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Décisions | Sommaires

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C/6654/2022

ACJC/1669/2022 du 14.12.2022 sur JTPI/10108/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6654/2022 ACJC/1669/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 14 decembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre deux jugements rendus par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2022, comparant en personne,

et

ETAT DE VAUD REPRÉSENTÉ PAR OFFICE D'IMPÔT DES DISTRICTS DE NYON ET MORGES, sis avenue Reverdil 4-6, case postale 1341, 1260 Nyon 1, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/10108/2022 du 22 août 2022, reçu par A______ le 10 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ [recte : 1______] (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 300 fr. – à la charge de A______, les compensant avec l'avance effectuée par l'ETAT DE VAUD REPRESENTE PAR L'OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE NYON ET MORGES et condamné le premier à verser le montant précité au second qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

b. Par jugement JTPI/10109/2022 du 22 août 2022, reçu par A______ le 10 septembre 2022, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – à la charge de A______, les compensant avec l'avance effectuée par l'ETAT DE VAUD REPRESENTE PAR L'OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE NYON ET MORGES et condamné le premier à verser le montant précité au second qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B.            a. Par actes expédiés le 16 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice
(ci-après : la Cour), A______ interjette recours contre les deux jugements précités, concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation.

b. Par arrêts ACJC/1267/2022 et ACJC/1268/2022 du 29 septembre 2022, la Cour a rejeté les requêtes de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux jugements JTPI/10108/2022 et JTPI/10109/2022 rendus le 22 août 2022 par le Tribunal dans les causes C/6654/2022 respectivement C/6655/2022 et dit qu'il serait statué sur les frais liés aux décisions dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. L'ETAT DE VAUD REPRESENTE PAR L'OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE NYON ET MORGES n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, les parties ont été informées par plis du greffe du 7 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 9 avril 2018, l'ETAT DE VAUD REPRESENTE PAR L'OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE NYON ET MORGES (ci-après : ETAT DE VAUD) a notifié à A______ (n° de contribuable 3______; ci-après : le contribuable) deux décisions; la première consistait en une décision de taxation relative à l'impôt sur le revenu et la fortune 2016 (ICC et IFD) à teneur de laquelle le contribuable devait un montant de 22'664 fr. 30 pour l'ICC et de 4'440 fr. 45 pour l'IFD, et la seconde consistait en un décompte final complémentaire à teneur duquel le contribuable devait, en sus des montants précités, un émolument de 50 fr., les intérêts moratoires sur acomptes IFD de 67 fr. 95 et sur décompte IFD de 17 fr. 50 et les intérêts moratoires sur acomptes ICC de 478 fr. 10 et sur décompte ICC de 117 fr. 05.

b. Le 12 juillet 2018, l'ETAT DE VAUD a adressé à A______ deux sommations de payer les montants de 4'525 fr. 90 et 23'259 fr. 45.

c. Par plan de recouvrement du 5 juillet 2019, l'ETAT DE VAUD a accordé, à la demande de A______, un délai de paiement pour les montants de 4'599 fr. 20 (IFD 2016) et 10'219 fr. 80 (ICC 2016) encore dus au 9 mai 2018. Celui-ci lui a été accordé au 30 septembre 2019, puis a été prolongé, à la requête du contribuable, au 30 novembre 2019, puis au 31 mars 2020, au 30 septembre 2020, au 15 décembre 2020, au 31 mars 2021 et au 30 juin 2021, chacun des courriers accordant la prolongation précisant qu'il s'agissait du dernier délai et qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, l'ETAT DE VAUD serait contraint de procéder au recouvrement par voie juridique.

d. Par courrier du 23 juillet 2021, l'ETAT DE VAUD a imparti à A______ un délai de cinq jours pour effectuer le paiement du montant de 14'819 fr. et l'a informé qu'à défaut de paiement, le plan de recouvrement serait révoqué et la procédure d'encaissement reprise pour la totalité des impôts arriérés.

e. A______ ne s'étant pas acquitté du montant précité, l'ETAT DE VAUD lui a fait notifier deux commandements de payer le 17 décembre 2021. Le premier, dans la poursuite n° 2______, porte sur les montants de 4'440 fr. 45 plus intérêts à 3% l'an à compter du 10 mai 2018, 67 fr. 95 et 17 fr. 50 et le second, dans la poursuite n° 1______, porte sur les sommes de 9'448 fr. plus intérêts à 3,5% l'an dès le 10 mai 2018, 478 fr. 10 et 117 fr. 05. Les deux commandements de payer se fondent sur la décision de taxation et le décompte final du 9 avril 2018 ainsi que sur une sommation datée du 28 octobre 2021. A______ a formé opposition aux deux commandements de payer le 17 décembre 2021.

f. Par requêtes adressées au Tribunal le 4 avril 2022, l'ETAT DE VAUD a conclu au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuite n° 2______ et n° 1______. Il a produit la décision de taxation et le décompte final du 9 avril 2018 cités dans les commandements de payer ainsi que les sommations du 12 juillet 2018.

g. Lors de l'audience du 22 août 2022, A______ s'est opposé à la requête de mainlevée définitive de l'opposition soutenant ne jamais avoir reçu les sommations du 12 juillet 2018.

D.           Dans les jugements entrepris, le Tribunal a retenu que la décision de taxation valait titre de mainlevée définitive, que A______ avait déjà versé une partie des montants dus et avait sollicité et obtenu des délais de paiement. Dès lors, il était peu probable qu'il n'avait pas reçu les sommations du 12 juillet 2018 comme il le prétendait. La mainlevée définitive des oppositions devait ainsi être ordonnée.

