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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15588/2022

ACPR/779/2022 du 09.11.2022 sur OTDP/1810/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;DÉLAI
Normes : CPP.354

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15588/2022 ACPR/779/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[BE], comparant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 21 septembre 2022 au Tribunal de police, qui l’a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2022, notifiée le 12 suivant, à teneur de laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition aux ordonnances pénales n. 1______ du 28 septembre 2021 et 2______ du 24 novembre 2021 et dit que celles-ci étaient assimilées à des jugements entrés en force.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, semble conclure à l’annulation de cette décision et au constat de la validité de son opposition aux ordonnances pénales précitées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Les 26 août et 21 octobre 2021, A______ a voyagé sans titre de transport valable, ou sans y être autrement autorisé, dans un véhicule des Transports publics genevois (ci-après, TPG).

b.a. Par ordonnances pénales n. 1______ du 28 septembre 2021 et 2______ du 24 novembre 2021, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à deux amendes de CHF 240.- chacune (émolument compris) pour infraction à l’art. 57 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1).

Les deux ordonnances susmentionnées contiennent, sous la rubrique « opposition », le passage suivant : « La personne condamnée peut former opposition dans un délai de 10 jours, dès la notification de l’ordonnance pénale, par déclaration écrite et signée au service des contraventions. [ ]. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale [ ]. »

b.b. À teneur des suivis des envois recommandés de la Poste suisse, les plis contenant les ordonnances pénales ont été retirés, au guichet postal, contre signature, respectivement les 4 octobre (ordonnance pénale n. 1______) et 29 novembre 2021 (ordonnance pénale n. 2______).

c. Par lettre du 13 juillet 2022, A______ a formé, dans le cadre d’une autre procédure, opposition à l’ordonnance pénale n. 3______ ainsi qu’à toutes ses autres « Factures ou Amendes des Transports Fédéra[ux] et Publics Genevois ».

d. Par ordonnance du 22 juillet 2022 sur opposition tardive, le SdC a considéré que l’opposition du 13 juillet 2022 était tardive en tant qu'elle visait aussi les ordonnances pénales n. 1______ et 2______, et a ainsi maintenu celles-ci. Il a transmis le dossier au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité desdites ordonnances pénales et de l'opposition.

e. Par lettre du 2 août 2022 adressée au SdC, A______ a expliqué avoir formé opposition le 28 septembre 2021 contre l’ordonnance pénale n. 1______ rendue le même jour et le 6 décembre 2021 contre l’ordonnance pénale n. 2______ du 24 novembre 2021. Il a en outre expliqué que C______ et B______ lui devaient plus de CHF 45'000.- d’indemnités pour privation de liberté, somme dont devaient être déduites les factures qui lui étaient réclamées.

En annexe à ce courrier figurent ses lettres des 6 et 16 décembre 2021 adressées aux D______ (ci-après, D______), dans lesquelles il suggérait que les montants des sept factures encore ouvertes - listées - devaient être déduits des « indemnités » que la B______, la C______ et la Confédération lui devaient, en raison de peines privatives de liberté exécutées. Tel devait aussi être le cas des « autres » factures.

f. Invité par le Tribunal de police à se prononcer sur l'apparente tardiveté de ses oppositions, A______ a, par lettre du 16 août 2022, répété en substance le contenu de son courrier du 2 août précédent.

Il a expliqué, s’agissant de l’ordonnance pénale n. 1______, avoir formé opposition le 13 « octobre » 2021, soit dans le délai de dix jours puisqu’il avait reçu l’ordonnance le 4 octobre 2021. S’agissant de l’ordonnance pénale n. 2______, qui lui était parvenue le 29 novembre suivant, il avait formé opposition le 6 « novembre » 2021. Copie de ses lettres était jointe.

En réalité, ce courrier contient, en annexe, une lettre du 13 juillet 2021 (et non octobre) au SdC et aucune lettre du 6 novembre 2021.

C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que l’ordonnance pénale rendue le 28 septembre 2021 avait été notifiée à A______ le 4 octobre 2021, de sorte que le délai d’opposition était venu à échéance le 14 suivant. L’ordonnance du 24 novembre 2021 lui avait été notifiée le 29 suivant, de sorte que le délai d’opposition à celle-ci était venu à échéance le 9 décembre 2021.

