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Décisions | Sommaires

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C/20386/2021

ACJC/1583/2022 du 30.11.2022 sur JTPI/4075/2022 ( SEX ) , RETIRE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20386/2021 ACJC/1583/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d’un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2022, comparant par Me Cyrille PIGUET, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, étude de Me Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/6245/2020 du 27 mai 2020, rendu dans la cause C/1______/2015, le Tribunal de première instance a ordonné le partage de la succession de feue C______, disant notamment que B______ devait restituer à la succession de la précitée la somme de 610'185 fr. 90 (chiffre 3 du dispositif), disant que le partage des biens immobiliers se ferait en nature (ch. 6), et désignant D______, notaire, pour procéder à l'exécution du partage (ch. 12);

Que par arrêt ACJC/301/2021 du 24 février 2021, la Cour a notamment complété le chiffre 3 du jugement précité, en ce sens que la somme de 610'185 fr. 90 était assortie d'intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015;

Que B______ a interjeté recours contre cet arrêt;

Que par arrêt 5A_376/2021 du 26 janvier 2022, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 24 février 2021 dans la cause C/1______/2015 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision;

Que par arrêt ACJC/1021/2022 du 27 juillet 2022 dans la cause C/1______/2015, la Cour, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a complété le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/6245/2020 du 27 mai 2020 en ce sens notamment que "B______ doit restituer à la succession de feu C______ la somme de 610'185 fr. 90, plus intérêts à 2,57% dès le 1er mars 2011".

Qu'entretemps, par requête du 21 octobre 2021, A______ a agi en exécution du jugement du 27 mai 2020, contre sa sœur B______ (C/20386/2021), au motif que le notaire refusait d'entreprendre toute démarche en vue du partage de la succession, compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral;

Que par jugement JTPI/4075/2022 du 31 mars 2022, le Tribunal a rejeté la requête en exécution de A______ reçue le 21 octobre 2021;

Que par acte du 14 avril 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement;

Que B______ a répondu à l'appel le 9 mai 2022, par des écritures comprenant huit pages;

Que par courrier du 3 octobre 2022 les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à la procédure, l'arrêt du 27 juillet 2022 rendu dans la cause C/1______/2015 étant définitif;

Que par courrier du 10 octobre 2022 A______ a relevé que l'arrêt rendu dans la cause C/1______/2015 étant définitif, la question pouvait se poser de "l'opportunité du recours" et a requis une suspension de procédure de deux mois;

Que par courrier du 14 octobre 2022 B______ ne s'est pas opposée au retrait de l'appel formé par A______;

Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 28 octobre 2022, A______ a déclaré retirer son appel;

Que par courrier du 9 novembre 2022, B______ a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la précitée, au motif que celle-ci était responsable de l'inaction du notaire, due au recours interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 24 février 2021;

Que le 14 novembre 2022, A______ s'est opposée à ce que les frais soient mis à sa charge, faisant valoir qu'elle avait été contrainte de retirer son recours pour que le notaire procède à l'exécution du partage;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel et que la cause sera rayée du rôle;

Qu'en équité, les frais seront mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune (art. 107 al. 1 let. f CPC); qu'en effet, il n'apparaît pas que l'inaction du notaire soit imputable uniquement à l'une ou l'autre d'entre elles; que le litige revêt pour le surplus un caractère familial (art. 107 al. 1 let. c CPC);

Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);

Que les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; que le solde de l'avance sera restitué à la partie appelante;

Que ces frais sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie par la partie appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 14 avril 2022 contre le jugement JTPI/4075/2022 dans la cause C/20386/2021-18 SEX.

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr.

Les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 250 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 1'500 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.