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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5934/2018

ACPR/289/2024 du 24.04.2024 sur OMP/4445/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EXPERTISE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE)
Normes : CPP.184; CPP.382; CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5934/2018 ACPR/289/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 avril 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, Avocats, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 29 février 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 mars 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, par laquelle le Ministère public a maintenu le séquestre des montres mises en gage par le précité à la B______ [entité de prêt sur gage] (ci-après: B______), dit que, s'agissant des montres de marque C______, ce séquestre serait provisoirement effectué en main de C______ SA, invité et autorisé C______ SA à prendre possession provisoirement desdites montres qui se trouvent en main de la B______, invité et autorisé la B______ à remettre lesdites montres à C______ SA et ordonné à cette dernière de les retourner à la B______, une fois celles-ci examinées.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il est notamment reproché à A______ d'avoir, entre janvier 2018 et octobre 2019, dans le but de s'enrichir, obtenu sept crédits d'un montant total de CHF 67'300.- de la B______, moyennant la remise en gage de dix montres, toutes contrefaites, de marques D______, C______, E______ et de n'avoir remboursé que partiellement sa dette, le solde dû pour l'ensemble des prêts s'élevant à CHF 51'248.85 en octobre 2022 [CHF 36'361.22 en novembre 2023].

Le 20 octobre 2022, la B______ a déposé plainte pour ces faits.

b. Lors de l'audience du 22 novembre 2023, la B______ a expliqué qu'à l'époque, elle ne disposait pas d’un horloger parmi son personnel et qu’il y avait une « discussion » au guichet s'agissant de l'origine de la montre. Aucun certificat d'authenticité ni boite [d’emballage] n'étaient exigés. Elle n’avait jamais eu de problème auparavant avec A______, client depuis 2015. C'est en raison du retard de remboursement pris par ce dernier que la B______, qui voulait vendre deux des montres, avait décidé de les faire (toutes) expertiser. Il s'était avéré que les dix montres étaient des contrefaçons.

A______ a expliqué avoir acheté les montres dans un magasin à F______ [UAE] et non auprès d'un revendeur officiel. Il disposait des factures, qu'il s'engageait à transmettre au Ministère public. Il avait en outre acquis une montre auprès de C______ SA. Toutefois, la pièce, qu'il avait montrée à des tiers pour la revendre, avait peut-être été remplacée par une contrefaçon à cette occasion.

c. Lors de l’audience, le Ministère public a ordonné le séquestre, en main de la B______, des dix montres en question.

Il a formalisé sa décision par ordonnance du 24 novembre 2023, retenant que la mesure apparaissait comme la seule susceptible de permettre la mise en sûreté des objets et valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve et voués à la confiscation.

Cette décision n'a pas été contestée.

d. Le 4 décembre 2023, le Ministère public a ordonné à C______ SA de produire toute facture ou quittance d'achat de montres par A______ depuis 2013 et de lui confirmer l'authenticité d'une quittance déposée par le précité.

e. Par pli du 9 février 2024, C______ SA a fourni les factures de onze montres achetées par A______ et a confirmé l'authenticité de la quittance reçue du Ministère public.

f. Par missive du 13 février 2024, le Ministère public a écrit à C______ SA pour savoir si elle serait disposée, à titre gracieux, à prendre possession des montres de la marque gagées par A______ à la B______, à les examiner et à établir un rapport sur leur authenticité. Il lui était aussi demandé de faire un éventuel lien entre ces montres et celles précédemment acquises par l'intéressé, ainsi que toutes observations utiles, avant de retourner les montres à la B______. En cas de réponse positive, le Procureur « prendrai[t] les dispositions nécessaires pour y procéder ».

Cette lettre n'a pas été communiquée à A______.

g. Par pli du 26 février 2024, C______ SA s’est déclarée disposée à aider le Ministère public. Elle a demandé à obtenir une liste mentionnant le nombre et les références des montres concernées (photographies à l'appui), afin de pouvoir établir le lien avec les pièces achetées par A______ ; à être mise en contact avec la B______ ; et à se faire indiquer les points spécifiques qu’il conviendrait de relever, au-delà de l'authenticité des pièces.

