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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5483/2022

ACPR/810/2022 du 17.11.2022 sur OTDP/2039/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE
Normes : CPP.356.al2; CPP.356.al4; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5483/2022 ACPR/810/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 20 octobre 2022 au Tribunal de police, qui l'a communiqué au Ministère public, lequel l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 octobre 2022, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de la veille et dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 1er avril 2022 était réputée retirée, dite ordonnance étant assimilée à un jugement entré en force.

Le recourant expose s'être trompé de date de comparution et conteste sa condamnation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 1er avril 2022, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis pendant trois ans.

Le 4 mai 2022, le prénommé y a formé opposition.

b. Par ordonnance du 8 juin 2022, le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en mentionnant que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation.

c. Par pli recommandé du 16 août 2022, notifié le lendemain à A______, ce dernier a été cité à comparaître personnellement à une audience fixée le 6 octobre 2022, à 15 heures, par-devant le Tribunal de police.

d. Ce jour-là, l'intéressé n'a pas comparu.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que dès lors que A______, dûment convoqué à l'audience de la veille, ne s'était pas présenté, sans avoir été ni excusé ni représenté, son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée et ladite décision assimilée à un jugement entré en force.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se dit "désolé" de n'avoir pas comparu. Il avait eu la date du "16" en tête. De plus il sortait de l'hôpital de B______ cet après-midi-là. Il produit à cet égard une ordonnance de sortie de cet hôpital datée du 4 octobre 2022, sur laquelle figure une prescription de médicaments, ainsi qu'une ordonnance des HUG du 12 octobre 2022 pour des séances d'aquagym. Il avait l'impression que tout était mis en œuvre pour lui nuire. Il considérait en outre ne pas être coupable des faits reprochés.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.

3.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3).

3.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit.

Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205).

3.4. En l'espèce, à teneur du suivi de la Poste, le mandat de comparution personnelle a été notifié au recourant le 17 août 2022. Le recourant avait donc connaissance de la date de l'audience – ce qu'il ne conteste du reste pas – mais n'a pas pris les dispositions pour s'y rendre. Il s'en excusait au demeurant. Il explique en effet avoir eu une autre date en tête. Il ajoute qu'il sortait de l'hôpital de B______ cet après-midi-là. Or, l'avis de sortie produit mentionne la date du 4 octobre 2022, soit une date antérieure de deux jours à l'audience. Il ne produit au surplus aucune pièce attestant d'une incapacité médicale d'y déférer.

Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal de police a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas comparu, sans excuse valable, et a dès lors correctement appliqué la loi en jugeant que l'opposition devait être considérée comme retirée.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5483/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00