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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3946/2024

ACPR/268/2024 du 19.04.2024 sur OTDP/344/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAVENTION;ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;SIGNATURE;E-MAIL
Normes : CPP.110; CPP.354; CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3946/2024 ACPR/268/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par pli expédié le 22 février 2024, A______ recourt contre la décision du 15 précédent, notifiée le 20 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par ses soins à l'ordonnance pénale du 10 janvier 2024.

Il demande que son opposition soit traitée et donc déclarée recevable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2024, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 100.-, pour avoir, à Genève, le 29 juillet 2023, dépassé de 8 km/h la vitesse maximale signalée, au moyen de son véhicule.

a.b. Cette décision précisait que le prévenu pouvait y faire opposition; celle-ci devait revêtir la forme écrite, être signée, puis déposée auprès, soit du SdC, soit de la Poste suisse, au plus tard dix jours après la notification de l’ordonnance pénale; "[p]our être jugée recevable, la déclaration d’opposition ne d[[eva]it pas être formée par courriel".

b.a. A______ a reçu cette ordonnance le 18 janvier suivant.

b.b. Par email adressé le 25 du même mois au SdC, le prénommé a contesté être l'auteur des faits susmentionnés; ceux-ci avaient été commis par le fils de son épouse, dont il était séparé depuis un an; l'intéressé lui ayant affirmé qu'il s'acquitterait de l'amende litigieuse, lui-même ne l'avait pas réglée.

c.a. Le 7 février 2024, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de cette opposition, irrecevable selon lui, à défaut de revêtir la forme écrite.

c.b. Invité à se déterminer par la juridiction précitée, A______ a expédié, le 14 février suivant, une missive signée, d'une teneur similaire à celle de son message électronique.

C. Dans sa décision déférée, le Tribunal de police a considéré que l'opposition formée par le contrevenant à l’ordonnance pénale ne satisfaisait pas aux exigences de forme imposées par la loi.

D. a. À l'appui de son recours – adressé à la juridiction précitée, qui l'a transmis à la Chambre de céans –, A______ persiste dans ses précédentes déterminations, ajoutant avoir corrigé, par son écrit du 14 février 2024, l’"erreur d'inattention" qui avait consisté en l'envoi d'un email.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 CPP; art. 91 al. 4 cum 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).

2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours; si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 ainsi que 357 CPP).

Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP).

3.2.1. Celle-ci doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3).

L'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2).

3.2.2. L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3).

Lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par email à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.1 et ACPR/640/2023 du 16 août 2023, consid. 3.2).

3.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 18 janvier 2024.

Cette décision stipulait que l'opposition devait revêtir la forme écrite, être signée, puis remise, soit au SdC, soit à la Poste suisse, au plus tard le dixième jour après la notification de l'ordonnance pénale; la déclaration d’opposition ne pouvait en aucun cas intervenir par courriel.

Ces indications étant parfaitement claires, elles sont opposables au contrevenant.

L'opposition effectuée par ce dernier au moyen d’un email ne satisfait pas aux exigences de forme sus-rappelées. Le SdC n’était pas tenu d’attirer l’attention du recourant sur cette irrégularité, au regard des informations énoncées dans l'ordonnance pénale.

L'envoi de la missive du 14 février 2024 ne saurait pallier l'"erreur d'inattention" qu’invoque l’intéressé, le délai de dix jours – non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP) – pour contester l'ordonnance pénale étant arrivé à échéance le lundi 29 janvier 2024 (art. 90 al. 2 CPP).

Infondé, le recours doit donc être rejeté.

4. Le prévenu succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au prénommé, au Service des contraventions et au Tribunal de police.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3946/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

105.00

Total

CHF

200.00