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public déclare maintenir le séquestre des [dix] montres, autorise que celles de marque C______ soient « provisoirement séquestrées en mains de C______ SA », autorise C______ SA à en prendre possession et lui ordonne de les retourner, une fois « examinées », à la B______.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir abus de son pouvoir d'appréciation, en « arrogeant » au séquestre pénal une finalité qui n’était pas celle prévue par la loi.

L'exécution du séquestre en main de C______ SA ne poursuivait aucun des buts pour lesquels cette mesure pouvait être ordonnée. Ainsi, le Ministère public avait abusé de son pouvoir d'appréciation. De plus, comme le séquestre du 24 novembre 2023, qui n'avait pas été contesté, permettait déjà de garantir la mise en sûreté des montres susceptibles d’être utilisées comme moyens de preuve, le prononcé d'une nouvelle ordonnance de séquestre en main d'une autre entité était dénué de sens ; ce d'autant plus que l'ordonnance querellée ordonnait déjà à C______ SA de retourner les montres à la B______, une fois que celles-ci auraient été examinées. L'ordonnance querellée était en réalité une ordonnance d'expertise déguisée. Comme les dispositions en matière d'expertise (art. 182 ss CPP) nécessitaient d'autres conditions légales que celles prévues pour le séquestre (art. 263 ss CPP), la décision querellée avait été prise en violation du droit.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est déposé dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).

1.2. Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. La question de la qualité pour recourir doit être examinée d'office par l'autorité pénale. Toute partie recourante doit ainsi s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il n’en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).

1.3. L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).

1.4. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_55/2021 du 25 août 2021 consid. 4.1; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

1.5. À titre liminaire, il sera relevé que le recourant ne consacre aucune ligne de ses écritures à sa qualité pour recourir. Il lui appartenait pourtant de démontrer en quoi la décision querellée violerait une règle de droit dont il pourrait déduire un droit subjectif.

Or, en l'occurrence, le recourant ne conteste pas le séquestre des montres C______, puisqu’il ne prend pas de conclusion en levée de la mesure ou en restitution des pièces en sa faveur, ni même ne prétend que des faits nouveaux seraient survenus qui remettraient en cause le maintien des effets de l’ordonnance du 24 novembre 2023.

Cela étant, matériellement, l'ordonnance attaquée vise bien, comme il le relève, à faire « examiner » les montres par C______ SA, c’est-à-dire à prier leur fabricant de se prononcer sur leur authenticité. En d’autres termes, il s’agit bien d’une expertise, passant par la remise temporaire des montres à un spécialiste (cf. 184 al. 4 CPP), parce que le Ministère public estime ne pas disposer des connaissances et des capacités nécessaires pour constater un état de fait (cf. la teneur de l’art. 182 CPP), ici l’existence de contrefaçons que la B______ a rendues vraisemblables aux pièces 11 à 20 annexées à sa plainte. La prise de contact préalable du Ministère public avec C______ SA ne s’explique pas autrement.

Peu importe cependant que, par la décision attaquée, le Ministère public se soit affranchi de toute la procédure applicable en matière d’expertise (art. 182 ss CPP).

En effet, le recourant ne conteste ni le principe ni l’utilité ni les modalités de « l’examen » à intervenir, pas davantage que le choix des experts. À vrai dire, la décision attaquée ne lui cause aucun dommage, ni matériel ni juridique, pas même une violation de son droit d'être entendu, qu’il n’invoque pas. Au demeurant, le recourant pourra formuler des observations après reddition du rapport à rendre par C______ SA, voire solliciter l'audition de son auteur (cf. art. 188 et 189 CPP).

2.             Il s’ensuit que le recourant ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, même improprement désignée. Son recours s’avère par conséquent irrecevable et, comme tel, pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5934/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00