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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20542/2022

ACPR/812/2022 du 17.11.2022 sur ONMMP/3449/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CAUTIONNEMENT PRÉVENTIF;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310; CP.66

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20542/2022 ACPR/812/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 novembre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, rue Marignac 9, case postale 285, 1211 Genève 12,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière (refus de cautionnement préventif) rendue le 6 octobre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, par laquelle le Ministère public a refusé de donner suite à sa requête de cautionnement préventif et décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que soit ordonné le cautionnement préventif à l'encontre de B______, moyennant un montant de sûretés dissuasif au regard de ses obligations et de sa fortune.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par arrêt exécutoire du 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné B______ à verser à son épouse, A______, une contribution alimentaire mensuelle de CHF 30'000.-.

b. Le prénommé a versé jusqu'en octobre 2018 des montants variant entre CHF 25'000.- et CHF 2'000.- par mois. Par la suite, il n'a plus rien versé. Au 31 octobre 2019, l'arriéré de contributions était de CHF 1'450'472.-.

c. Par arrêt du 14 janvier 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné B______ à verser CHF 1'800'000.- à titre de sûretés en garantie du paiement des contributions alimentaires auxquelles il était condamné en faveur d'A______. Ce montant correspondait à environ 3 ans de contributions dues dès novembre 2019.

Selon A______, le précité avait refusé de fournir les sûretés.

d. B______ a en outre été condamné pour la violation de ses obligations alimentaires pour la période pénale de mai 2014 à août 2016 (P/1______/2013), par jugement du Tribunal de police du 23 mars 2018 confirmé en appel le 2 avril 2019 puis par le Tribunal fédéral le 6 août 2019, et pour la période pénale de septembre 2016 à septembre 2021 (P/2______/2017), par jugement du Tribunal de police du 30 mai 2022. Le prénommé a fait appel de cette dernière condamnation et la cause est actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision.

e. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2022 rendue dans la P/3______/2021, le Ministère public, faisant suite à la plainte pénale déposée par A______ le 1er mars 2021 (et complétée les 11 mai 2021, 14 juillet 2021, 21 septembre 2021, ainsi notamment que les 9 décembre 2021, 23 novembre 2021, 1er avril 2022, 14 juin 2022, 22 août 2022 et 20 septembre 2022), a reconnu B______ coupable de violation d'une obligation d'entretien pour n'avoir pas versé les contributions dues à son épouse d'octobre 2021 au 30 octobre 2022, alors qu'il en avait les moyens. Le précité y a formé opposition et la cause a été transmise au Tribunal de police.

f. Dans sa plainte complémentaire du 20 septembre 2022, A______ a réitéré que son ex-époux ne lui avait rien versé depuis le 1er octobre 2021, en dépit de deux précédentes condamnations (P/1______/2013 et P/2______/2017). Elle sollicitait un cautionnement préventif, seule mesure à même, selon elle, de détourner B______ de son intention de persévérer à violer la loi, dont le montant serait proportionné à ses obligations en souffrance.

En effet, B______ avait non seulement, devant le Tribunal de première instance, dénié toute légitimité aux obligations alimentaires qui lui étaient imposées – qu'il qualifiait d'arbitraires –, mais encore affirmé devant le Tribunal de police en mars 2018 dans le cadre de la P/1______/2013 : "il m'est demandé si dans le futur je compte procéder de la même façon, cela dépend du comportement de Madame"; autrement dit il se réservait de continuer à violer ses obligations alimentaires si elle ne se soumettait pas à ses injonctions dans le cadre du divorce.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les conditions de l'art. 66 CP ne sont pas remplies, en particulier la menace de commettre un crime ou un délit dirigée contre un particulier. La violation d'une obligation d'entretien, respectivement la menace de ne pas fournir la prestation due, était un délit contre la famille et ne saurait être assimilée à une menace.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend en substance les arguments développés dans sa requête du 20 septembre 2022. B______ menaçait de persister à récidiver dans son comportement délictuel (art. 217 CP), preuve en étaient ses déclarations devant la justice civile et devant le Tribunal de police. Il y avait tout lieu d'admettre que le cautionnement préventif serait efficace, l'intéressé étant un "délinquant d'habitude". Le Ministère public aurait donc dû entrer en matière.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur de l'art. 66 CP, s'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné pour crime ou délit manifeste l’intention formelle de réitérer son acte, le juge peut, à la requête de la personne menacée, exiger de lui l’engagement de ne pas commettre l’infraction et l’astreindre à fournir des sûretés suffisantes (al. 1.). S’il refuse de s’engager ou si, par mauvaise volonté, il ne fournit pas les sûretés dans le délai fixé, le juge peut l’y astreindre en ordonnant sa détention. Cette détention ne peut excéder deux mois. Elle est exécutée comme une courte peine privative de liberté (al. 2). S’il commet l’infraction dans les deux ans à partir du jour où il a fourni les sûretés, celles-ci sont acquises à l’État. En cas contraire, elles sont rendues à l’ayant droit (al. 3).