EN DROIT

1. Les deux recours opposant les mêmes parties et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre, sous référence C/6654/2022, et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).

2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

2.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, les deux recours ont été déposés dans le délai et selon la forme prescrits. Ils sont donc recevables.

2.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

3. A bien comprendre le recourant, celui-ci reproche, dans les deux recours, au premier juge d'avoir retenu qu'il avait reçu les sommations du 28 octobre 2021 (sic).

3.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office la question du caractère exécutoire de la décision, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2; Abbet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 73 ss ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) – qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral –, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

En matière fiscale, les réclamations et recours ont un effet suspensif sur les décisions (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 145 ad art. 80 LP).

3.1.2 Certaines législations de droit public subordonnent la perception de créances échues à l'envoi d'une sommation. Si la sommation avant poursuite doit être adressée après le prononcé de la décision (cf. par exemple : art. 165 LIFD), elle constituera une (nouvelle) condition d'exigibilité que le créancier devra établir. Dans le cas contraire, le défaut de sommation ne fait pas obstacle à l'exigibilité, ce défaut devant être attaqué avec la décision à exécuter (Abbet, op. cit., n. 135 ad art. 80 LP).

3.1.2.1 A teneur de l'art. 163 al. 1, 1ère phrase, LIFD, les impôts doivent être acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance.

Selon l'art. 165 al. 1 LIFD, lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur.

Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 3 LIFD).

Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des frais ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné (art. 166 al. 1, 1ère phrase, LIFD).

3.1.2.2 Les dettes fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 222 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI VD).

A teneur de l'art. 228 al. 1 LI VD, l'autorité fiscale adresse une sommation fixant un dernier délai au contribuable qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai de paiement.

Lorsque la dette n'est pas acquittée ensuite de la sommation, une poursuite est introduite (art. 229 al. 1 LI VD). Les décisions des autorités d'application de la présente loi, qui sont entrées en force ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP (art. 229 al. 2 LI VD).

Selon l'art. 230 al. 1 LI VD, lorsque le recouvrement de la dette fiscale dans les délais prévus doit entraîner de réelles difficultés pour le contribuable, l'autorité fiscale peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.

3.2 En l'espèce, l'intimé a produit la décision de taxation et le décompte final complémentaire du 9 avril 2018 ainsi que les sommations du 12 juillet 2018. Il n'a en revanche pas produit de sommations datées du 28 octobre 2021 ni d'attestation indiquant que ces décisions seraient exécutoires. Cela étant, il ressort du dossier que le recourant a requis et obtenu des délais de paiement et qu'il s'est également acquitté partiellement des créances fiscales réclamées par l'intimé. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir formé une réclamation ou un recours contre la décision de taxation et le décompte final complémentaire du 9 avril 2018. Il ne s'est plaint en première instance que du fait qu'il n'aurait jamais reçu de sommations datées du 12 juillet 2018 et, en appel, celles datées du 28 octobre 2021.

A cet égard, les sommations sont des conditions supplémentaires d'exigibilité des créances fiscales réclamées en poursuite par l'intimé. Or, on peine à comprendre s'il existe deux sommations distinctes ou si une erreur de plume s'est glissée dans les commandements de payer puisque la date indiquée dans les sommations produites dans la présente procédure ne correspond pas à celle des sommations indiquées dans les commandements de payer et aucune sommation datée du 28 octobre 2021 ne figure au dossier. Ceci étant, est seul déterminant le fait d'adresser une sommation au débiteur avant d'entreprendre des poursuites et non la date indiquée dans le commandement de payer, la mention même de l'existence d'une sommation dans le commandement de payer n'étant pas obligatoire. A cet égard, il ressort du dossier que le recourant a reçu de nombreux plans de recouvrement, à sa demande, lesquels mentionnaient tous qu'à défaut de paiement dans le délai, l'intimé serait contraint de procéder au recouvrement par voie juridique. Le recourant ne conteste en outre pas avoir reçu le courrier de l'intimé du 23 juillet 2021 lui impartissant un délai de cinq jours pour s'acquitter des créances dues et indiquant qu'à défaut de paiement, l'intimé agirait par voie juridique – ce qui correspond à une sommation –, puisque c'est le recourant lui-même qui a versé ce courrier à la procédure. Ainsi, même à supposer que le recourant n'ait pas reçu, comme il le prétend, les sommations du 12 juillet 2018 et/ou du 28 octobre 2021, il est établi qu'il a reçu de nombreuses autres sommations avant que des poursuites aient été initiées à son encontre par l'intimé, dont celle du 23 juillet 2021.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la décision de taxation et le décompte final complémentaire étaient exécutoires et valaient titres de mainlevée définitive.

Infondé, les recours seront dès lors rejetés.

4. 4.1 Le recourant, qui succombe dans le cadre des deux recours, sera condamné aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 650 fr. et 500 fr., y compris les décisions sur effets suspensif (art. 48 et 61 OELP), dont il sera fait masse, et compensés avec les avances de frais fournies de mêmes montants, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

4.2 Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparaît en personne et ne s'est pas déterminé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Préalablement :

Ordonne la jonction des causes C/6654/2022-2 et C/6655/2022-2 sous le numéro C/6654/2022-2.

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés par A______ le 16 septembre 2022 contre les jugements JTPI/10108/2022 et JTPI/10109/2022 rendus le 22 août 2022 par le Tribunal de première instance.

Au fond :

Les rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux recours à 1'150 fr., les mets à la charge de A______ et les compense avec les avances de frais versées par celui-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.