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Décisions | Sommaires

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C/14542/2022

ACJC/1542/2022 du 23.11.2022 sur JTPI/10055/2022 ( SFC ) , CONFIRME

Normes : LP.174
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14542/2022 ACJC/1542/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2022, comparant en personne,

et

B______, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10055/2022 du 1er septembre 2022, reçu par A______ le 9 septembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de [la caisse maladie] B______, a prononcé la faillite de ce dernier (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à sa partie adverse 120 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3).

B. a. Le 15 septembre 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite.

Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a allégué être solvable.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par décision du 26 septembre 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

c. L'intimée n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour.

d. Les parties ont été informées le 27 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. La situation financière de A______ est la suivante.

A______ est inscrit au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1998 comme exploitant en raison individuelle de l'entreprise C______, A______ qui a comme but social notamment le financement de sociétés commerciales, la prise de participations, les recherches de sources de financement les acquisitions et fusions de sociétés. 

En plus de celle faisant l'objet de la présente procédure, la faillite de A______ a été prononcée à quatre reprises depuis 2017, à savoir par jugements du Tribunal des 13 mars et 4 décembre 2017, 7 décembre 2020 et 17 mars 2022. Trois de ces jugements ont été annulés par la Cour suite au recours de l'intéressé. L'une des faillites a été révoquée par le Tribunal.

A teneur de l'extrait des poursuites de A______ au 21 septembre 2022, celui-ci faisait l'objet de 25 poursuites pendantes, introduites entre 2018 et 2022, pour un montant total de plus de 243'830 fr. Cinq de ces poursuites se trouvaient au stade de la commination de faillite.

A ces poursuites s'ajoutaient 22 actes de défaut de biens pour un total non éteint de 100'905 fr. 49.

A______ indique dans son recours qu'avec le COVID et trois enfants à sa charge, toutes ses activités sont ralenties car ses clients sont à l'étranger.

Il a produit des bilans non audités pour les années 2020 à 2022 et des projets de contrats non signés.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui a été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.

2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie.

Sa solvabilité ne peut par contre pas être considérée comme vraisemblable.

En effet, le recourant fait l'objet de 25 poursuites pendantes, introduites entre 2018 et 2022, pour un montant total de plus de 243'830 fr.

Il n'allègue pas avoir les moyens de payer les dettes précitées et rien ne permet de penser que la situation à cet égard est susceptible de s'améliorer à court terme.

Les bilans déposés par le recourant, qui ne sont ni audités, ni signés, sont dénués de force probante. Les indications qui y figurent sont peu compréhensibles et ne sont étayées par aucune pièce. Les comptes de pertes et profits de l'exploitation n'ont pas été fournis.

La solvabilité du recourant ne peut pas non plus être retenue sur la base des projets de contrats non signés qu'il a produits.

Il ressort du dossier que cela fait longtemps que la situation financière du recourant est obérée puisque sa faillite a déjà été prononcée à cinq reprises depuis mars 2017.

Le recourant manque ainsi de liquidités depuis plusieurs années et rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible d'évoluer favorablement à court terme.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré, au vu des éléments apportés par l'intéressé, que celui-ci a rendu vraisemblable qu'il était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée.

3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10055/2022 rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14542/2022-10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 23 novembre 2022 à 12h00.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.