3.2. L'institution du cautionnement préventif vise à dissuader un délinquant potentiel de commettre une infraction contre un particulier. Il suppose donc la crainte de la commission d'un crime ou d'un délit qui peut résulter soit d'une menace soit de la manifestation de l'intention formelle d'un individu, déjà condamné pour crime ou délit, de réitérer son acte. Toute menace de perpétrer un crime ou un délit est suffisante lorsqu'il existe une crainte sérieuse et facile à concevoir de la personne menacée que l'intéressé mettra sa menace à exécution (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 60).

La loi prévoit également le prononcé d'un cautionnement préventif lorsque le condamné pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer son acte. L'intention de réitérer peut être manifestée au moment de la condamnation ou après celle-ci. Elle doit cependant révéler clairement que le condamné veut réitérer (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 6 ad art. 60).

Le cautionnement préventif et la mise en détention doivent respecter le principe de la proportionnalité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 13 ad art. 60).

3.3. Une fois saisi de la requête de cautionnement préventif, le Ministère public ouvre une instruction par application analogique de l'art. 309 CPP, administre les preuves nécessaires, puis transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, lequel ordonne les mesures prévues à l'art. 66 CP (art. 373 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 8 ad art. 373).

Le Ministère public peut également refuser d'entrer en matière ou classer la requête en application analogique de l'art. 310 et 319 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9b ad art. 373).

3.4. En l'espèce, le Ministère public a considéré que les conditions d'un cautionnement préventif n'étaient pas réalisées et rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

À raison.

Certes, B______ ne s'est acquitté que partiellement de la contribution alimentaire due depuis 2014 et a cessé tout versement à partir de novembre 2018, de sorte que l'arriéré de pension totalisait, au 31 octobre 2019, presque CHF 1,5 million. Il n'aurait pas non plus versé les sûretés mises à sa charge par les instances civiles pour garantir le paiement des contributions alimentaires dues.

Ce comportement ne dénote toutefois pas une menace au sens de l'art. 66 CP, qui nécessite un acte mettant concrètement en danger la liberté de la recourante.

Par ailleurs, si les propos et attitude que la recourante prête au précité devant les juridictions civiles et pénales laissent effectivement penser qu'il pourrait persister à se montrer récalcitrant quant au versement des pensions à l'avenir, ils ne trahissent pas une intention formelle claire de sa part de ne pas s'acquitter de ses obligations.

La recourante démontre que l'intéressé a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien dans la P/1______/2013, le 23 mars 2018, de manière définitive, à une seule reprise. La condamnation du 30 mai 2022, dans la P/2______/2017, n'est pas exécutoire et, ensuite de l'opposition du prévenu à l'ordonnance pénale du 18 octobre 2022 dans la P/3______/2021, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de police. Partant, on ne saurait retenir que B______ est rompu à la délinquance, comme le soutient la recourante. On peut au contraire admettre que les éventuelles condamnations – à des peines privatives de liberté sans sursis – auxquelles il s'expose s'il persiste à ne pas s'acquitter de ses obligations alimentaires le dissuaderont suffisamment de ne pas récidiver à l'avenir.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20542/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00