Les courriers des 6 et 16 décembre 2021 que le contrevenant alléguait avoir adressés aux D______ ne sauraient être considérés comme une opposition valablement formée, étant relevé que les D______ n’avaient aucune compétence pour traiter une opposition à une ordonnance pénale rendue par le SdC. En outre, A______ ne pouvait avoir formé opposition le 28 septembre 2021 à une ordonnance pénale rendue le même jour et notifiée le 4 octobre suivant. Expédiée le 13 juillet 2022, l’opposition avait ainsi été effectuée après l’expiration du délai légal.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient, en substance, en faisant référence aux courriers des 6 et 16 décembre 2021, que bien qu’il eût confondu les amendes des D______ avec celles des TPG, il avait précisé que toute autre amende ou facture le concernant devait être déduite du montant des CHF 45'000.- que lui devaient la C______ et la B______, des CHF 12'000.- d'allocation de perte de gain dus par la Confédération et les cinq milliards de francs suisses d'indemnités pour ses "droits sur les impôts des médias pour rentr[er] dans [s]on pays d'origine au Burkina Faso".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Tribunal de police d’avoir jugé non valable, car tardive, son opposition aux ordonnances pénales des 28 septembre et 24 novembre 2021.

3.1.       À teneur des art. 354 al. 1 et 357 al. 2 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

3.2.       Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment parce qu'elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). En d'autres termes, le bien-fondé de la contestation n'est pas examiné.

3.3.       Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient à une autorité incompétente, auquel cas celle-ci le transmet sans retard à l'autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

Il n’est pas nécessaire que l’autorité qui reçoit l’acte soit concernée par le litige (ATF 111 V 406 consid. 2). Celle-ci peut être civile, administrative, de première instance ou d'appel. Alors que l’article 48 al.3 LTF se réfère à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, l’article 91 al.4 CPP étend la règle à une autorité suisse incompétente. Il nous paraît ainsi qu’un acte déposé auprès d’une autorité municipale respecte les exigences de l’article 91 al.4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 17 ad art. 91 CPP et les références citées).

3.4. En espèce, l’ordonnance pénale expédiée le 28 septembre 2021 a été notifiée le 4 octobre 2021 au recourant et l’ordonnance pénale expédiée le 24 novembre 2021 lui a été notifiée le 29 suivant, comme le relève d’ailleurs le recourant lui-même. Pour former valablement opposition, il devait agir au plus tard le 14 octobre 2021 pour la première, et le 9 décembre 2021 pour la seconde.

La lettre du 13 juillet 2021 – produite à l'appui de la lettre du 16 août 2022 – ne saurait jouer aucun rôle ici, puisqu’elle est antérieure aux ordonnances pénales litigieuses.

S’agissant de l’ordonnance pénale rendue le 28 septembre 2021, on relèvera que le recourant s’est contredit, en affirmant, dans un premier temps, avoir formé opposition le 28 septembre 2021, pour ensuite déclarer qu’il avait agi le 13 « octobre » 2021. Quoi qu’il en soit, il n’a nullement fourni de pièce étayant cette dernière allégation, puisque la lettre produite est celle du 13 juillet 2021. De plus, on ne voit pas comment il aurait pu former opposition le 28 septembre 2021 alors que l’ordonnance pénale lui a été notifiée quelques jours plus tard, soit le 4 octobre 2021.

La lettre du 13 juillet 2022 – ayant donné lieu à l'ordonnance du SdC sur opposition tardive – ne saurait jouer non plus aucun rôle ici, puisqu’elle a été expédiée après l’expiration des délais pour former opposition aux ordonnances pénales litigieuses. Elle se référait d’ailleurs à une autre procédure.

Reste à examiner si la lettre du 6 décembre 2021 adressée aux D______ – dans le délai venant à échéance le 9 décembre 2021 pour former opposition à l’ordonnance pénale du 24 novembre 2021 – peut être considérée comme une opposition valable.

Il apparait douteux que l’envoi aux D______, d’une opposition en réalité destinée au SdC, puisse être considéré comme ayant été déposé à une autorité incompétente au sens de l’art. 91 al. 4 CPP. Cela étant, force est de constater que cette lettre ne contient aucune référence à l’amende infligée par le SdC pour l’infraction commise le 21 octobre 2021 dans un transport public genevois ni à l’ordonnance pénale du 24 novembre 2021. Le recourant demande, dans cette lettre, aux D______ de déduire leurs factures en souffrance, ainsi que les « autres », de la créance qu’il prétend avoir en raison d’une privation de liberté. Or, on ne saurait retenir qu’une lettre qui ne fait aucune référence aux faits en lien avec l’ordonnance pénale litigieuse, ni à celle-ci, qui plus est adressée à une entité sans aucun lien avec le litige, puisse être considérée comme une opposition au sens de l’art. 354 CPP, sauf à retenir que n'importe quelle lettre expédiée à l’intérieur du délai de dix jours ferait office d'opposition, ce qui ne saurait évidemment être le cas.

C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a retenu qu’aucune opposition n’avait été valablement formée aux ordonnances pénales des 28 septembre 2021 et 24 novembre 2021.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 250.-, émolument de décision compris.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15588/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

185.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

250.00