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Décisions | Sommaires

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C/13416/2022

ACJC/1530/2022 du 22.11.2022 sur JTPI/10306/2022 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13416/2022 ACJC/1530/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2022, comparant par Me Jean ORSO, avocat, ORSO AVOCATS, rue du Rhône 57, case postale 3084, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Alireza MOGHADDAM, avocat, BAROKAS, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/10306/2022 rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13416/2022-19 SFC, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours formé le 3 octobre 2022 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 4 octobre 2022 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu l'ordonnance de la Cour du 4 octobre 2022 reçue par la partie recourante le 12 octobre 2022, lui impartissant un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;

Vu la demande de prolongation du délai au 31 octobre 2022 formulée le 24 octobre 2022 par la partie recourante, accordée par la Cour le 26 octobre 2022;

Vu la deuxième demande de prolongation du délai au 24 novembre 2022 formulée le 14 novembre 2022 par la partie recourante;

Vu l'ultime délai accordé par la Cour au 18 novembre 2022, étant précisé que ce délai ne serait pas prolongeable et qu'à défaut la faillite serait confirmée;

Vu la troisième demande de prolongation du délai au 23 novembre 2022 formulée le 17 novembre 2022 par la partie recourante, refusée par la Cour le 18 novembre 2022;

Vu le courrier de la partie intimée du 17 novembre 2022 indiquant à la Cour n'avoir accepté aucune proposition de la partie recourante;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 3 octobre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/10306/2022 rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13416/2022-19 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 22 novembre 2022 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente
(art. 74 al. 2 let. d LTF).