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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3508/2024

ACPR/278/2024 du 22.04.2024 sur ONMMP/707/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3508/2024 ACPR/278/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 avril 2024

 

Entre

 

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

– l'arrêt (ACPR/688/2023) rendu le 5 septembre 2023 par la Chambre de céans dans le cadre de la procédure P/1______/2023 [contre lequel la recourante a formé un recours auprès du Tribunal fédéral];

– la plainte pénale déposée le 5 janvier 2024 dans la présente procédure par A______ contre B______;

– l'ordonnance rendue le 14 février 2024, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte;

– le recours de A______, reçu le 26 février 2024, par la Chambre de céans.

Attendu que :

– dans sa plainte, A______ demande à ce que "l'auteur et le signataire de la décision [en l'occurrence B______, ______] émise le 5 septembre 2023" soit "responsabilis[é]", lui reprochant d'avoir commis un faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP) et un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 al. 1 CP). L'arrêt précité avait été envoyé à une "fausse adresse" et mentionnait à tort qu'elle avait "déposé un recours le 5 juin 2023 et un second le 28 juin 2023", alors qu'elle avait seulement complété son recours en envoyant des documents [les 15, 28, 29 juin 2023 et 28 août 2023]. Par ailleurs, elle cite différents éléments de l'arrêt précité, réitère les accusations qu'elle a portées contre C______ dans la P/1______/2023, présente sa propre version des faits et demande l'audition de plusieurs témoins;

– dans sa décision querellée, le Ministère public relève que le Tribunal fédéral est seul compétent pour statuer sur le contenu de l'arrêt du 5 septembre 2023. L'envoi de ce dernier à une mauvaise adresse était une erreur – certes regrettable – mais qui ne pouvait pour autant être imputée au magistrat ayant signé la décision. La mention selon laquelle le Ministère public n'avait pas respecté les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP et la référence à un deuxième recours étaient sans pertinence sur le plan pénal. En l'absence d'indices de commission d'une infraction pénale, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte;

– dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et à l'ouverture d'une instruction pour avoir "une analyse pertinente sur tous les faits qu'elle a relevé[s] dans sa plainte du 5 janvier 2024". Elle reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir instruit sa plainte pénale contre B______ et persiste à solliciter l'audition des témoins cités dans la P/1______/2023;

– à réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérant, en droit, que :

– le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

– la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

– conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310);

– selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (al. 1) aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3). Cette disposition vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité;

– l'art. 317 CP constitue une lex specialis à l'art. 251 CP (ATF 81 IV 285 consid. I 3);

– en l'espèce, on peine à voir en quoi le contenu de l'arrêt du 5 septembre 2023 – soit un titre présentant une valeur probante accrue – serait mensonger. En réalité, la recourante considère que les faits retenus par la Chambre de céans sont inexacts et s'en prend à la motivation dudit arrêt. Elle dispose à cet effet de voies de recours pour s'y opposer, ce qu'elle a au demeurant fait en saisissant le Tribunal fédéral;

– qu'il ait été envoyé à une mauvaise adresse [au lieu de celle indiquée sur la première page de l'arrêt] ne le rend pas davantage mensonger sous l'angle de l'art. 251 CP, dès lors qu'il s'agit seulement d'une erreur d'acheminement – non imputable au demeurant, au signataire de l'arrêt –;

– l'une des conditions d'infraction de faux dans les titres n'étant pas réalisée, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante ne prête pas le flanc à la critique;

– justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée;

– la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à B______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 


 

P/3508/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00