Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/24682/2022

ACPR/244/2024 du 15.04.2024 sur OCJMI/27/2024 ( JMI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE
Normes : CPP.396.al1; CPP.85.al2; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24682/2022 ACPR/244/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 15 avril 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, pour le compte de sa fille mineure B______,

recourante,

contre l’ordonnance pénale sur opposition rendue le 31 janvier 2024 par le Tribunal des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

 

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale sur opposition du Tribunal des mineurs du 31 janvier 2024 concernant B______, née le ______ 2006, fille de A______, par laquelle cette autorité a notamment astreint celle-là à deux jours de prestation personnelle, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour usage d’un transport public sans titre de transport valable;

-          la notification de cette ordonnance par le greffe du Tribunal des mineurs le 31 janvier 2024, par trois lettres signature distinctes, à B______, ainsi qu’à ses deux représentants légaux, dont sa mère;

-          l’absence par la mère et la fille de retrait de leur pli, de sorte que ces deux envois ont été retournés au Tribunal des mineurs avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde, le 8 février 2024;

-          la réexpédition de l’ordonnance le 13 février 2024 à B______ par courrier A;

-          l' « opposition totale » formée à ladite ordonnance par A______, par courrier recommandé expédié à la Chambre pénale de recours le 23 février 2024;

-          les observations du Tribunal des mineurs du 25 mars 2024 aux termes desquelles il conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté;

-          le retour à la Chambre de céans, à l’issue du délai de garde, du courrier recommandé du 26 mars 2024 impartissant à A______ un délai de 5 jours pour déposer d’éventuelles observations.

Attendu que :

-          la recourante a été convoquée pour une audience devant le Tribunal des mineurs le 10 novembre 2023 et a demandé, certificat médical à l’appui, à être excusée;

-          sa fille B______ y a été entendue;

-          d'après le suivi postal, le pli contenant l'ordonnance querellée destiné à A______ a été avisé pour retrait le 1er février 2024, n'a pas été retiré par sa destinataire et a été retourné à l'expéditeur le 9 février 2024.

 

Considérant, en droit, que :

-          le délai de recours est de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP);

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 85 al. 2 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a);

-          une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1);

-          en l'espèce, l'envoi d'une copie de la décision à la fille de la recourante, par pli simple, le 13 février 2024, n'a pas fait courir un nouveau délai pour recourir;

-          l'ordonnance querellée est réputée notifiée le 8 février 2024, à l'issue du délai de garde postal de 7 jours à compter de l'avis de retrait du 1er février 2024, étant relevé que la recourante devait s'attendre à se voir notifier une telle décision, à la suite de l’opposition formée par sa fille prévenue et de leur convocation, qui les a atteintes chacune, à une audience devant le Tribunal des mineurs le 10 novembre 2023;

-          le recours formé le 23 février 2024 contre l’ordonnance pénale du 31 janvier 2024 est tardif, le délai – reporté au premier jour utile suivant (art. 90 al. 2 CPP) – étant venu à échéance le lundi 19 février 2024;

-          le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Tribunal des mineurs.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président:

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24682/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00