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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1313/2019

ACPR/811/2022 du 17.11.2022 sur OCL/508/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 22.12.2022, 6B_1516/2022
Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DOMMAGE;LÉSÉ;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE
Normes : CPP.382; CPP.115; CPP.118; CP.146; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1313/2019 ACPR/811/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 novembre 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], comparant par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DNZ Avocats, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 avril 2022 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Marc CHESEAUX, case
postale 1119, 1260 Nyon 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 mai 2022, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 28 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, à la condamnation de B______ pour tentative de gestion déloyale et tentative d'escroquerie, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rouvrir l'instruction pour la compléter.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est une société qui a pour but notamment l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs conseils ______.

C______ en était l'administrateur secrétaire et D______ la directrice, tous deux ayant la signature collective à deux.

b. B______ était employé de la société en qualité de responsable de projets depuis 2005. En cette qualité, il organisait et gérait les projets de manière autonome. Il avait notamment pour tâches la facturation et la gestion globale de projets et, comme objectif général, la rentabilité.

c.a. A______ SA a répondu à un appel d'offres pour un chantier de rénovation à E______, en qualité d'ingénieur électricien. L'offre a été rédigée par B______.

Dans le cahier de soumission, figurait la somme provisionnelle de CHF 300'000.- HT à titre d'honoraires.

c.b. A______ SA a remporté l'appel d'offres.

c.c. F______ SA, entreprise électrique retenue pour le chantier, devait régler les honoraires de A______ SA.

d. Le 7 novembre 2018, B______ a envoyé un courriel à F______ SA, dont l'objet était "E______ – Salle XIX – Acompte 1er tranche".

Il y a joint une demande d'acompte intitulée "honoraires ingénieurs électriciens" et rédigée à l'entête de l'entreprise générale, de CHF 180'000.- TTC. Les coordonnées bancaires y figurant étaient les siennes.

e. Parallèlement, le 9 novembre 2018, B______ a annoncé à D______ que le montant total estimé des honoraires pour le chantier de E______ se chiffrait à CHF 170'665.- HT, de sorte que le premier acompte s'élevait à CHF 98'176.10 TTC.

B______ a demandé à D______ de lui facturer le montant précité, précisant, pour ce faire, que C______ était d'accord et que l'entreprise générale souhaitait qu'il soit procédé de cette manière.

Sur cette base, A______ SA s'est exécutée et a remis à B______ ladite facture en mains propres.

f. Le 13 novembre 2018, A______ SA a appris par F______ SA l'existence de la demande d'acompte directement adressée par B______ pour CHF 180'000.- TTC.

g. Des entretiens entre A______ SA et B______ ont alors eu lieu concernant la différence de montants entre les factures établies et la mention des coordonnées bancaires personnelles du prénommé sur celle adressée par celui-ci à F______ SA. Il n'avait pas été en mesure de se justifier.

B______ a été licencié avec effet immédiat.

h. Les factures susmentionnées ont été annulées par leurs émetteurs respectifs, et aucun montant n'a été versé par F______ SA à B______.

i Le 21 janvier 2019, A______ SA a déposé plainte contre B______, pour gestion déloyale voire tentative d'escroquerie.

Elle lui reprochait, en substance, d'avoir adressé une facture à F______ SA pour un montant de CHF 180'000.- HT correspondant à un acompte de 60 % des honoraires de A______ SA, avec ses coordonnées bancaires personnelles à lui, alors qu'en parallèle, B______ lui avait demandé d'établir une facture de CHF 98'176.10 HT correspondant à un premier acompte sur des honoraires maximums de CHF 170'666.14 HT.

Le 13 novembre 2018, après avoir appris l'existence de la facture litigieuse, elle avait stoppé le paiement en faveur de F______ SA.

j. Au cours de la procédure, l'administrateur de F______ SA a expliqué avoir fait bloquer, à réception, la facture adressée par B______ en raison de plusieurs incohérences : le libellé n'était pas au nom de A______ SA [mais de l'entreprise générale] et le paiement devait s'effectuer sur le compte personnel de B______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir une quelconque tromperie astucieuse et que A______ SA n'avait subi aucun préjudice. Ainsi, aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre de B______, même sous la forme d'une tentative.

