55 CP) fait obstacle à ce que, pendant le cours d'une première faillite, une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même failli (ATF 54 III 11 consid. 1 JdT 1928 II 80);

Qu'au vu des principes sus-évoqués, il y a lieu de constater que la partie recourante est déjà en faillite;

Qu'en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que le recours formé le 30 janvier 2023 par A______ SARL contre le jugement
JTPI/821/2023 rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22742/2022-19 SFC est devenu sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).