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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7767/2024

ACPR/304/2024 du 25.04.2024 sur OMP/6849/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;RÉVISION(DÉCISION);OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.323; CPP.310.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7767/2024 ACPR/304/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat

recourant,

 

contre l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 2 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2024, par suite de la plainte déposée par D______ contre A______, dans la procédure P/18048/2023,

- l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire rendue le 2 avril 2024 par le Ministère public dans la procédure P/18048/2023,

- l'ordonnance de jonction, du même jour, par laquelle le Ministère public a joint la procédure P/18048/2023 à la P/7767/2024, sous ce dernier numéro,

- le recours formé le 11 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance de reprise de la procédure préliminaire susmentionnée, aux termes duquel il conteste l'existence de faits nouveaux.

Attendu, en fait, que :

-          l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public au motif que les éléments constitutifs des infractions visées n'apparaissaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP),

-          dans l'ordonnance querellée, la procédure préliminaire a été reprise en raison de faits nouveaux.

Considérant, en droit, que :

-          le recours a été formé dans le délai et la forme prévus à l'art. 396 al. 1 CPP,

-          dans l'ATF 144 IV 81, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il rend à ce stade de la procédure s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP. Partant, l'art. 309 al. 3, 3e phrase CPP, qui précise qu'une telle ordonnance n'est pas sujette à recours, s'applique par analogie,

-          en l'espèce, le recours est dès lors irrecevable, au vu des principes sus-rappelés,

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7767/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585 .00