D. a. Dans son recours, A______ SA considère que la tentative de gestion déloyale et d'escroquerie devait être retenue. B______ avait une position de confiance au sein de l'entreprise, disposait d'une indépendance suffisante et de la latitude caractérisant le devoir de fidélité, de sorte qu'il était en charge de veiller aux intérêts patrimoniaux de son employeur. Ce n'était que grâce à la réactivité de ses représentants qu'elle s'était rendu compte de l'évidente intention de détournement de fonds de la part de B______ et qu'aucun montant n'avait finalement été versé par F______ SA à ce dernier.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. B______ ne revêtait manifestement pas la qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP.

Par ailleurs, A______ SA n'avait pas décrit le mécanisme frauduleux qui l'aurait incitée à des actes préjudiciables à ses intérêts de sorte que l'infraction d'escroquerie, même sous l'angle de la tentative, ne pouvait pas non plus être retenue.

c. B______ conclut au rejet du recours.

Il n'avait pas commis les infractions reprochées. n'ayant pas de position de gérant au sein de A______ SA. Il n'avait par ailleurs usé d'aucune astuce en demandant la facturation, respectivement la refacturation à D______. En outre, son intention n'était pas établie.

d. Dans sa réplique, A______ SA persiste dans son recours.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP).

1.2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1), peu importe à cet égard que l'infraction ait été consommée ou qu'elle soit restée au stade de la tentative (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER(éds), Schweizerische Strafprozess-ordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 115; A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II p. 125). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 124 IV 38 consid. 2a et 119 IV 339 consid. 1d/aa). La partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 ; ACPR/198/2014 du 9 avril 2014).

1.2.3. Les différentes dispositions du Titre 2 de la partie spéciale du Code pénal – comprenant les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) –, tendent à protéger l’ayant droit du patrimoine lésé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad. Rem. prél. aux art. 137 ss).

1.3. En l'espèce, la recourante reproche au prévenu, d'une part, d'avoir demandé un acompte à F______ SA avec ses coordonnées bancaires personnelles et d'un montant supérieur au montant total qu'elle devait facturer, selon les estimations du prévenu. D'autre part, d'avoir parallèlement pressé D______ d'établir une facture à son nom, lui indiquant pour ce faire, avoir eu l'accord de C______, alors que tel n'était pas le cas.

L'envoi de la facture de CHF 180'000.- à F______ SA par le prévenu, parallèlement à celle d'un montant – correct – de CHF 98'176.10 HT, n'a jamais mis le patrimoine de A______ SA en péril. En effet même si F______ SA avait payé la facture litigieuse – de sorte à réaliser l'infraction supposée – A______ SA conservait sa créance à l'égard de F______ SA pour la somme, correcte, totale de CHF 170'666.14 HT. Dans ce cas, la lésée aurait possiblement été F______ SA.

En conséquence, ni sous l'angle de l'infraction consommée, ni sous l'angle de la tentative, A______ SA ne justifie d'un intérêt juridiquement protégé à recourir.

2.             Partant, son recours est irrecevable.

3.             La recourante, qui est réputée avoir succombé, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 2ème phr. CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

4.             En tant qu'il ne succombe pas, le prévenu, intimé, a droit à une indemnité pour ses observations (art. 429 al. 1 let. a CPP). Faute d'avoir été chiffrée, l'indemnité sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 861.60 TTC pour la rédaction de 11 pages (y inclus celles de garde et de conclusions).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ SA à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 600.-.

Dit que ce montant (CHF 600.-) sera prélevé sur les sûretés versées.

Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA le solde (CHF 600.-) des sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 TTC, pour ses frais de défense en instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles, leur conseil respectif, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/1313/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

505.00

-

CHF

Total

CHF

600.00