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Décisions | Sommaires

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C/9208/2022

ACJC/1576/2022 du 29.11.2022 sur JTPI/12019/2022 ( SML )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9208/2022 ACJC/1576/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2022, comparant par Me Pascal DEVAUD, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ [VD], intimée, comparant en personne.

 


Vu la requête du 13 mai 2022 de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de [la banque] B______ ;

Vu la requête formée par A______ le 15 septembre 2022 en suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale en cours (P/2______/2021), laquelle a pour objet l'acte de cautionnement dont se prévaut la B______ à titre de mainlevée provisoire;

Vu les conclusions de la B______ du 4 octobre 2022 en rejet de la requête de suspension, dont le recourant soutient qu'elles ne lui ont pas été transmises par le Tribunal;

Vu le jugement JTPI/12019/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9208/2022-8 SML, considérant que la suspension ne se justifiait pas et prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de B______ ;

Vu le recours formé le 28 octobre 2022 à la Cour de justice contre ce jugement par A______, assorti d'une demande de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;

Attendu EN FAIT que par arrêt présidentiel ACJC/1444/2022 du 7 novembre 2022, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/12019/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9208/2022-8 SML et statué sur les frais;

Qu'elle a retenu, s'agissant du grief de la violation du droit d'être entendu du recourant au motif que les déterminations de la partie intimée sur suspension ne lui auraient pas été transmises, que le jugement ne faisait pas mention de telles déterminations et que compte tenu de son pouvoir d'examen en droit, la prétendue violation pourrait être réparée;

Que par mémoire réponse du 11 novembre 2022, la partie intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours;

Que par courrier du 24 novembre 2022, le recourant a sollicité une modification de l'arrêt du 7 novembre 2022 refusant l'effet suspensif requis, sur la base de l'art. 268 al. 1 CPC; qu'il a ainsi conclu à ce que la Cour "rapporte" son arrêt du 7 novembre 2022 et ordonne la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;

Qu'il fait valoir que la Cour a commis une erreur quant aux faits de la procédure de première instance en retenant que le jugement entrepris ne faisait pas mention des déterminations de la partie intimée du 4 octobre 2022;

Considérant EN DROIT que les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC);

Que les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées. Qu'il ne s’agit pas ici de faits nouveaux à proprement parler, à savoir survenus depuis le dernier prononcé, mais de ce que l’on en sait. Que les apparences peuvent être trompeuses. Que comme le juge doit se contenter de la vraisemblance pour son prononcé provisoire, des éléments dont ni lui ni la personne qui les invoque n’avaient connaissance peuvent être avancés après la décision afin de démontrer le caractère injustifié des mesures et obtenir leur modification ou leur révocation. Qu'une modification peut intervenir lorsque le caractère injustifié d’une mesure destinée à durer se révèle sur le long terme. Que, selon la jurisprudence en matière matrimoniale, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées en cas d’appréciations erronées dans la décision précédente. Qu'on doit le retenir lorsque des circonstances se révèlent après coup inexactes ou ne se sont pas réalisées comme envisagé ou encore lorsque la décision se révèle inadéquate dans son résultat parce que des faits importants n’étaient pas connus du juge (bohnet, CR-CPC, n. 6 ad art. 268 CPC, et les références citées);

Que l’exception de chose jugée peut être opposée à une nouvelle requête [de mesures provisionnelles], lorsque celle-ci repose sur un état de fait entièrement identique à celui d’une précédente requête (ATF 138 III 382 consid. 3.2.2 et réf., JdT 2013 II 341);

Qu'en l'espèce, le recourant se contente de soutenir que l'état de faits retenu par la Cour dans son arrêt du 7 novembre 2022 est erroné; qu'il n'y a donc pas de place pour une modification de ladite décision, dans le sens précité; que la Cour n'est pas une autorité de recours de ses propres décisions;

Que la requête du 24 novembre 2022 sera en conséquence rejetée d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ du 24 novembre 2022 tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/12019/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9208/2022-8 SML.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.