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Décisions | Sommaires

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C/15623/2022

ACJC/1670/2022 du 19.12.2022 sur JTPI/13998/2022 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15623/2022 ACJC/1670/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/13998/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15623/2022‑21 SML, notifié à A______ le 5 décembre 2022, le déboutant de ses conclusions en mainlevée définitive de l’opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______;

Attendu, EN FAIT, que par acte du 15 décembre 2022, A______ forme recours contre le jugement précité; qu'il ne prend pas de conclusion; que l'acte ne comporte aucune critique du jugement; que A______ produit nouvellement le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 février 2018, non versé à la procédure de première instance;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que bien que le CPC ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3);

Qu'au surplus, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);

Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire, le recourant ne formulant aucune critique à l'encontre du jugement entrepris;

Qu'en outre, il fonde son recours sur une pièce nouvelle, irrecevable;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Que même s'il avait été recevable, le recours devrait être rejeté, la décision du premier juge ne souffrant pas la critique, au regard des pièces produites devant lui, celles jointes au recours ne pouvant être prises en considération;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 15 décembre 2022 par A______ contre le jugement
JTPI/13998/2022 rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/15623/2022‑21 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.