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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13119/2020

ACPR/786/2022 du 10.11.2022 sur OMP/11200/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;REPRISE
Normes : CPP.315; CPP.314.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13119/2020 ACPR/786/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, chemin ______[GE], comparant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de reprise de l'instruction rendue le 29 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 7 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juin précédent, notifiée le 2 juillet 2022, par laquelle le Ministère public a refusé de reprendre l'instruction de la présente cause.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la reprise de l'instruction, en particulier à l'audition de personnes dont elle donne la liste.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et C______ sont les parents de D______, née le ______ 2011. Depuis leur séparation, en juillet 2016, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales. A______ a par ailleurs déposé plusieurs plaintes pénales, dans le canton de Vaud et à Genève, contre les parents de son ex-compagnon, E______ et F______, à la suite de révélations qu'aurait faites D______ en raison d'un "comportement déplacé" de leur part.

b. Le 15 décembre 2017, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de leur accord sur les modalités du droit aux relations personnelles entre C______ et D______, et de l'engagement du premier cité à ce que l'enfant ne soit pas confrontée à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite.

c. Sur demande de la curatrice de l'enfant, le Tribunal de première instance a, par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, retiré la garde de D______ à la mère et l'a transférée au père.

d. Le 19 juin 2020, E______ et F______ ont déposé une (nouvelle) plainte pénale pour calomnie contre A______, qui avait publié sur Facebook, le 23 mai 2020, une pétition dans laquelle elle mentionnait qu'ils étaient "soupçonnés de mauvais traitement".

La plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2020.

e. A______ a été entendue par la police, le 21 juillet 2020, sur la plainte des époux E/F______, dans la procédure précitée.

f. Le 22 juillet 2020, A______ a déposé plainte pénale contre les époux E/F______, pour calomnie et "entrave de justice en erreur", par suite de "[s]a convocation hier à la police judiciaire et après avoir pris connaissance du dossier". Les précités avaient à nouveau déposé plainte contre elle, pour calomnie et injure, alors que depuis 2017 elle "persistai[t] sur la vérité" et continuait à demander des réquisitions de preuve, tandis que son droit d'être entendue n'était pas respecté. Elle déposait donc plainte pénale contre chacun des époux, espérant que cette fois "il y aura instruction".

La plainte a été enregistrée sous le présent numéro de procédure.

g. Par ordonnance du 4 août 2020, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la présente procédure pénale, au motif que la plainte d'A______ était une contre-plainte à celle des époux E/F______ dans la procédure P/1______/2020. Elle ne pouvait dès lors pas être instruite avant droit connu sur la plainte initiale. L'issue de la présente procédure dépendait ainsi d'un autre procès dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP.

h. Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt ACPR/816/2020 du 17 novembre 2020 de la Chambre de céans, pour les motifs suivants :

"En l'espèce, à la lumière des principes sus-rappelés, la suspension querellée est conforme au droit.

La plainte de la recourante, déposée le lendemain de son audition à la police, n'est fondée que par le dépôt d'une nouvelle plainte contre elle par les époux E/F______, le 19 juin 2020. Elle ne mentionne aucun autre événement. Sa plainte pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur n'a, ainsi, de chance de succès que si, et dans la mesure où, elle est acquittée de l'accusation de diffamation dont elle est poursuivie dans la procédure P/1______/2020.

Dans l'intervalle, rien n'empêche la recourante d'expliquer, pour sa défense, dans la procédure dirigée contre elle, les faits et éléments de preuve qu'elle souhaiterait voir instruire ici. La suspension de la présente procédure ne la prive donc pas de son droit d'être entendue. Permise par la loi pour les situations telles que celle-ci, la suspension de l'instruction ne constitue ni un déni de justice ni une violation de l'art. 7 CPP.

En d'autres termes, il paraît tout à fait indiqué d'attendre l'issue de la procédure P/1______/2020 avant de reprendre celle concernée par le présent recours, lequel s'avère, en conséquence, mal fondé."

i. Actuellement, la procédure P/1______/2020 est pendante devant le Tribunal de police, après le renvoi en jugement, le 29 avril 2021, d'A______ pour calomnie, diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l'autorité.

j. Par lettre du 26 juin 2022, A______ a requis la reprise de la présente procédure. Les époux E/F______ avaient "suffisamment menti et [ ] porté atteinte à D______ et à [elle]". Le Ministère public n'avait jamais permis une procédure équitable depuis 2016, alors que c'était la base des droits humains.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les motifs ayant justifié la suspension de l'instruction étaient toujours d'actualité, de sorte que la requête de reprise devait être rejetée.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas vouloir instruire, malgré les "preuves des mensonges" et de l'acharnement des époux E/F______ "à entraver la justice en erreur" et de la calomnier. Elle relève que l'"affaire" avait commencé avec "les aveux" de C______, le 19 septembre 2015, concernant les mauvais traitements et les abus qu'aurait subis son frère (à lui) de la part de ses parents. De plus, alors que D______ ne devait pas être confrontée à ses grands-parents, selon ordonnance du Tribunal civil, C______ avait enfreint cette interdiction en amenant l'enfant chez ses propres parents. Elle pointe ensuite les divers faits "troublants" dont n'avaient pas tenu compte les différentes procédures parallèles, à Genève et dans le canton de Vaud, et expose sa version des faits. Elle demande ainsi que la procédure pénale ne soit pas classée avant qu'une expertise psychiatrique des époux E/F______ soit ordonnée.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir repris l'instruction de la présente procédure.

3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.

Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu (art. 315 al. 1 CPP).

3.2. En l'espèce, la Chambre de céans a exposé, dans son précédent arrêt, les raisons pour lesquelles la présente procédure devait être suspendue, dans l'attente de l'issue de la procédure P/1______/2020. Depuis, la recourante a été renvoyée en jugement dans le cadre de la cause précitée, qui n'est dès lors pas terminée. Les conditions à la reprise de la procédure ne sont donc pas réunies.

En définitive, par sa demande de reprise de la procédure, la recourante tente de faire prévaloir sa version des faits, ce qu'elle peut faire – comme déjà dit – dans la procédure parallèle, dans le cadre de la preuve de la vérité.

Le recours s'avère ainsi infondé.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante demande le bénéfice de l'assistance juridique gratuite.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la Direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante serait indigente, il a été jugé ci-dessus que ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés. La requête d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 400.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge d'A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13119/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00