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Décisions | Sommaires

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C/291/2023

ACJC/529/2023 du 24.04.2023 sur JTPI/2622/2023 ( SFC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/291/2023 ACJC/529/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2023, comparant en personne,

et

FONDATION B______, domiciliée ______ [ZH], intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/2622/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 27 février 2023 dans la cause C/291/2023‑19 SFC, déclarant A______ en état de faillite dès le 27 février 2023 à 14:15 heures à la requête de la FONDATION B______ ;

Vu la requête de restitution prévue à l'art. 148 CPC formée le 6 mars 2023 par A______ par-devant le Tribunal de première instance au motif, établi par titre, que son absence à l'audience du 27 février 2023 était justifiée par un motif médical;

Vu le recours formé le 13 mars 2023 par A______ contre le jugement du 27 février 2023;

Vu la décision de la Cour de justice du 14 mars 2023 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'ordonnance ORTPI/420/2023 du 13 avril 2023 par laquelle le Tribunal de première instance a admis la requête en restitution et rétracté le jugement JTPI/2622/2023 du 27 février 2023;

Vu le jugement JTPI/4453/2023 du Tribunal de première instance du 17 avril 2023 constatant que la créance objet de la poursuite a été acquittée en capital, intérêts et frais, que la poursuite est éteinte et que la requête de faillite est devenue sans objet;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier du 18 avril 2023, l'Office cantonal des faillites a adressé à la Cour de justice copie de l'ordonnance ORTPI/420/2023 ;

Considérant, EN DROIT, qu'une cause devient sans objet notamment lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 4 ad art. 242 CPC);

Que dans ce cas, la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, le jugement JTPI/2622/2023 du 27 février 2023 a été rétracté le 13 avril 2023 suite à l'admission de la demande de restitution de délai, de sorte que le recours contre ledit jugement est devenu sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'avance de frais sera par conséquent restituée à la partie recourante;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours formé par A______ le 13 mars 2023 contre le jugement JTPI/2622/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 27 février 2023 dans la cause C/291/2023-19 SFC est devenu sans objet.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée, soit 220 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).