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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7165/2024

ACPR/310/2024 du 29.04.2024 sur ONMMP/1285/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;LÉSÉ;DÉNONCIATEUR
Normes : CPP.310; CPP.382; CPP.115.al1; CPP.30.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7165/2024 ACPR/310/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 mars 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale du 16 mars 2024.

La recourante souhaite que sa plainte soit réexaminée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Le 16 mars 2024, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour "abus de faiblesse" sur son mari, D______, aujourd'hui décédé. Elle lui reprochait également de continuer à profiter de "tout acte ou situation" lui permettant d'atteindre son beau-fils, E______, avec lequel elle s'était liée d'amitié, notamment en déposant plainte contre elle. À cet égard, elle produit la copie d'un procès-verbal d'audience d'instruction du 29 août 2023 dans une cause l'opposant à la prénommée, qui avait déposé plainte pénale contre elle pour diffamation et injure, l'accusant notamment de l'avoir traitée de "prostituée". Entendue comme prévenue dans cette affaire, A______ avait déclaré ne pas connaître C______ mais que E______ s'était plainte de celle-ci auprès d'elle.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que l'intéressée n'a pas qualité pour déposer plainte pour le compte de E______. En outre, les faits dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend les mêmes griefs que dans sa plainte pénale, qu'elle développe, accusant C______ d'avoir abusé de la faiblesse de son époux – qui était atteint d'une tumeur au cerveau – en l'amenant à prendre des décisions qui devaient être prises "communément avec sa famille". Une plainte pénale pour meurtre avait du reste été déposée en France "par une personne X". Dans cette procédure, la mise en cause s'était opposée à l'autopsie de son défunt mari, ce qui prouvait qu'elle avait abusé de sa faiblesse "jusqu'au point de programmer sa mort". Elle souhaitait que la justice suisse se saisisse de cette affaire car la Suisse était le pays de la "défense des droits de l'homme". Elle continuait de soutenir E______ contre "les manigances de cette dame", qui cherchait à se venger de lui. Elle avait enfin beaucoup de respect pour feu D______ et son fils car ils étaient les descendants du "______"[statut] de l'État algérien.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2. 2.1. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Les autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 CPP), notamment les lésés (let. a) et les personnes qui dénoncent les infractions (let. b) ne se voient, eux, reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts que lorsqu'ils sont touchés dans leurs droits (art. 105 al. 2 CPP).

On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La partie plaignante se définit comme le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le dénonciateur est la personne qui, sans être forcément lésée, signale une infraction aux autorités de poursuite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 105).

2.2. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités), ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, tel le proche ou le créancier (ATF 92 IV 1 consid. 1 p. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références doctrinales citées ; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 656 n. 1027). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1148).

2.3. Le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d'aucun droit en procédure. Il peut être informé des suites données à sa dénonciation à sa demande (art. 301 al. 2 et 3 CPP).

2.4. En l'espèce, la recourante intervient en qualité de dénonciatrice, dans la mesure où elle a porté à la connaissance des autorités pénales des actes qu'elle allègue avoir été commis au préjudice de tiers (D______ et E______).

Elle ne fait valoir aucune atteinte propre s'agissant des agissements dénoncés. Partant, elle ne détient manifestement aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée.

Dans ces circonstances, la qualité pour recourir doit lui être déniée et le recours sera déclaré irrecevable.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7165/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

700.00

Total

CHF

785.00