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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 2310922

4A_128/2019 du 03.07.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 99
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; CONTESTATION DU CONGÉ ; USAGE PERSONNEL ; PERSONNE MORALE ; SOCIÉTÉ ANONYME
Normes : CO.271; CO.271a; CO.272
Résumé : BESOIN URGENT DU BAILLEUR - SOCIÉTÉ ANONYME Au regard de l'art. 271 al. 1 CO, le bailleur - personne physique ou personne morale - peut légitimement avancer l'intention d'attribuer les locaux loués à un tiers, tel qu'un ami, une relation d'affaires ou un employé. Une société anonyme peut donc vouloir attribuer les locaux à son actionnaire, ou à une autre personne liée à celui-ci, aussi bien qu'à d'autres tiers. En revanche, dans l'hypothèse particulière où le congé paraît annulable selon l'art. 271a al. 1 let. d ou e CO, parce que le bailleur l'a signifié alors qu'un procès était en cours entre les parties, ou moins de trois ans après la fin d'un procès terminé à l'avantage du locataire, le juge doit encore examiner si ce congé répond à un besoin urgent du bailleur ou de ses proches parents ou alliés (art. 271a al. 3 let. a CO). Selon le texte légal, le bailleur ne peut alors invoquer que son propre besoin ou celui de membres de sa famille, à l'exclusion de celui d'autres tiers. Une société anonyme n'a pas de famille et il est donc très douteux qu'en position de bailleresse, elle puisse obtenir ce qui est une dérogation au régime ordinaire. En matière de prolongation, le besoin personnel d'un actionnaire de la société bailleresse est pris en considération, mais dans une moindre mesure par rapport à la situation où le bailleur est une personne physique.

Fiche 2310849

ACJC/866/2017 du 12.07.2017

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; USUFRUIT; CAPITAL-ACTIONS; SOCIÉTÉ ANONYME ; GÉRANT(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CC.745; CO.690.al.2; CO.716a; CO.718
Résumé : POUVOIR DE L'USUFRUITIER - CAPITAL-ACTIONS - MANDAT D'ADMINISTRATEUR L'usufruitier de la totalité du capital-actions d'une société anonyme dispose des pouvoirs liés à l'usufruit de l'actionnariat (participation à l'assemblée générale, versement de dividendes) mais ne devient pas pour autant usufruitier de l'immeuble dont la société anonyme est propriétaire. L'usufruitier du capital-actions ne dispose pas du pouvoir de nommer ou révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation de la société, attribution du conseil d'administration. Il en découle que seul l'administrateur ou ses délégués - en l'occurrence la régie - peuvent modifier un contrat de bail conclu par la société anonyme propriétaire de l'immeuble.