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Décisions | Sommaires

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C/6144/2022

ACJC/290/2023 du 27.02.2023 sur JTPI/14358/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 31.03.2023, rendu le 03.07.2023, IRRECEVABLE, 5A_262/2023
Recours TF déposé le 04.04.2023, 5A_262/2023
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6144/2022 ACJC/290/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 27 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2022, comparant en personne,

et

B______ /1______, sise ______, États-Unis, intimée, comparant par Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat, Des Gouttes & Associés, Avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, en fait, le jugement rendu par le Tribunal de première instance le
1er décembre 2022, expédié pour notification le lendemain, qui a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de la Cour suprême de l'Etat de
C______ du 14 novembre 2018 index n°3______ (ch. 1), prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite, n° 4______, à concurrence de 2'436'538 fr. 56 avec intérêts moratoires à 2,27% l'an dès le 3 novembre 2016 ainsi que de 1'955 fr. 60 et 10'000 fr. (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'580 fr., compensés avec les avances fournies et mis à la charge de A______, condamné à rembourser 3'500 fr. à [la banque] B______ /1______ (ch. 3), ainsi qu'à lui verser 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5),

Attendu que le Tribunal a fait droit à la requête en mainlevée définitive et exequatur, dirigée contre A______, dont l'avait saisi B______ /1______ le 25 mars 2022,

Qu'il a retenu que B______ /2______ avait rendu vraisemblable le caractère définitif du jugement de la Cour Suprême de l'Etat de C______ index n° 3______ du 14 novembre 2018 (condamnant A______ à verser à B______ /1______ 2'000'000 USD avec intérêts à 2,27% par an dès le 3 novembre 2016 et
2'00'000 USD avec intérêts à 2,27% par an dès le 3 novembre 2016 au
31 décembre 2018 et spécifiant que le précité avait délibérément et volontairement renoncé à tout droit de l'attaquer ou de le contester, de le "supprimer" ou de le modifier, de même que consenti volontairement et en toute connaissance de cause au prononcé du jugement qui confirmait une sentence arbitrale qu'il s'était préalablement engagé à respecter), que A______ avait invoqué sans motivation l'art. 29 let. c LDIP mais qu'en tout état il ne résultait pas du jugement précité qu'il aurait été rendu par défaut, que A______ avait soutenu à tort que la reconnaissance devait être refusée sur la base de l'art 27 let. a LDIP au motif qu'il n'aurait pas été cité régulièrement, puisque le jugement précisait qu'il avait consenti en toute connaissance de cause au prononcé,

Que partant, le jugement du 14 novembre 2018 pouvait être reconnu en Suisse,

Qu'il constituait un titre de mainlevée définitive de l'opposition que A______ avait formée au commandement de payer poursuite n° 4______, qui lui avait été notifié le 11 mars 2022 à la requête de B______ /2______,

Que ce commandement de payer portait sur 3'673'694 fr. 79 (contre-valeur de 4'000'000 USD au cours du 21 février 2022, jour du dépôt de la réquisition de poursuite) avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 novembre 2016, 1'955 fr. 60 (correspondant aux frais du procès-verbal [recte: ordonnance] de séquestre) et 10'000 fr. (correspondant aux dépens fixés dans l'ordonnance de séquestre des biens de A______ rendue par le Tribunal le 21 février 2022 à la requête et en la faveur de B______ /2______),

Qu'à l'audience du Tribunal du 21 octobre 2022, les conclusions de B______ /1______ avaient été réduites à 2'448'524 fr. 16, tandis que A______ avait conclu à l'irrecevabilité de la requête, ainsi qu'à son rejet,

Que A______ n'avait fait valoir aucun moyen compréhensible susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée définitive, au sens de
l'art. 81 LP,

Qu'il y avait dès lors lieu de lever l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, à concurrence de 2'436'538 fr. 56 avec intérêts moratoires à 2,27% l'an dès le 3 novembre 2016 ainsi que de 1'955 fr. 60 et 10'000 fr.,

Vu le recours formé le 13 décembre 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement du Tribunal susmentionné, aux termes duquel A______ a requis "la révision et l'annulation dudit arrêt", motif pris de ce que le jugement de la Cour suprême de l'Etat de C______ du 14 novembre 2018 n'était pas définitif, mais "en cours de révision" au vu de l'appel qu'il alléguait avoir interjeté en date du 13 décembre 2022,

Qu'il a produit copie d'un "electronic filing" reçu le 31 décembre 2022 par la Cour suprême de la Etat de C______, portant sur une "notice of appeal" en lien avec le dossier 3______ opposant B______ à A______ et al.,

Qu'il a requis la suspension de l'effet exécutoire de la décision attaquée, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 10 janvier 2023,

Que B______ /1______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens,

Qu'elle a produit un avis de droit,

Que, par avis du 13 février 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger,

Considérant, en droit, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC),

Que la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC),

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 1 et 2 CPC),

Qu'il incombe à la partie recourante de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265),

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité),

Qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

Que l'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables,

Que, dès lors, ni l'allégué selon lequel le recourant aurait formé postérieurement au jugement attaqué, soit le 13 décembre 2022, un appel contre la décision de la Cour suprême de l'Etat de C______, ni la pièce versée à l'appui de l'allégué ne sont recevables,

Que pour le surplus, le recours ne comporte aucune critique du jugement entrepris,

Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC,

Qu'il n'est ainsi pas recevable,

Que le recourant, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'450 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC),

Qu'il versera en outre à l'intimée des dépens arrêtés à 2'500 fr. (art. 84, 85, 88, RTFMC), au vu de la faible complexité de la question posée par le recours et de la brève réponse déposée.

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/6144/2022–15.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 4'450 fr., compensés avec l'avance opérée acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ /1______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges, Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.