Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/25474/2023

ACPR/299/2024 du 25.04.2024 sur OTDP/2816/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAVENTION;ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;SIGNATURE;E-MAIL
Normes : CPP.354

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25474/2023 ACPR/299/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 décembre 2023 au Tribunal de police – qui l'a transmis à la Chambre de céans –, A______ conteste, dans une lettre intitulée "contestation de l'amende et demande de compréhension", l'ordonnance du 15 décembre 2023, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale n. 1______ du 20 juillet 2023.

b. En réponse à la lettre de la Direction de la procédure l'invitant à préciser si sa lettre valait recours contre l'ordonnance du Tribunal de police, A______ a, par pli daté du 12 janvier 2024 – adressé à cette dernière autorité, qui l'a transmis à la Chambre de céans – déclaré vouloir "présenter [s]a contestation et un recours" contre l'ordonnance du 15 décembre 2023. Il demande l'annulation de l'émolument ajouté à l'amende d'ordre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 avril 2023, une amende d'ordre de CHF 120.- a été envoyée à A______ par le Service des contraventions (ci-après, SdC), pour un dépassement de vitesse au guidon d'un motocycle.

b. Faute de paiement dans le délai, le SdC a, par ordonnance pénale n. 1______ du 20 juillet 2023, condamné A______ à payer l'amende de CHF 120.-, auquel a été ajouté un émolument de CHF 60.-, soit au total CHF 180.-.

Cette décision a été notifiée à son destinataire le 24 juillet 2023.

c. Par courriel du même jour, soit le 24 juillet 2023, A______ a écrit au SdC n'avoir jamais reçu la "contravention". Il s'opposait donc aux frais qui avaient été facturés pour le "paiement en retard". Il avait effectué un virement de CHF 120.- "en date valeur du 5.08.23" et espérait donc que l'autorité reviendrait sur sa position.

d. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Il a conclu à l'irrecevabilité de ladite opposition, formée par courriel.

Copie de cette ordonnance a été envoyée à A______.

e. Par lettre datée du 23 novembre 2023, adressée au SdC, A______ a déclaré avoir payé l'amende d'ordre, "le 15.05.2023", comme l'attestait la photocopie jointe à sa lettre. Il s'estimait donc à jour dans ses obligations envers le SdC.

Au courrier était jointe copie d'un "paiement QR" de CHF 120.-, le 15 mai 2023, sur le compte de l'État de Genève, portant un numéro de référence tout autre que celle figurant sur le bulletin de versement relatif à l'amende d'ordre.

Ce courrier a été transmis par le SdC au Tribunal de police, le 28 novembre 2023.

f. Par lettre du 28 novembre 2023, le Tribunal de police a invité A______ à faire parvenir, dans un délai échéant le 8 décembre 2023, un courrier d'opposition formelle contenant sa signature manuscrite, conformément à l'art. 110 al. 1 CP. L'opposition formée par courriel le 24 juillet 2023 ne revêtait en effet pas la forme requise.

g. Par courriel du 30 novembre 2023, A______ a répondu ne pas comprendre cette lettre, car il avait payé les CHF 120.- le 15 mai 2023.

h. Sur demande du Tribunal de police, le SdC a confirmé que A______ avait bien payé l'amende de CHF 120.-, mais le 7 août 2023 et non le 15 mai 2023 contrairement à l'attestation fournie, laquelle concernait un paiement à un autre service de l'État.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu qu'un paiement correspondant à CHF 120.- était intervenu le 7 août 2023, soit bien après l'échéance du délai de 30 jours à compter de la date de l'amende d'ordre du 18 avril 2023. Faute de paiement dans le délai imparti, le SdC avait engagé la procédure ordinaire conformément au droit fédéral et prélevé un émolument selon l'art. 5 RTFMP.

Par la suite, le prévenu n'avait, malgré l'invite du Tribunal de police, pas adressé de courrier d'opposition avec sa signature manuscrite. L'opposition n'était dès lors pas valable et l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force.

D. a. Dans son recours, A______ expose avoir, de bonne foi, payé la contravention, "en temps et en heure". S'il y avait eu une "confusion d'écriture" entre les versements des 15 mai et 7 août 2023, il ne devrait pas être pénalisé pour autant. Un émolument de CHF 60.- était cher payé pour cela et il devait travailler trois heures pour gagner ce montant. Il exigeait la preuve concrète que l'amende d'ordre, du 18 avril 2023, lui avait bien été envoyée, car il ne suffisait pas de dire que tel avait été le cas. S'il avait reçu l'amende d'ordre initiale, il aurait effectué le paiement immédiatement.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas avoir admis son opposition et annulé l'émolument de CHF 60.- ajouté à l'amende d'ordre, qu'il avait payée.

3.1.       Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale.

3.2.       À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

3.3.       Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Lorsque la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à une ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (art. 110 al. 1 CPP; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2).

3.4.       En l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée le 24 juillet 2023 au recourant, qui a formé opposition le même jour, par courriel. Le Tribunal de police, saisi de la cause par le SdC, a invité le recourant à lui faire parvenir une opposition formelle contenant sa signature manuscrite, conformément à l'art. 110 al. 1 CP, car celle formée par courriel le 24 juillet 2023 ne revêtait pas la forme requise par la loi. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à cette invite, à laquelle il a répondu par courriel.

Partant, l'opposition à l'ordonnance pénale est irrecevable, ayant été formée dans une forme non prévue par la loi, ce que le Tribunal de police a constaté à bon droit.

En raison de cette irrecevabilité, la Chambre de céans ne peut pas traiter les griefs du recourant, qui se limitent à l'émolument de CHF 60.- [le Tribunal ayant constaté que l'amende d'ordre avait été payée le 7 août 2023].

4.             Partant, le recours sera rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 150.-, pour tenir compte des revenus allégués du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25474/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00